his fitness – French Translation – Keybot Dictionary

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Working in the field of transport as well as being a fitness and triathlon trainer, Patrice stopped smoking at age 30 and began training for the triathlon at the age of 35. Noting that his fitness was not at its best, he started running and cycling in 2005 and 2006 to get fit and gain speed in hockey, where he plays in a league.
Oeuvrant dans le domaine du transport et également entraîneur en conditionnement physique et triathlon, Patrice a cessé de fumer à 30 ans et s'est mis à l'entraînement pour le triathlon à l'âge de 35 ans. Constatant que sa condition physique n'était pas à son meilleur, il a débuté la course à pied et le vélo en 2005 et 2006 pour se remettre en forme et gagner de la vitesse au hockey, où il joue dans une ligue.
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Canada Labour Code, Part II (Occupational health and safety) – Work refusal – Section 133 of the Canada Labour Code – Alleging a violation of paragraph 147(c) thereof – Time limit – the complainant exercised his right to refuse to work pursuant to Part II of the Canada Labour Code (Code) – the matter was investigated by a Health and Safety Officer who on October 15, 2001, found that there was no danger present in the complainant's workplace – the employer asked the complainant to undergo an evaluation from Health Canada in order to determine his fitness to continue to work – as a result of its examination, Health Canada found that the complainant was not fit for work – therefore, on October 18, 2001, the employer placed the complainant on sick leave and on leave without pay on November 17, 2001 – the complainant submitted his complaint alleging that the employer's actions in this regard were retaliatory in nature on April 30, 2002 – the employer maintained that the complaint was untimely as the complainant had missed the 90-day time limit specified in the Code – the complainant submitted that the complaint was of a continuing nature and was, therefore, timely – the Board found that, if the employer placed the complainant on leave without pay because he exercised his right under Part II of the Code by withdrawing his services, this might constitute a violation of the Code – if so, it would be a continuing violation and the 90-day time limit would only affect the remedy – however, the Board stated that it could only determine whether the employer's actions were in fact contrary to section 147 of the Code following the presentation of the evidence – in addition, the complainant established that he had filed for benefits from the Workplace Safety and Insurance Board (WSIB) on October 18, 2001 – on October 23, 2001, the employer accepted his claim for WSIB benefits and granted the complainant an advance of 25 days' sick leave based upon that claim – on February 7, 2002, the WSIB denied the complainant's claim for benefits – the complainant was now required to repay the 25 days advanced to him by the employer – the complainant alleged that the 90-day time limit for submitting his complaint to the Board should commence on February 7, 2002 – the Board concluded that this was a new issue on which it had not heard any evidence – evidence and argument were required to enable the Board to determine this issue.
Code canadien du travail, Partie II (Santé et sécurité au travail) - Refus de travailler - Article 133 du Code canadien du travail - Violation alléguée de l'alinéa 147c) du Code - Délai de prescription - le plaignant a exercé son droit de refuser de travailler conformément à la Partie II du Code canadien du travail (Code) - l'affaire a fait l'objet d'une enquête par un agent de santé et de sécurité qui a conclu, le 15 octobre 2001, qu'il n'y avait aucun danger dans l'environnement de travail du plaignant - l'employeur a demandé au plaignant de se soumettre à un " test d'aptitude au travail " à Santé Canada afin d'établir s'il était physiquement apte à continuer de travailler - Santé Canada a conclu, au terme de cette évaluation, que le plaignant n'était pas apte à travailler - en conséquence, le 18 octobre 2001, l'employeur a mis le plaignant en congé de maladie et, à compter du 17 novembre 2001, en congé non payé - le plaignant a déposé sa plainte, alléguant que les mesures