belief in the existence – French Translation – Keybot Dictionary

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A prior belief in the existence of simple and universal mathematical laws
Une foi préalable dans l'existence de lois mathématiques simples et universelles
  ksiegarnia-prawnicza.com.pl  
This page is intended as a kind of a post box for those who despite the gulf formed irreversibly between fine arts and society have not lost belief in the existence of the contemporary graphic art, which connecting to the traditions of the European fine arts in contrary to the actual trends is capable of addressing the human of today.
Je souhaiterais qu'il soit comme une bouteille jetée r la mer r l'intention de tous ceux qui, en dépit de l'abîme qui s'est creusé de façon irréversible entre les beaux arts et la société, n'ont pas perdu leur croyance dans l'existence d'un art contemporain de type figuratif, d'une forme d'art qui, en s'opposant aux tendances actuelles et s'inscrivant dans les traditions de l'art européen, soit capable de parler r l'homme d'aujourd'hui.
  proma.es  
Similarly, the reasonable honest belief in the existence of facts that if proved would have exonerated a person against whom an AMP has been imposed also isn’t a valid legal defence to an AMP under the Accord Acts.
(qui mettent respectivement en œuvre l’Accord Atlantique et l’Accord Canada – Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers). Toutefois, les gouvernements fédéral et provinciaux utilisent les SAP depuis des années : le gouvernement fédéral dans plusieurs domaines, notamment l’agroalimentaire, la sûreté nucléaire et l’immigration, et certains gouvernements provinciaux, dans les domaines de la santé et de la sécurité (notamment la Nouvelle-Écosse et l’Alberta) et de la protection environnementale (notamment l’Alberta).
  www.rhsansfrontieres.org  
Is the belief in the existence of a transcendent being a mere « God delusion », as devoid of any real referent as the ravings of the mad ? For Durkheim, such a being truly does exist in the shape of the totality of individuals, transcendent with respect to those who compose it.
? Pour Durkheim, un tel être existe bel et bien : c’est la totalité des individus, transcendante par rapport à ceux qui la composent. Nous analyserons ici certains mythes védiques qui font entrevoir la naissance de la divinité à partir de la collectivité, et nous confronterons ces mythes aux récits des patients en psychose naissante pour suggérer que même les délusions d’un fou ne sont pas dénuées de tout référent réel : elles traduisent l’identification du sujet à la totalité des autres êtres humains, identification qui s’appuie sur des processus universels d’imitation.
  27 Hits scc.lexum.org  
If an accused entertains an honest belief in the existence of a set of circumstances which, if they existed at the time of the commission of an otherwise criminal act, would have justified his act and rendered it non‑criminal, he is entitled to an acquittal.
La défense a été décrite de diverse façon et peut être commodément énoncée dans les termes suivants. Si un accusé croit sincèrement à l'existence d'un ensemble de circonstances qui, s'il existait au moment de la perpétration d'un acte par ailleurs criminel, aurait justifié son acte et lui aurait ôté son caractère criminel, il a le droit d'être acquitté. Le droit sur cette question, pour ce qui est du Canada, a été énoncé de manière précise dans l'arrêt Pappajohn c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 120. Le juge Dickson (maintenant juge en chef), dont les motifs sur ce point ont reçu l'accord de la majorité de la Cour, a conclu que la défense existait au Canada, qu'il fallait examiner la question de savoir si l'accusé avait la mens rea nécessaire pour la perpétration du crime visé et qu'il n'était pas nécessaire que la croyance erronée sur laquelle la défense est fondée soit raisonnable si elle est sincère. Le juge Wilson a exploré le sujet plus à fond dans ses motifs de jugement dans l'affaire R. c. Robertson, [1987] 1 R.C.S. 918 (rendue concurremment), et je suis d'accord avec ses observations. Notre tâche est donc d'examiner si, dans les circonstances de l'espèce, la défense aurait dû être présentée au jury et, lorsqu'elle l'a été, est‑ce que cela a été fait correctement?
  27 Hits csc.lexum.org  
If an accused entertains an honest belief in the existence of a set of circumstances which, if they existed at the time of the commission of an otherwise criminal act, would have justified his act and rendered it non‑criminal, he is entitled to an acquittal.
