bias is shown – Traduction en Français – Dictionnaire Keybot

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23 It follows that I respectfully disagree with the suggestion in R. v. B. (A.) (1997), 33 O.R. (3d) 321 (C.A.), at p. 343, that a motion to challenge for cause must be dismissed if there is “no concrete evidence” that any of the prospective jurors “could not set aside their biases”. Where widespread racial bias is shown, it may well be reasonable for the trial judge to infer that some people will have difficulty identifying and eliminating their biases.
23               Il s’ensuit que je ne suis pas d’accord pour dire, comme dans R. c. B. (A.) (1997), 33 O.R. (3d) 321 (C.A.), à la p. 343, qu’il faut rejeter une demande de récusation motivée s’il n’y a [traduction] «aucune preuve tangible» que l’un ou l’autre des candidats jurés [traduction] «ne pourrait pas laisser de côté ses préjugés».  Lorsque l’existence de préjugés raciaux largement répandus est démontrée, il peut bien être raisonnable pour le juge du procès de déduire que certaines personnes auront de la difficulté à déceler et à éliminer leurs préjugés.  Il est donc raisonnable de permettre les récusations motivées.  Cela ne veut pas dire qu’il faut nécessairement écarter le juré qui, dans le cadre d’une récusation motivée, admet qu’il a des préjugés raciaux pertinents.  Il incombe aux vérificateurs chargés de déterminer si la récusation est fondée de décider si un juré a des préjugés raciaux susceptibles de compromettre sa partialité et, dans l’affirmative, s’il est capable de laisser de côté ces préjugés.
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23 It follows that I respectfully disagree with the suggestion in R. v. B. (A.) (1997), 33 O.R. (3d) 321 (C.A.), at p. 343, that a motion to challenge for cause must be dismissed if there is “no concrete evidence” that any of the prospective jurors “could not set aside their biases”. Where widespread racial bias is shown, it may well be reasonable for the trial judge to infer that some people will have difficulty identifying and eliminating their biases.
23               Il s’ensuit que je ne suis pas d’accord pour dire, comme dans R. c. B. (A.) (1997), 33 O.R. (3d) 321 (C.A.), à la p. 343, qu’il faut rejeter une demande de récusation motivée s’il n’y a [traduction] «aucune preuve tangible» que l’un ou l’autre des candidats jurés [traduction] «ne pourrait pas laisser de côté ses préjugés».  Lorsque l’existence de préjugés raciaux largement répandus est démontrée, il peut bien être raisonnable pour le juge du procès de déduire que certaines personnes auront de la difficulté à déceler et à éliminer leurs préjugés.  Il est donc raisonnable de permettre les récusations motivées.  Cela ne veut pas dire qu’il faut nécessairement écarter le juré qui, dans le cadre d’une récusation motivée, admet qu’il a des préjugés raciaux pertinents.  Il incombe aux vérificateurs chargés de déterminer si la récusation est fondée de décider si un juré a des préjugés raciaux susceptibles de compromettre sa partialité et, dans l’affirmative, s’il est capable de laisser de côté ces préjugés.