prises par l'employeur à cet égard le 30 avril 2002 constituaient des représailles - l'employeur a fait valoir que la plainte avait été déposée en dehors des délais prescrits, puisque le délai de 90 jours prévu au Code était expiré au moment du dépôt - le plaignant a fait valoir que la plainte était de nature continue et qu'elle avait donc été déposée dans les délais prescrits - la Commission a conclu que, si l'employeur a mis le plaignant en congé non payé parce que ce dernier avait exercé son droit en vertu de la Partie II du Code en retirant ses services, cela pourrait constituer une violation du Code - si tel est le cas, il s'agirait d'une violation continue et la limite de quatre-vingt-dix jours ne serait qu'une mesure de redressement - toutefois, la Commission a déclaré qu'elle ne pouvait déterminer si les actions de l'employeur allaient à l'encontre de l'article 147 du Code qu'après la présentation de la preuve - en outre, le plaignant a établi qu'il avait déposé une demande de prestations auprès de la Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail (CSPAAT) le 18 octobre 2001 - le 23 octobre 2001, l'employeur a accepté sa demande de prestations de la CSPAAT et a accordé au plaignant une avance de crédits de congé de maladie de 25 jours à l'appui de cette demande - le 7 février 2002, la CSPAAT a rejeté la demande de prestations du plaignant - le plaignant devait donc rembourser l'avance de 25 jours qui lui avait été accordée par l'emp
  www.navy.forces.gc.ca  
This three month deployment also offered a great opportunity for the ship's company to engage in specialized physical fitness activities to improve their quality of life at sea. The idea first took hold during a divisional interview with a member who had failed his fitness test.
Ce déploiement de trois mois s’est également révélé une bonne occasion, pour l'équipage du navire, d'entreprendre des activités physiques spécialisées afin d’améliorer leur qualité de vie en mer. Cette idée est d’abord née d’une entrevue divisionnaire menée auprès d’un membre qui avait échoué à son test d’aptitude physique. « Il est très difficile de trouver du temps pour s’entraîner en mer », s’était-il plaint. Il n'était sûrement pas le seul à penser de la sorte. Par conséquent, le NCSM ATHABASKAN a exploré la possibilité d’obtenir du soutien au conditionnement physique à bord. Nous avons eu la chance d’embarquer une membre du Programme de soutien du personnel, Olivia Goguen, qui a travaillé sans relâche pour composer avec les différents horaires de tous ceux qui souhaitaient suivre un programme d'exercice. Olivia a amené un regard nouveau sur la condition physique et l'adoption d’un mode de vie sain, en organisant des classes d’exercice quotidiennes trois fois par jour, des séances d’entraînement en équipe et avec un entraîneur personnel, ainsi que des cours sur la saine alimentation.
  www.praguewhispers.com  
Anil lives conveniently close to Ile aux Cerfs (approximately 20 minutes away) in St Remy at the centre of Flacq and is able to get to Pointe Maurice either in the company van or in his own transport. An avid golfer, he is currently learning PGA, and when he is not playing golf, he enjoys a good game of football and keeps his fitness up by jogging.
Anil vit à proximité de l’Île aux Cerfs (environ 20 minutes) à St Remy au centre de Flacq et peut se rendre à Pointe Maurice soit dans le fourgon de l’entreprise, soit par ses propres moyens. Golfeur passionné, il suit actuellement le championnat de la PGA, et lorsqu’il ne joue pas au golf, il apprécie une bonne partie de football et se maintient en forme en faisant du jogging. C’est un golfeur professionnel ambitieux, qui a pour but d’assumer plus de responsabilités à l’avenir et qui aimerait énormément contribuer à la croissance de l’Île aux Cerfs et de Sun Resorts en général.
  10 Hits scc.lexum.org  
7 of the Charter requires that no accused person who undergoes a pre-trial psychiatric examination to determine his fitness to stand trial or his sanity at the time of an alleged offence should have the contents of his interviews granted during the examination tendered against him in dangerous offender proceedings without his consent or unless he was warned at the time of the possibility of those interviews being used in dangerous offender proceedings.