La défense a été décrite de diverse façon et peut être commodément énoncée dans les termes suivants. Si un accusé croit sincèrement à l'existence d'un ensemble de circonstances qui, s'il existait au moment de la perpétration d'un acte par ailleurs criminel, aurait justifié son acte et lui aurait ôté son caractère criminel, il a le droit d'être acquitté. Le droit sur cette question, pour ce qui est du Canada, a été énoncé de manière précise dans l'arrêt Pappajohn c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 120. Le juge Dickson (maintenant juge en chef), dont les motifs sur ce point ont reçu l'accord de la majorité de la Cour, a conclu que la défense existait au Canada, qu'il fallait examiner la question de savoir si l'accusé avait la mens rea nécessaire pour la perpétration du crime visé et qu'il n'était pas nécessaire que la croyance erronée sur laquelle la défense est fondée soit raisonnable si elle est sincère. Le juge Wilson a exploré le sujet plus à fond dans ses motifs de jugement dans l'affaire R. c. Robertson, [1987] 1 R.C.S. 918 (rendue concurremment), et je suis d'accord avec ses observations. Notre tâche est donc d'examiner si, dans les circonstances de l'espèce, la défense aurait dû être présentée au jury et, lorsqu'elle l'a été, est‑ce que cela a été fait correctement?
  psid2016.pl  
A belief in the existence of a “spirit of the people” gave rise to the idea, particularly among democrats, of a new balance of power based on the federation of Europe’s peoples, organised into national republics within, as Victor Hugo famously put it, a “United States of Europe.”
Dans la seconde moitié du xixe siècle, le développement du nationalisme d’une part, l’industrialisation d’autre part, bouleversent les facteurs de l’équilibre européen. Les décennies 1850, 1860 et 1870 connaissent un certain nombre de conflits de grande ampleur, qui manifestent les nouvelles hiérarchies entre nations. La puissance industrielle et démographique est de plus en plus clairement la clé de la suprématie militaire. Dans les années 1850, la France parvient de nouveau à dominer les relations internationales en Europe, en jouant toutefois le jeu de l’équilibre européen : c’est alors la Russie qui paraît, par ses ambitions en Orient, constituer la plus grande menace. Dans les années 1860, la Prusse, qui était jusqu’alors la plus faible des grandes puissances, devient grâce à l’industrialisation un poids lourd économique, ce qui lui permet de réaliser à son profit l’unité allemande. La guerre de 1870-1871 laisse la France et l’Allemagne face à face : le concert des puissances ne parvient pas à empêcher que la première ne se retrouve proche de l’anéantissement à cause de la seconde. L’inquiétude de la Russie et de la Grande-Bretagne, cependant, permettent à la France de se relever peu à peu. Ce redressement n’exclut pas un profond isolement, dû au refus persistant d’intégrer des relations internationales réorganisées autour de l’Allemagne. Le chancelier Bismarck constitue en effet un réseau d’alliances bilatérales qui lui permet de faire figure d’arbitre de l’Europe. En 1878, la conférence de Berlin évite ainsi une guerre générale en imposant à la Russie de renoncer à exercer sa prépondérance dans les Balkans.
  www.guggenheim-bilbao.es  
Each cabinet could be thought of as representing a cosmologist (a scientist who studies the universe in its totality), and each shelf in each cabinet represents a different category of his theory. The top shelves of both cabinets were left empty to symbolize both men's belief in the existence of God.
(2001), basée sur une collaboration avec des professeurs de l'Université de Cambridge, les deux artistes ont rempli deux vitrines quasiment identiques avec des objets illustratifs des systèmes de croyances de deux cosmologues, Ramon Llull (Palma de Majorque, 1232-Palma de Majorque, 1315) et Robert Fludd (Kent, 1574-Londres, 1637). Chaque vitrine est censée représenter l'un de ces deux cosmologues (un cosmologue est un savant qui étudie l'univers dans son ensemble) et chaque étagère une catégorie différente de sa théorie. Les étagères supérieures ont été laissées vides pour symboliser la croyance des deux hommes en l'existence de Dieu. Les vitrines sont reliées entre elles par une troisième, formée d'une seule étagère contenant un squelette humain, dans une allusion à la capacité limitée de l'homme à concevoir l'univers. Les artistes admirent la « pure audace d'essayer d'expliquer l'existence »4 mais ils reconnaissent aussi l'aspect inévitablement anthropocentrique et déficient de cette tentative.
