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On n'a pas fait la preuve d'une pratique abusive de la part du ministère public. Il convient de remarquer, répétons‑le, que le législateur a choisi, en 1917, de conserver et de limiter les mises à l'écart, et non pas de les abolir, malgré les craintes d'abus exprimées par certains députés. Quand il a voté la Criminal Justice Act 1988, (R.-U.) 1988, ch. 33, qui abolissait les récusations péremptoires dont l'accusé bénéficiait encore, le Parlement britannique a lui aussi évité d'abolir les mises à l'écart accordées au poursuivant, parce qu'elles avaient un but valable, comme l'attestent les lignes directrices, précitées, établies par le procureur général. En outre, sauf dans une affaire devant une cour de première instance, les tribunaux canadiens, dont les cours d'appel, ont toujours confirmé la validité de l'art. 563 du Code criminel. Aucun de ceux‑ci n'a jugé fondées les allégations de partialité institutionnelle. Enfin, sauf pour le court éditorial de Mewett, "The Jury Stand‑By" (1988), 30 Crim. L.Q. 385, aucun auteur canadien n'a, à ma connaissance, étudié la question depuis la parution, en 1982, du rapport de la Commission de réforme du droit du Canada intitulé Le jury, op. cit.
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