En deuxième lieu, le juge du procès a rejeté l'argument de la défense selon lequel l'art. 7 de la Charte interdit que l'accusé qui subit, préalablement au procès, un examen psychiatrique pour déterminer s'il est apte à subir son procès ou s'il était sain d'esprit au moment de l'infraction reprochée voie produire contre lui, sans son consentement, dans des procédures visant à déterminer s'il est un délinquant dangereux, le contenu des entrevues qu'il a accordées au cours de l'examen, à moins d'avoir été averti à ce moment‑là de la possibilité que ces entrevues soient utilisées dans lesdites procédures.
  www.citipedia.info  
This will allow him to work out in the comfort of his own private exercise room. Tucking some quality hand weights and a good yoga mat under the tree this year will leave him thankful for your thoughtfulness and support for his fitness regimen.
Si votre frère, comme la plupart des Canadiens, a de la difficulté à rester fidèle à ses habitudes d’entraînement pendant l’hiver, pourquoi ne pas lui offrir un équipement d’entraînement à la maison? Il pourra ainsi continuer à faire ses exercices dans le confort de son gymnase privé. Ajoutez-y quelques poids de qualité et un tapis de yoga sous le sapin cette année et il vous sera reconnaissant de votre soutien et de cette attention particulière.
  www.bernard-massard.lu  
As for his fitness, he pointed out that “I've been on holiday for two months, I've trained a bit in my town. It's true that I'm used to getting ready quickly, but I have to put the batteries in and get going with training in the morning and evening because we have some big games coming up, and you have to give your all”.
In this sense, he was referring to the Champions League play-off: “We have to get through the tie because it determines the course of the season. Last year the team was fighting until the latter stages of La Liga. They fell behind a bit at the very end, but I think this team can fight for everything”.
  10 Hits csc.lexum.org  
7 of the Charter requires that no accused person who undergoes a pre-trial psychiatric examination to determine his fitness to stand trial or his sanity at the time of an alleged offence should have the contents of his interviews granted during the examination tendered against him in dangerous offender proceedings without his consent or unless he was warned at the time of the possibility of those interviews being used in dangerous offender proceedings.
En deuxième lieu, le juge du procès a rejeté l'argument de la défense selon lequel l'art. 7 de la Charte interdit que l'accusé qui subit, préalablement au procès, un examen psychiatrique pour déterminer s'il est apte à subir son procès ou s'il était sain d'esprit au moment de l'infraction reprochée voie produire contre lui, sans son consentement, dans des procédures visant à déterminer s'il est un délinquant dangereux, le contenu des entrevues qu'il a accordées au cours de l'examen, à moins d'avoir été averti à ce moment‑là de la possibilité que ces entrevues soient utilisées dans lesdites procédures.
  www.centennialtheatre.ca  
The techniques take many years to hone to perfection. Rolf’s dedication and determination, combined with his fitness and athletic ability, took him right to the top. In 2005, at the age of 85, Rolf won the gold medal in the combined for slalom, Giant Slalom and Super G in the World Masters Criterium in Sun Valley, Idaho.
RPeu de temps après, à l’âge de 67 ans, il s’est tourné vers le ski alpin. Il eut tôt fait de participer à des courses de maîtres dans la région de Collingwood. Le ski de compétition n’est pas un sport facile. Il faut des années d’acharnement pour s’approcher de la perfection. Grâce à sa détermination, à sa discipline, à sa forme physique et à ses qualités athlétiques, Rolf est devenu un champion. En 2005, l’âge de 85 ans, il a remporté la médaille d’or pour le combiné, soit le slalom spécial, le slalom géant et le slalom super géant, lors des Championnats du monde des maîtres à Sun Valley, en Idaho.
  support.qlinkwireless.com  
In just his third race with the team, Laninovich combined smooth riding with timely speed to earn his best finish of the season. Laninovich and the team have been working hard to improve his fitness and get him comfortable racing.