  pslrb-crtfp.gc.ca  
Canada Labour Code-Part II - Work refusal - Whether "danger" within the meaning of the Code existed - Whether mental health and stress issues are within the protection of the Code - Whether complainant entitled to the protection of the Code - Reasonable belief in the existence of danger - the complainant filed a complaint pursuant to subsection 133(1) of the Code alleging that the employer had taken action against him due to the fact that he had withdrawn his services for safety reasons - the complainant had filed grievances protesting the lack of meaningful work assigned to him and the results of an investigation conducted by a third party at the request of the employer - during a discussion with the employer regarding his unhappiness with his work assignment, the complainant made a reference to "going postal" - as a result, the employer decided that a personal risk assessment should be done - before the employer could discuss the results with him, the complainant filed a Part II Canada Labour Code complaint, citing the employer's lack of action on the grievance concerning his workload as constituting a danger to his health - a letter was given to the complainant outlining the workplace incidents and imposing five conditions of work that were designed to correct his comments and actions - the complainant immediately invoked his right to withdraw his services pursuant to the provisions of the Code, stating that the danger to his health was the stress caused by the failure of the employer to respond to his grievance in a timely manner and with integrity - the employer requested of the grievor a Health Canada assessment, to which he agreed - as a result of the assessment, Health Canada found the complainant not fit for work and the grievor was placed on sick leave until November 2002, at which time he returned to work - the employer argued that the complainant did not have reasonable cause to believe that danger existed and therefore was not entitled to seek the protection of the Code - secondly, it argued that issues of stress and mental health were not within the meaning of "danger" as set out in the Code - the employer also argued that none of the employer's actions came within the mischief prohibited by the Code and that even if the employer's action could constitute a penalty under section 147 of the Code, the employer had discharged the onus of demonstrating that its actions were not connected to the complainant's exercise of his rights under the Code
Code du travail du Canada - Partie II - Refus de travailler - Existence d'un « danger » au sens du Code - Protection du Code en matière de santé mentale et de stress - Droit du plaignant à la protection du Code - Motifs raisonnables de croire à l'existence du danger - le plaignant a déposé une plainte fondée sur le paragraphe 133(1) du Code alléguant que l'employeur a pris des mesures contre lui parce qu'il avait refusé de travailler pour des motifs de sécurité - le plaignant avait déposé des griefs afin de protester contre le fait qu'on ne lui avait pas assigné du travail valable et contre les résultats d'une enquête menée par une tierce partie à la demande de l'employeur - au cours d'une discussion avec l'employeur au sujet de son mécontentement à l'égard du travail qui lui était assigné, le plaignant a parlé de « perdre les pédales » - suite à cela, l'employeur a décidé qu'une évaluation du risque personnel s'imposait - avant que l'employeur puisse discuter des résultats avec le plaignant, celui-ci a déposé une plainte fondée sur la partie II du Code canadien du travail dénonçant l'inaction de son employeur face à sa charge de travail, ce qui constituait un danger pour sa santé - une lettre a été remise au plaignant faisant état d'incidents au travail et de cinq conditions que le plaignant devrait respecter afin de remédier à ses commentaires et à ses actions - le plaignant a immédiatement invoqué son droit de refuser de travailler en vertu des dispositions du Code, en indiquant que le danger pour sa santé était causé par le stress résultant du fait que la haute direction n'avait pas répondu à son grief en temps opportun et avec intégrité - l'employeur a demandé au plaignant de consentir à être évalué par Santé Canada et il a accepté - suite à cette évaluation, Santé Canada a déterminé que le plaignant était inapte à travailler, et le fonctionnaire s'estimant lésé a été mis en congé de maladie jusqu'à novembre 2002, après quoi il est retourné au travail - l'employeur a fait valoir que le plaignant n'avait pas de motif raisonnable de croire qu'un danger existait et qu'il ne pouvait donc pas invoquer la protection du Code - deuxièmement, il a soutenu que les questions de stress et de santé mentale ne constituent pas des « dangers » au sens du Code - l'employeur a aussi affirmé qu'aucune des actions de l'employeur n'étaient visées par l'interdiction du Code et que même si les actions de l'employeur avaient pu constituer une sanction disciplinaire au sens
  www.pslreb-crtefp.gc.ca  
