be convicted of murder – French Translation – Keybot Dictionary

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Anti-Catholic prejudice may also have been a factor in this acquittal. Both men were then taken to Calgary and, in late August, tried and found guilty of killing Le Roux, the first two Inuit to be convicted of murder by Canadian courts.
C'était la deuxième fois que des Inuits tuaient des Blancs dans l'Arctique canadien. En juin 1912, deux explorateurs, Harry V. Radford et Thomas George Street, avaient été assassinés dans la même région pour des motifs très semblables. Le gouvernement s'était alors contenté d'un avertissement. Dans le cas des prêtres, cependant, il trouva important de faire un exemple. En août 1917, Sinnisiak subit son procès à Edmonton pour le meurtre de Rouvière, dont il était considéré comme le principal auteur. Il fut cependant acquitté, probablement parce que le jury estima que la conduite insensée des prêtres les avait menés à leur perte et peut-être aussi à cause des préjugés contre les catholiques. Les deux hommes furent ensuite emmenés à Calgary où, à la fin d'août, ils furent jugés et condamnés pour le meurtre de Le Roux. Ils étaient les deux premiers Inuits à être condamnés pour meurtre par un tribunal canadien. Leurs sentences de mort furent immédiatement commuées en prison à vie. On les garda deux ans au poste de police du fort Resolution (Fort Resolution, Territoires du Nord-Ouest), dans des conditions de sécurité minimum. En 1919, ils allèrent aider la police à installer un nouveau détachement à Tree River, sur la côte de l'Arctique. En 1922, ils purent retourner parmi les leurs.
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7 and 11(d) of the Canadian Charter of Rights and Freedoms since it would allow an accused to be convicted of murder even in situations where the evidence raised a reasonable doubt as to the existence of the requisite intent necessary to commit the offence.
14               Dans la récente trilogie portant sur l'effet de l'ivresse sur l'intention requise pour commettre un meurtre, notre Cour a renversé l'arrêt de longue date MacAskill c. The King, [1931]  R.C.S. 330.  On y a conclu que cet arrêt violait l'art. 7 et l'al. 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés puisqu'il permettait de déclarer un accusé coupable de meurtre même dans des cas où la preuve soulevait un doute raisonnable quant à l'existence de l'intention requise pour commettre l'infraction.  Dans l'arrêt MacAskill, où on a adopté les règles anglaises établies dans Director of Public Prosecutions c. Beard, [1920] A.C. 479 (H.L.), on avait conclu que la preuve d'ivresse pouvait être prise en considération dans la mesure où elle rendait l'accusé incapable d'avoir l'état d'esprit requis pour commettre l'infraction.  Ce point de vue a été rejeté dans la trilogie.  On a conclu que, dès qu'un juge est convaincu que l'on a satisfait au critère préliminaire de l'intoxication (c'est‑à‑dire que la question se pose effectivement), il doit alors dire au jury que la question à trancher est de savoir si le ministère public l'a convaincu hors de tout doute raisonnable que l'accusé avait l'intention requise pour commettre l'infraction.
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7 and 11(d) of the Canadian Charter of Rights and Freedoms since it would allow an accused to be convicted of murder even in situations where the evidence raised a reasonable doubt as to the existence of the requisite intent necessary to commit the offence.
14               Dans la récente trilogie portant sur l'effet de l'ivresse sur l'intention requise pour commettre un meurtre, notre Cour a renversé l'arrêt de longue date MacAskill c. The King, [1931]  R.C.S. 330.  On y a conclu que cet arrêt violait l'art. 7 et l'al. 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés puisqu'il permettait de déclarer un accusé coupable de meurtre même dans des cas où la preuve soulevait un doute raisonnable quant à l'existence de l'intention requise pour commettre l'infraction.  Dans l'arrêt MacAskill, où on a adopté les règles anglaises établies dans Director of Public Prosecutions c. Beard, [1920] A.C. 479 (H.L.), on avait conclu que la preuve d'ivresse pouvait être prise en considération dans la mesure où elle rendait l'accusé incapable d'avoir l'état d'esprit requis pour commettre l'infraction.  Ce point de vue a été rejeté dans la trilogie.  On a conclu que, dès qu'un juge est convaincu que l'on a satisfait au critère préliminaire de l'intoxication (c'est‑à‑dire que la question se pose effectivement), il doit alors dire au jury que la question à trancher est de savoir si le ministère public l'a convaincu hors de tout doute raisonnable que l'accusé avait l'intention requise pour commettre l'infraction.