Alors qu’il n’en était qu’à sa 3e course avec l’équipe, Laninovich a combiné un pilotage constant avec des pointes de vitesse opportunes, afin de réaliser sa meilleure fin de course de la saison. Aidé de son équipe, Laninovich a travaillé dur pour améliorer sa condition physique et sa confiance, lors des courses. Le dur travail réalisé au cours de la semaine a commencé à porter ses fruits, car Laninovich a réalisé une excellente course.
  bsaae.bg.ac.rs  
The same thing happens : after a few tens of km each peleton divides into small groups and individuals. Bruno stays with a group, Bernard is undecided. He is in a group but his fitness and ease of climb in the hills push him way out in front. What should he do : wait or join a target group, ahead ?
Entre-temps, à 22 h 00, Bruno Richard et Bernard Rosset s'élancent à leur tour, accompagnés de 2 559 cyclos. Par sécurité, les organisateurs échelonnent les départs par pelotons de 600 coureurs. Même scénario, après quelques dizaines de kilomètres, chaque peloton se scinde en de nombreux petits groupes et des individualités. Bruno s'intègre dans un groupe. Bernard est plus indécis. Il est dans un groupe de cyclos, mais sa grande forme et son aisance dans les côtes le propulsent loin devant. Que faire, attendre ou rejoindre un autre groupe qui est en point de mire. Sans hésiter, Bernard force un peu l'allure et rattrape le groupe. Il est tellement en forme qu'il renouvellera plusieurs fois cette opération.
  3 Hits www.gran-turismo.com  
Romain has since been based at Silverstone to take part in an intense Driver Development Programme (DDP) that will teach him race craft, improve his fitness to the necessary level and develop his psychological and mental strength required to race professionally.
Avant de s’inscrire à la GT Academy en 2015, Romain était en quatrième année d’économie et de gestion à l’université. Il vivait chez ses parents et travaillait pendant les vacances pour se payer une voiture. Après l’université, Romain espérait monter sa propre société, en rapport avec le sport automobile ou les voitures en général, ce qui lui aurait permis d'assouvir sa soif de vitesse.
  justunique.pl  
“Our steps follow our instinct and take us into the unknown. We no longer see the obstacles behind us, but look forward to the ones ahead.” The raid trail runner, Kilian Jornet,  is about to embark on some colossal personal challenges that will test his fitness, resolve and skills far beyond the reaches of his career so far.
Summits of my life, c’est le projet un peu fou du trailer Kilian Jornet. L’athlète souhaite toujours repousser ses limites et s’est lancé des défis colossaux afin d’y parvenir. Pour immortaliser cela, le réalisateur Seb Montaz va le suivre dans ses étapes prévues jusque 2015. Entre ski de randonné, alpinisme et raid trail, cette collaboration nous promet de grand moments et de superbes images. Découvrez ci dessous le trailer de cette aventure et tous les défis ici : summitsofmylife.com
  newsletter.robic.ca  
Working in the field of transport as well as being a fitness and triathlon trainer, Patrice stopped smoking at age 30 and began training for the triathlon at the age of 35. Noting that his fitness was not at its best, he started running and cycling in 2005 and 2006 to get fit and gain speed in hockey, where he plays in a league.
Oeuvrant dans le domaine du transport et également entraîneur en conditionnement physique et triathlon, Patrice a cessé de fumer à 30 ans et s'est mis à l'entraînement pour le triathlon à l'âge de 35 ans. Constatant que sa condition physique n'était pas à son meilleur, il a débuté la course à pied et le vélo en 2005 et 2006 pour se remettre en forme et gagner de la vitesse au hockey, où il joue dans une ligue.
  www.rbs6nations.com  
Guy Novès has been working hard with his fitness coaches and video analysts behind the scenes as France aim to be in peak form for the opening match of the RBS 6 Nations at Twickenham.