Canada Labour Code-Part II – Work refusal – Whether "danger" within the meaning of the Code existed – Whether mental health and stress issues are within the protection of the Code – Whether complainant entitled to the protection of the Code – Reasonable belief in the existence of danger – the complainant filed a complaint pursuant to subsection 133(1) of the Code alleging that the employer had taken action against him due to the fact that he had withdrawn his services for safety reasons – the complainant had filed grievances protesting the lack of meaningful work assigned to him and the results of an investigation conducted by a third party at the request of the employer – during a discussion with the employer regarding his unhappiness with his work assignment, the complainant made a reference to "going postal" – as a result, the employer decided that a personal risk assessment should be done – before the employer could discuss the results with him, the complainant filed a Part II Canada Labour Code complaint, citing the employer's lack of action on the grievance concerning his workload as constituting a danger to his health – a letter was given to the complainant outlining the workplace incidents and imposing five conditions of work that were designed to correct his comments and actions – the complainant immediately invoked his right to withdraw his services pursuant to the provisions of the Code, stating that the danger to his health was the stress caused by the failure of the employer to respond to his grievance in a timely manner and with integrity – the employer requested of the grievor a Health Canada assessment, to which he agreed – as a result of the assessment, Health Canada found the complainant not fit for work and the grievor was placed on sick leave until November 2002, at which time he returned to work – the employer argued that the complainant did not have reasonable cause to believe that danger existed and therefore was not entitled to seek the protection of the Code – secondly, it argued that issues of stress and mental health were not within the meaning of "danger" as set out in the Code – the employer also argued that none of the employer's actions came within the mischief prohibited by the Code and that even if the employer's action could constitute a penalty under section 147 of the Code, the employer had discharged the onus of demonstrating that its actions were not connected to the complainant's exercise of his rights under the Code
Code du travail du Canada - Partie II - Refus de travailler - Existence d'un « danger » au sens du Code - Protection du Code en matière de santé mentale et de stress - Droit du plaignant à la protection du Code - Motifs raisonnables de croire à l'existence du danger - le plaignant a déposé une plainte fondée sur le paragraphe 133(1) du Code alléguant que l'employeur a pris des mesures contre lui parce qu'il avait refusé de travailler pour des motifs de sécurité - le plaignant avait déposé des griefs afin de protester contre le fait qu'on ne lui avait pas assigné du travail valable et contre les résultats d'une enquête menée par une tierce partie à la demande de l'employeur - au cours d'une discussion avec l'employeur au sujet de son mécontentement à l'égard du travail qui lui était assigné, le plaignant a parlé de « perdre les pédales » - suite à cela, l'employeur a décidé qu'une évaluation du risque personnel s'imposait - avant que l'employeur puisse discuter des résultats avec le plaignant, celui-ci a déposé une plainte fondée sur la partie II du Code canadien du travail dénonçant l'inaction de son employeur face à sa charge de travail, ce qui constituait un danger pour sa santé - une lettre a été remise au plaignant faisant état d'incidents au travail et de cinq conditions que le plaignant devrait respecter afin de remédier à ses commentaires et à ses actions - le plaignant a immédiatement invoqué son droit de refuser de travailler en vertu des dispositions du Code, en indiquant que le danger pour sa santé était causé par le stress résultant du fait que la haute direction n'avait pas répondu à son grief en temps opportun et avec intégrité - l'employeur a demandé au plaignant de consentir à être évalué par Santé Canada et il a accepté - suite à cette évaluation, Santé Canada a déterminé que le plaignant était inapte à travailler, et le fonctionnaire s'estimant lésé a été mis en congé de maladie jusqu'à novembre 2002, après quoi il est retourné au travail - l'employeur a fait valoir que le plaignant n'avait pas de motif raisonnable de croire qu'un danger existait et qu'il ne pouvait donc pas invoquer la protection du Code - deuxièmement, il a soutenu que les questions de stress et de santé mentale ne constituent pas des « dangers » au sens du Code - l'employeur a aussi affirmé qu'aucune des actions de l'employeur n'étaient visées par l'interdiction du Code et que même si les actions de l'employeur avaient pu constituer une sanction disciplinaire au sens
