heirs of a deceased – French Translation – Keybot Dictionary
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A person or an organization that paid funeral expenses for a deceased person, or the
heirs of a deceased
person, provided the deceased contributed sufficiently to the Québec Pension Plan.
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Personne ou organisme qui a payé les frais funéraires, ou héritiers d'une personne décédée qui a suffisamment cotisé au Régime de rentes du Québec.
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As originally drafted, the bill proposed to extend the term of protection for unpublished works whose authors died after 1929 but before 1949. In such a case, it was proposed that copyright protection be extended to 2017, allowing the
heirs of a deceased
author the time and opportunity to publish the previously unpublished work.
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Dans sa forme initiale, le projet de loi proposait de prolonger jusqu’en 2017 la protection des œuvres inédites dont l’auteur est décédé entre 1929 et 1949, pour que les héritiers aient le temps et l’occasion de les publier. Les œuvres non publiées après cette période seraient tombées dans le domaine public, alors que les œuvres publiées auraient été protégées par le droit d’auteur pour une période additionnelle de 20 années suivant la fin de l’année civile au cours de laquelle elles auraient été publiées.
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Article 1056 of the Civil Code must therefore be interpreted as a new provision forming part of a codification in which some fundamental principles are radically different from those of the common law, in terms of which Lord Campbell’s Act was written. Among such principles the following is to be noted: the
heirs of a deceased
person inherit his rights resulting from the accident causing his death.
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La règle qu’il faut suivre n’est pas celle du The Fatal Accidents Act mais celle de l’art. 1056 du Code civil. Celui-ci ne reproduit pas le texte de la loi de 1847 qui reproduisait le Lord Campbell’s Act, et est ainsi à l’origine du The Fatal Accidents Act de l’Ontario. C’est une nouvelle rédaction qui en diffère substantiellement. Il faut donc interpréter l’art. 1056 du Code civil comme un texte nouveau faisant partie de la codification d’un droit dont certains principes fondamentaux diffèrent radicalement de ceux de la Common Law en regard desquels le Lord Campbell’s Act a été rédigé. Parmi ces principes, il faut signaler le suivant: les héritiers d’une personne décédée héritent des droits du défunt découlant de l’accident où il a trouvé la mort. Cependant cette Cour a statué qu’on ne peut y faire entrer l’abrégement de la vie parce que c’est un dommage causé par le décès. Il est aussi bien établi que les frais funéraires étant une charge de la succession du défunt, les proches parents désignés à l’art. 1056 C.c. ne peuvent les recouvrer que s’ils
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Article 1056 of the Civil Code must therefore be interpreted as a new provision forming part of a codification in which some fundamental principles are radically different from those of the common law, in terms of which Lord Campbell’s Act was written. Among such principles the following is to be noted: the
heirs of a deceased
person inherit his rights resulting from the accident causing his death.
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La règle qu’il faut suivre n’est pas celle du The Fatal Accidents Act mais celle de l’art. 1056 du Code civil. Celui-ci ne reproduit pas le texte de la loi de 1847 qui reproduisait le Lord Campbell’s Act, et est ainsi à l’origine du The Fatal Accidents Act de l’Ontario. C’est une nouvelle rédaction qui en diffère substantiellement. Il faut donc interpréter l’art. 1056 du Code civil comme un texte nouveau faisant partie de la codification d’un droit dont certains principes fondamentaux diffèrent radicalement de ceux de la Common Law en regard desquels le Lord Campbell’s Act a été rédigé. Parmi ces principes, il faut signaler le suivant: les héritiers d’une personne décédée héritent des droits du défunt découlant de l’accident où il a trouvé la mort. Cependant cette Cour a statué qu’on ne peut y faire entrer l’abrégement de la vie parce que c’est un dommage causé par le décès. Il est aussi bien établi que les frais funéraires étant une charge de la succession du défunt, les proches parents désignés à l’art. 1056 C.c. ne peuvent les recouvrer que s’ils