Manu Tuilagi, l'arme de destruction massive, postule à nouveau pour l'équipe d'Angleterre. L'ancien champion du monde Iain Balshaw pense néanmoins qu'il devrait pour le moment laisser le premier rôle à un Owen Farrell 'agressif'.
  www.euromed-capital.com  
To boost his fitness levels
Pour booster son capital forme
  www.arianne-inc.com  
Master P Aint Tryna Be Fat! Getting Back On His Fitness...
Master P Dropping Game! Dont Hate! "GOD SAYS YOUR...
  www.rcmp.gc.ca  
Five years ago, Reeve suffered a serious knee injury, which was the start of a steady decline in his fitness level.
Il y a cinq ans, il a subi une grave blessure au genou qui a marqué le début du déclin de sa forme physique.
  www.scc-csc.gc.ca  
He was convicted of all the charges in the Court of Québec, first in the Youth Division (when he was a teenager) and later in the Criminal and Penal Division. He was represented by counsel each time he entered a guilty plea. During that period, his fitness to stand trial was not the subject of argument in court.
Entre 1996 à 2005, le demandeur a plaidé coupable à quatorze infractions y inclus des chefs d’accusation d’agression sexuelle, de voies de fait, de bris d’engagement et de bris de probation. Des condamnations furent prononcées contre le demandeur en Cour du Québec relativement à tous ces chefs d’accusation, d’abord en Chambre de la jeunesse (alors qu’il était adolescent), puis ensuite en Chambre criminelle et pénale. Lors de chacun de ces plaidoyers de culpabilité, le demandeur était représenté par procureur. L’aptitude du demandeur de subir un procès n’a pas fait l’objet de débats devant les tribunaux pendant cette période.
  www.robic.ca  
Working in the field of transport as well as being a fitness and triathlon trainer, Patrice stopped smoking at age 30 and began training for the triathlon at the age of 35. Noting that his fitness was not at its best, he started running and cycling in 2005 and 2006 to get fit and gain speed in hockey, where he plays in a league.
Oeuvrant dans le domaine du transport et également entraîneur en conditionnement physique et triathlon, Patrice a cessé de fumer à 30 ans et s'est mis à l'entraînement pour le triathlon à l'âge de 35 ans. Constatant que sa condition physique n'était pas à son meilleur, il a débuté la course à pied et le vélo en 2005 et 2006 pour se remettre en forme et gagner de la vitesse au hockey, où il joue dans une ligue.
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Canada Labour Code, Part II (Occupational health and safety) – Work refusal – Section 133 of the Canada Labour Code – Alleging a violation of paragraph 147(c) thereof – Time limit – the complainant exercised his right to refuse to work pursuant to Part II of the Canada Labour Code (Code) – the matter was investigated by a Health and Safety Officer who on October 15, 2001, found that there was no danger present in the complainant's workplace – the employer asked the complainant to undergo an evaluation from Health Canada in order to determine his fitness to continue to work – as a result of its examination, Health Canada found that the complainant was not fit for work – therefore, on October 18, 2001, the employer placed the complainant on sick leave and on leave without pay on November 17, 2001 – the complainant submitted his complaint alleging that the employer's actions in this regard were retaliatory in nature on April 30, 2002 – the employer maintained that the complaint was untimely as the complainant had missed the 90-day time limit specified in the Code – the complainant submitted that the complaint was of a continuing nature and was, therefore, timely – the Board found that, if the employer placed the complainant on leave without pay because he exercised his right under Part II of the Code by withdrawing his services, this might constitute a violation of the Code – if so, it would be a continuing violation and the 90-day time limit would only affect the remedy – however, the Board stated that it could only determine whether the employer's actions were in fact contrary to section 147 of the Code following the presentation of the evidence – in addition, the complainant established that he had filed for benefits from the Workplace Safety and Insurance Board (WSIB) on October 18, 2001 – on October 23, 2001, the employer accepted his claim for WSIB benefits and granted the complainant an advance of 25 days' sick leave based upon that claim – on February 7, 2002, the WSIB denied the complainant's claim for benefits – the complainant was now required to repay the 25 days advanced to him by the employer – the complainant alleged that the 90-day time limit for submitting his complaint to the Board should commence on February 7, 2002 – the Board concluded that this was a new issue on which it had not heard any evidence – evidence and argument were required to enable the Board to determine this issue.