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Canada Labour Code-Part II – Work refusal – Whether "danger" within the meaning of the Code existed – Whether mental health and stress issues are within the protection of the Code – Whether complainant entitled to the protection of the Code – Reasonable belief in the existence of danger – the complainant filed a complaint pursuant to subsection 133(1) of the Code alleging that the employer had taken action against him due to the fact that he had withdrawn his services for safety reasons – the complainant had filed grievances protesting the lack of meaningful work assigned to him and the results of an investigation conducted by a third party at the request of the employer – during a discussion with the employer regarding his unhappiness with his work assignment, the complainant made a reference to "going postal" – as a result, the employer decided that a personal risk assessment should be done – before the employer could discuss the results with him, the complainant filed a Part II Canada Labour Code complaint, citing the employer's lack of action on the grievance concerning his workload as constituting a danger to his health – a letter was given to the complainant outlining the workplace incidents and imposing five conditions of work that were designed to correct his comments and actions – the complainant immediately invoked his right to withdraw his services pursuant to the provisions of the Code, stating that the danger to his health was the stress caused by the failure of the employer to respond to his grievance in a timely manner and with integrity – the employer requested of the grievor a Health Canada assessment, to which he agreed – as a result of the assessment, Health Canada found the complainant not fit for work and the grievor was placed on sick leave until November 2002, at which time he returned to work – the employer argued that the complainant did not have reasonable cause to believe that danger existed and therefore was not entitled to seek the protection of the Code – secondly, it argued that issues of stress and mental health were not within the meaning of "danger" as set out in the Code – the employer also argued that none of the employer's actions came within the mischief prohibited by the Code and that even if the employer's action could constitute a penalty under section 147 of the Code, the employer had discharged the onus of demonstrating that its actions were not connected to the complainant's exercise of his rights under the Code
Code du travail du Canada - Partie II - Refus de travailler - Existence d'un « danger » au sens du Code - Protection du Code en matière de santé mentale et de stress - Droit du plaignant à la protection du Code - Motifs raisonnables de croire à l'existence du danger - le plaignant a déposé une plainte fondée sur le paragraphe 133(1) du Code alléguant que l'employeur a pris des mesures contre lui parce qu'il avait refusé de travailler pour des motifs de sécurité - le plaignant avait déposé des griefs afin de protester contre le fait qu'on ne lui avait pas assigné du travail valable et contre les résultats d'une enquête menée par une tierce partie à la demande de l'employeur - au cours d'une discussion avec l'employeur au sujet de son mécontentement à l'égard du travail qui lui était assigné, le plaignant a parlé de « perdre les pédales » - suite à cela, l'employeur a décidé qu'une évaluation du risque personnel s'imposait - avant que l'employeur puisse discuter des résultats avec le plaignant, celui-ci a déposé une plainte fondée sur la partie II du Code canadien du travail dénonçant l'inaction de son employeur face à sa charge de travail, ce qui constituait un danger pour sa santé - une lettre a été remise au plaignant faisant état d'incidents au travail et de cinq conditions que le plaignant devrait respecter afin de remédier à ses commentaires et à ses actions - le plaignant a immédiatement invoqué son droit de refuser de travailler en vertu des dispositions du Code, en indiquant que le danger pour sa santé était causé par le stress résultant du fait que la haute direction n'avait pas répondu à son grief en temps opportun et avec intégrité - l'employeur a demandé au plaignant de consentir à être évalué par Santé Canada et il a accepté - suite à cette évaluation, Santé Canada a déterminé que le plaignant était inapte à travailler, et le fonctionnaire s'estimant lésé a été mis en congé de maladie jusqu'à novembre 2002, après quoi il est retourné au travail - l'employeur a fait valoir que le plaignant n'avait pas de motif raisonnable de croire qu'un danger existait et qu'il ne pouvait donc pas invoquer la protection du Code - deuxièmement, il a soutenu que les questions de stress et de santé mentale ne constituent pas des « dangers » au sens du Code - l'employeur a aussi affirmé qu'aucune des actions de l'employeur n'étaient visées par l'interdiction du Code et que même si les actions de l'employeur avaient pu constituer une sanction disciplinaire au sens
