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It seems, however, that during this supervisory period there was very little improvement in the manner in which C.M. cared for her young daughter and, consequently, on June 15, 1987, S.M. was apprehended and, three days later, placed in the care of the society.
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L'appelante a eu un premier contact avec la société intimée le 24 octobre 1986, alors que S.M. était âgée d'un mois. Quatre mois plus tard, le 27 février 1987, S.M. a été placée sous la protection de la société intimée, qui avait été informée que l'appelante avait l'habitude de laisser sa fille seule, qu'elle ne s'en occupait pas convenablement, qu'elle l'avait agressée physiquement et qu'elle avait menacé de la tuer. L'enfant a cependant été laissée sous la garde de C.M., sous réserve d'une ordonnance de surveillance. Toutefois, il semble y avoir eu, au cours de la période de surveillance, très peu d'amélioration apportée à la qualité des soins prodigués par C.M. à sa jeune enfant et, par conséquent, le 15 juin 1987, S.M. a été appréhendée et, trois jours plus tard, confiée à la société intimée. Par la suite, le 22 octobre 1987, il a été jugé que S.M. avait besoin de protection; elle a alors été confiée, en qualité de pupille, aux soins de la société intimée pendant deux mois. À l'expiration de l'ordonnance, S.M. a été rendue à sa mère pour une période de six mois, de nouveau sous la surveillance de la société intimée. Au cours de cette période, malgré les efforts de la société pour l'aider à apprendre à s'occuper convenablement de sa jeune enfant, C.M. a continué à avoir des difficultés à le faire et, bien qu'elle ait accepté l'aide des travailleurs sociaux et des psychologues de la société intimée, elle ne s'est pas améliorée. Selon la preuve déposée au procès, C.M. ne saisissait pas adéquatement les besoins et les aptitudes de sa fille et, par conséquent, sa capacité de s'acquitter de ses responsabilités de mère est demeurée faible et les liens entre la mère et l'enfant ne se sont pas développés comme ils l'auraient dû. En décembre 1987, la société intimée a de nouveau demandé et obtenu une ordonnance pour que S.M. lui soit confiée. L'enfant est demeurée sous la garde de la société intimée jusqu'au 19 mars 1988 alors que, à la suite d'une ordonnance à l'effet que l'enfant soit rendue à sa mère, on a de nouveau tenté de réintégrer l'enfant dans son foyer naturel, avec ordonnance de surveillance. La société intimée et C.M. ont alors coopéré, comme elles l'avaient fait dans le passé, en vue d'améliorer la capacité de l'appelante en tant que mère pour qu'elle apprenne à satisfaire aux besoins physiques, psychologiques et affectifs de sa fille. Toutefois, en dépit des efforts déployés, la capacité de l'appelante à ce niveau ne s'est pas amélioré
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