Code canadien du travail, Partie II (Santé et sécurité au travail) - Refus de travailler - Article 133 du Code canadien du travail - Violation alléguée de l'alinéa 147c) du Code - Délai de prescription - le plaignant a exercé son droit de refuser de travailler conformément à la Partie II du Code canadien du travail (Code) - l'affaire a fait l'objet d'une enquête par un agent de santé et de sécurité qui a conclu, le 15 octobre 2001, qu'il n'y avait aucun danger dans l'environnement de travail du plaignant - l'employeur a demandé au plaignant de se soumettre à un " test d'aptitude au travail " à Santé Canada afin d'établir s'il était physiquement apte à continuer de travailler - Santé Canada a conclu, au terme de cette évaluation, que le plaignant n'était pas apte à travailler - en conséquence, le 18 octobre 2001, l'employeur a mis le plaignant en congé de maladie et, à compter du 17 novembre 2001, en congé non payé - le plaignant a déposé sa plainte, alléguant que les mesures prises par l'employeur à cet égard le 30 avril 2002 constituaient des représailles - l'employeur a fait valoir que la plainte avait été déposée en dehors des délais prescrits, puisque le délai de 90 jours prévu au Code était expiré au moment du dépôt - le plaignant a fait valoir que la plainte était de nature continue et qu'elle avait donc été déposée dans les délais prescrits - la Commission a conclu que, si l'employeur a mis le plaignant en congé non payé parce que ce dernier avait exercé son droit en vertu de la Partie II du Code en retirant ses services, cela pourrait constituer une violation du Code - si tel est le cas, il s'agirait d'une violation continue et la limite de quatre-vingt-dix jours ne serait qu'une mesure de redressement - toutefois, la Commission a déclaré qu'elle ne pouvait déterminer si les actions de l'employeur allaient à l'encontre de l'article 147 du Code qu'après la présentation de la preuve - en outre, le plaignant a établi qu'il avait déposé une demande de prestations auprès de la Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail (CSPAAT) le 18 octobre 2001 - le 23 octobre 2001, l'employeur a accepté sa demande de prestations de la CSPAAT et a accordé au plaignant une avance de crédits de congé de maladie de 25 jours à l'appui de cette demande - le 7 février 2002, la CSPAAT a rejeté la demande de prestations du plaignant - le plaignant devait donc rembourser l'avance de 25 jours qui lui avait été accordée par l'emp
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Canada Labour Code, Part II (Occupational health and safety) – Work refusal – Section 133 of the Canada Labour Code – Alleging a violation of paragraph 147(c) thereof – Time limit – the complainant exercised his right to refuse to work pursuant to Part II of the Canada Labour Code (Code) – the matter was investigated by a Health and Safety Officer who on October 15, 2001, found that there was no danger present in the complainant's workplace – the employer asked the complainant to undergo an evaluation from Health Canada in order to determine his fitness to continue to work – as a result of its examination, Health Canada found that the complainant was not fit for work – therefore, on October 18, 2001, the employer placed the complainant on sick leave and on leave without pay on November 17, 2001 – the complainant submitted his complaint alleging that the employer's actions in this regard were retaliatory in nature on April 30, 2002 – the employer maintained that the complaint was untimely as the complainant had missed the 90-day time limit specified in the Code – the complainant submitted that the complaint was of a continuing nature and was, therefore, timely – the Board found that, if the employer placed the complainant on leave without pay because he exercised his right under Part II of the Code by withdrawing his services, this might constitute a violation of the Code – if so, it would be a continuing violation and the 90-day time limit would only affect the remedy – however, the Board stated that it could only determine whether the employer's actions were in fact contrary to section 147 of the Code following the presentation of the evidence – in addition, the complainant established that he had filed for benefits from the Workplace Safety and Insurance Board (WSIB) on October 18, 2001 – on October 23, 2001, the employer accepted his claim for WSIB benefits and granted the complainant an advance of 25 days' sick leave based upon that claim – on February 7, 2002, the WSIB denied the complainant's claim for benefits – the complainant was now required to repay the 25 days advanced to him by the employer – the complainant alleged that the 90-day time limit for submitting his complaint to the Board should commence on February 7, 2002 – the Board concluded that this was a new issue on which it had not heard any evidence – evidence and argument were required to enable the Board to determine this issue.