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Canada Labour Code-Part II - Work refusal - Whether "danger" within the meaning of the Code existed - Whether mental health and stress issues are within the protection of the Code - Whether complainant entitled to the protection of the Code - Reasonable belief in the existence of danger - the complainant filed a complaint pursuant to subsection 133(1) of the Code alleging that the employer had taken action against him due to the fact that he had withdrawn his services for safety reasons - the complainant had filed grievances protesting the lack of meaningful work assigned to him and the results of an investigation conducted by a third party at the request of the employer - during a discussion with the employer regarding his unhappiness with his work assignment, the complainant made a reference to "going postal" - as a result, the employer decided that a personal risk assessment should be done - before the employer could discuss the results with him, the complainant filed a Part II Canada Labour Code complaint, citing the employer's lack of action on the grievance concerning his workload as constituting a danger to his health - a letter was given to the complainant outlining the workplace incidents and imposing five conditions of work that were designed to correct his comments and actions - the complainant immediately invoked his right to withdraw his services pursuant to the provisions of the Code, stating that the danger to his health was the stress caused by the failure of the employer to respond to his grievance in a timely manner and with integrity - the employer requested of the grievor a Health Canada assessment, to which he agreed - as a result of the assessment, Health Canada found the complainant not fit for work and the grievor was placed on sick leave until November 2002, at which time he returned to work - the employer argued that the complainant did not have reasonable cause to believe that danger existed and therefore was not entitled to seek the protection of the Code - secondly, it argued that issues of stress and mental health were not within the meaning of "danger" as set out in the Code - the employer also argued that none of the employer's actions came within the mischief prohibited by the Code and that even if the employer's action could constitute a penalty under section 147 of the Code, the employer had discharged the onus of demonstrating that its actions were not connected to the complainant's exercise of his rights under the Code
Code du travail du Canada - Partie II - Refus de travailler - Existence d'un « danger » au sens du Code - Protection du Code en matière de santé mentale et de stress - Droit du plaignant à la protection du Code - Motifs raisonnables de croire à l'existence du danger - le plaignant a déposé une plainte fondée sur le paragraphe 133(1) du Code alléguant que l'employeur a pris des mesures contre lui parce qu'il avait refusé de travailler pour des motifs de sécurité - le plaignant avait déposé des griefs afin de protester contre le fait qu'on ne lui avait pas assigné du travail valable et contre les résultats d'une enquête menée par une tierce partie à la demande de l'employeur - au cours d'une discussion avec l'employeur au sujet de son mécontentement à l'égard du travail qui lui était assigné, le plaignant a parlé de « perdre les pédales » - suite à cela, l'employeur a décidé qu'une évaluation du risque personnel s'imposait - avant que l'employeur puisse discuter des résultats avec le plaignant, celui-ci a déposé une plainte fondée sur la partie II du Code canadien du travail dénonçant l'inaction de son employeur face à sa charge de travail, ce qui constituait un danger pour sa santé - une lettre a été remise au plaignant faisant état d'incidents au travail et de cinq conditions que le plaignant devrait respecter afin de remédier à ses commentaires et à ses actions - le plaignant a immédiatement invoqué son droit de refuser de travailler en vertu des dispositions du Code, en indiquant que le danger pour sa santé était causé par le stress résultant du fait que la haute direction n'avait pas répondu à son grief en temps opportun et avec intégrité - l'employeur a demandé au plaignant de consentir à être évalué par Santé Canada et il a accepté - suite à cette évaluation, Santé Canada a déterminé que le plaignant était inapte à travailler, et le fonctionnaire s'estimant lésé a été mis en congé de maladie jusqu'à novembre 2002, après quoi il est retourné au travail - l'employeur a fait valoir que le plaignant n'avait pas de motif raisonnable de croire qu'un danger existait et qu'il ne pouvait donc pas invoquer la protection du Code - deuxièmement, il a soutenu que les questions de stress et de santé mentale ne constituent pas des « dangers » au sens du Code - l'employeur a aussi affirmé qu'aucune des actions de l'employeur n'étaient visées par l'interdiction du Code et que même si les actions de l'employeur avaient pu constituer une sanction disciplinaire au sens
