further to what – French Translation – Keybot Dictionary
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I told you earlier, I take due note of what my colleague from the Bloc, Mr. St-Cyr, said about there being a custom. Maybe it was Mr. Crête who mentioned that, when there is a twelfth question, it customarily goes to the New Democratic Party.
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Pour donner suite à ce que je vous ai dit plus tôt, je prends bonne note de ce que mon collègue du Bloc M. St-Cyr a mentionné, à l'effet qu'il y a une coutume. Peut-être était-ce M. Crête qui mentionnait qu'il y a une coutume voulant que lorsqu'il y a une douzième question, elle revient au Nouveau parti démocratique. J'aimerais simplement l'inscrire. Je ne pense pas qu'il y ait un problème à inscrire ce genre de pratique coutumière, et cela nous rassurerait.
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The appellants object
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they see as the punitive quality of the remedy that the Tribunal imposed, and to what they regard as the illicit shifting to them of the burden of showing that the proposed remedy would be effective.
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83 Les appelantes soutiennent que le bon critère pour déterminer la mesure de redressement en vertu de la Loi sur la concurrence consiste à se demander si la mesure élimine la diminution sensible de la concurrence que le fusionnement a pu causer. Elles soulignent qu’il s’agit de la norme qui a été appliquée dans les affaires fondées sur le sous‑al. 92(1)e)(iii) de la Loi sur la concurrence, et dans lesquelles les parties consentaient à la mesure de redressement. Voir, par exemple, Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Air Canada (1989), 27 C.P.R. (3d) 476 (Trib. conc.), aux pp. 513 et 514. Les appelants soulignent en outre que la diminution sensible de la concurrence est le mal que le Parlement cherche à éliminer par la Loi. Les fusionnements en soi ne sont pas condamnables, sauf dans la mesure où ils entraînent une diminution sensible de la concurrence. Par conséquent, le rétablissement de la situation qui existait avant le fusionnement n’est pas ce qui est voulu. De fait, il est vraisemblable qu’une certaine diminution de la concurrence par suite d’un fusionnement soit tolérée, car la Loi interdit seulement la diminution sensible de la concurrence. Les appelantes contestent aussi ce qu’elles perçoivent comme l’aspect punitif de la mesure de redressement ordonnée par le Tribunal, et ce qu’elles considèrent comme le déplacement illicite sur leurs épaules du fardeau de prouver l’efficacité de la mesure proposée.
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83 Les appelantes soutiennent que le bon critère pour déterminer la mesure de redressement en vertu de la Loi sur la concurrence consiste à se demander si la mesure élimine la diminution sensible de la concurrence que le fusionnement a pu causer. Elles soulignent qu’il s’agit de la norme qui a été appliquée dans les affaires fondées sur le sous‑al. 92(1)e)(iii) de la Loi sur la concurrence, et dans lesquelles les parties consentaient à la mesure de redressement. Voir, par exemple, Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Air Canada (1989), 27 C.P.R. (3d) 476 (Trib. conc.), aux pp. 513 et 514. Les appelants soulignent en outre que la diminution sensible de la concurrence est le mal que le Parlement cherche à éliminer par la Loi. Les fusionnements en soi ne sont pas condamnables, sauf dans la mesure où ils entraînent une diminution sensible de la concurrence. Par conséquent, le rétablissement de la situation qui existait avant le fusionnement n’est pas ce qui est voulu. De fait, il est vraisemblable qu’une certaine diminution de la concurrence par suite d’un fusionnement soit tolérée, car la Loi interdit seulement la diminution sensible de la concurrence. Les appelantes contestent aussi ce qu’elles perçoivent comme l’aspect punitif de la mesure de redressement ordonnée par le Tribunal, et ce qu’elles considèrent comme le déplacement illicite sur leurs épaules du fardeau de prouver l’efficacité de la mesure proposée.