Code canadien du travail, Partie II (Santé et sécurité au travail) - Refus de travailler - Article 133 du Code canadien du travail - Violation alléguée de l'alinéa 147c) du Code - Délai de prescription - le plaignant a exercé son droit de refuser de travailler conformément à la Partie II du Code canadien du travail (Code) - l'affaire a fait l'objet d'une enquête par un agent de santé et de sécurité qui a conclu, le 15 octobre 2001, qu'il n'y avait aucun danger dans l'environnement de travail du plaignant - l'employeur a demandé au plaignant de se soumettre à un " test d'aptitude au travail " à Santé Canada afin d'établir s'il était physiquement apte à continuer de travailler - Santé Canada a conclu, au terme de cette évaluation, que le plaignant n'était pas apte à travailler - en conséquence, le 18 octobre 2001, l'employeur a mis le plaignant en congé de maladie et, à compter du 17 novembre 2001, en congé non payé - le plaignant a déposé sa plainte, alléguant que les mesures prises par l'employeur à cet égard le 30 avril 2002 constituaient des représailles - l'employeur a fait valoir que la plainte avait été déposée en dehors des délais prescrits, puisque le délai de 90 jours prévu au Code était expiré au moment du dépôt - le plaignant a fait valoir que la plainte était de nature continue et qu'elle avait donc été déposée dans les délais prescrits - la Commission a conclu que, si l'employeur a mis le plaignant en congé non payé parce que ce dernier avait exercé son droit en vertu de la Partie II du Code en retirant ses services, cela pourrait constituer une violation du Code - si tel est le cas, il s'agirait d'une violation continue et la limite de quatre-vingt-dix jours ne serait qu'une mesure de redressement - toutefois, la Commission a déclaré qu'elle ne pouvait déterminer si les actions de l'employeur allaient à l'encontre de l'article 147 du Code qu'après la présentation de la preuve - en outre, le plaignant a établi qu'il avait déposé une demande de prestations auprès de la Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail (CSPAAT) le 18 octobre 2001 - le 23 octobre 2001, l'employeur a accepté sa demande de prestations de la CSPAAT et a accordé au plaignant une avance de crédits de congé de maladie de 25 jours à l'appui de cette demande - le 7 février 2002, la CSPAAT a rejeté la demande de prestations du plaignant - le plaignant devait donc rembourser l'avance de 25 jours qui lui avait été accordée par l'emp
  pslrb-crtfp.gc.ca  
Canada Labour Code, Part II (Occupational health and safety) - Work refusal - Section 133 of the Canada Labour Code - Alleging a violation of paragraph 147(c) thereof - Time limit - the complainant exercised his right to refuse to work pursuant to Part II of the Canada Labour Code (Code) - the matter was investigated by a Health and Safety Officer who on October 15, 2001, found that there was no danger present in the complainant's workplace - the employer asked the complainant to undergo an evaluation from Health Canada in order to determine his fitness to continue to work - as a result of its examination, Health Canada found that the complainant was not fit for work - therefore, on October 18, 2001, the employer placed the complainant on sick leave and on leave without pay on November 17, 2001 - the complainant submitted his complaint alleging that the employer's actions in this regard were retaliatory in nature on April 30, 2002 - the employer maintained that the complaint was untimely as the complainant had missed the 90-day time limit specified in the Code - the complainant submitted that the complaint was of a continuing nature and was, therefore, timely - the Board found that, if the employer placed the complainant on leave without pay because he exercised his right under Part II of the Code by withdrawing his services, this might constitute a violation