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Canada Labour Code-Part II – Work refusal – Whether "danger" within the meaning of the Code existed – Whether mental health and stress issues are within the protection of the Code – Whether complainant entitled to the protection of the Code – Reasonable belief in the existence of danger – the complainant filed a complaint pursuant to subsection 133(1) of the Code alleging that the employer had taken action against him due to the fact that he had withdrawn his services for safety reasons – the complainant had filed grievances protesting the lack of meaningful work assigned to him and the results of an investigation conducted by a third party at the request of the employer – during a discussion with the employer regarding his unhappiness with his work assignment, the complainant made a reference to "going postal" – as a result, the employer decided that a personal risk assessment should be done – before the employer could discuss the results with him, the complainant filed a Part II Canada Labour Code complaint, citing the employer's lack of action on the grievance concerning his workload as constituting a danger to his health – a letter was given to the complainant outlining the workplace incidents and imposing five conditions of work that were designed to correct his comments and actions – the complainant immediately invoked his right to withdraw his services pursuant to the provisions of the Code, stating that the danger to his health was the stress caused by the failure of the employer to respond to his grievance in a timely manner and with integrity – the employer requested of the grievor a Health Canada assessment, to which he agreed – as a result of the assessment, Health Canada found the complainant not fit for work and the grievor was placed on sick leave until November 2002, at which time he returned to work – the employer argued that the complainant did not have reasonable cause to believe that danger existed and therefore was not entitled to seek the protection of the Code – secondly, it argued that issues of stress and mental health were not within the meaning of "danger" as set out in the Code – the employer also argued that none of the employer's actions came within the mischief prohibited by the Code and that even if the employer's action could constitute a penalty under section 147 of the Code, the employer had discharged the onus of demonstrating that its actions were not connected to the complainant's exercise of his rights under the Code
Code du travail du Canada - Partie II - Refus de travailler - Existence d'un « danger » au sens du Code - Protection du Code en matière de santé mentale et de stress - Droit du plaignant à la protection du Code - Motifs raisonnables de croire à l'existence du danger - le plaignant a déposé une plainte fondée sur le paragraphe 133(1) du Code alléguant que l'employeur a pris des mesures contre lui parce qu'il avait refusé de travailler pour des motifs de sécurité - le plaignant avait déposé des griefs afin de protester contre le fait qu'on ne lui avait pas assigné du travail valable et contre les résultats d'une enquête menée par une tierce partie à la demande de l'employeur - au cours d'une discussion avec l'employeur au sujet de son mécontentement à l'égard du travail qui lui était assigné, le plaignant a parlé de « perdre les pédales » - suite à cela, l'employeur a décidé qu'une évaluation du risque personnel s'imposait - avant que l'employeur puisse discuter des résultats avec le plaignant, celui-ci a déposé une plainte fondée sur la partie II du Code canadien du travail dénonçant l'inaction de son employeur face à sa charge de travail, ce qui constituait un danger pour sa santé - une lettre a été remise au plaignant faisant état d'incidents au travail et de cinq conditions que le plaignant devrait respecter afin de remédier à ses commentaires et à ses actions - le plaignant a immédiatement invoqué son droit de refuser de travailler en vertu des dispositions du Code, en indiquant que le danger pour sa santé était causé par le stress résultant du fait que la haute direction n'avait pas répondu à son grief en temps opportun et avec intégrité - l'employeur a demandé au plaignant de consentir à être évalué par Santé Canada et il a accepté - suite à cette évaluation, Santé Canada a déterminé que le plaignant était inapte à travailler, et le fonctionnaire s'estimant lésé a été mis en congé de maladie jusqu'à novembre 2002, après quoi il est retourné au travail - l'employeur a fait valoir que le plaignant n'avait pas de motif raisonnable de croire qu'un danger existait et qu'il ne pouvait donc pas invoquer la protection du Code - deuxièmement, il a soutenu que les questions de stress et de santé mentale ne constituent pas des « dangers » au sens du Code - l'employeur a aussi affirmé qu'aucune des actions de l'employeur n'étaient visées par l'interdiction du Code et que même si les actions de l'employeur avaient pu constituer une sanction disciplinaire au sens