of the Code - if so, it would be a continuing violation and the 90-day time limit would only affect the remedy - however, the Board stated that it could only determine whether the employer's actions were in fact contrary to section 147 of the Code following the presentation of the evidence - in addition, the complainant established that he had filed for benefits from the Workplace Safety and Insurance Board (WSIB) on October 18, 2001 - on October 23, 2001, the employer accepted his claim for WSIB benefits and granted the complainant an advance of 25 days' sick leave based upon that claim - on February 7, 2002, the WSIB denied the complainant's claim for benefits - the complainant was now required to repay the 25 days advanced to him by the employer - the complainant alleged that the 90-day time limit for submitting his complaint to the Board should commence on February 7, 2002 - the Board concluded that this was a new issue on which it had not heard any evidence - evidence and argument were required to enable the Board to determine this issue.
Code canadien du travail, Partie II (Santé et sécurité au travail) - Refus de travailler - Article 133 du Code canadien du travail - Violation alléguée de l'alinéa 147c) du Code - Délai de prescription - le plaignant a exercé son droit de refuser de travailler conformément à la Partie II du Code canadien du travail (Code) - l'affaire a fait l'objet d'une enquête par un agent de santé et de sécurité qui a conclu, le 15 octobre 2001, qu'il n'y avait aucun danger dans l'environnement de travail du plaignant - l'employeur a demandé au plaignant de se soumettre à un " test d'aptitude au travail " à Santé Canada afin d'établir s'il était physiquement apte à continuer de travailler - Santé Canada a conclu, au terme de cette évaluation, que le plaignant n'était pas apte à travailler - en conséquence, le 18 octobre 2001, l'employeur a mis le plaignant en congé de maladie et, à compter du 17 novembre 2001, en congé non payé - le plaignant a déposé sa plainte, alléguant que les mesures prises par l'employeur à cet égard le 30 avril 2002 constituaient des représailles - l'employeur a fait valoir que la plainte avait été déposée en dehors des délais prescrits, puisque le délai de 90 jours prévu au Code était expiré au moment du dépôt - le plaignant a fait valoir que la plainte était de nature continue et qu'elle avait donc été déposée dans les délais prescrits - la Commission a conclu que, si l'employeur a mis le plaignant en congé non payé parce que ce dernier avait exercé son droit en vertu de la Partie II du Code en retirant ses services, cela pourrait constituer une violation du Code - si tel est le cas, il s'agirait d'une violation continue et la limite de quatre-vingt-dix jours ne serait qu'une mesure de redressement - toutefois, la Commission a déclaré qu'elle ne pouvait déterminer si les actions de l'employeur allaient à l'encontre de l'article 147 du Code qu'après la présentation de la preuve - en outre, le plaignant a établi qu'il avait déposé une demande de prestations auprès de la Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail (CSPAAT) le 18 octobre 2001 - le 23 octobre 2001, l'employeur a accepté sa demande de prestations de la CSPAAT et a accordé au plaignant une avance de crédits de congé de maladie de 25 jours à l'appui de cette demande - le 7 février 2002, la CSPAAT a rejeté la demande de prestations du plaignant - le plaignant devait donc rembourser l'avance de 25 jours qui lui avait été accordée par l'emp
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Canada Labour Code, Part II (Occupational health and safety) - Work refusal - Section 133 of the Canada Labour Code - Alleging a violation of paragraph 147(c) thereof - Time limit - the complainant exercised his right to refuse to work pursuant to Part II of the Canada Labour Code (Code) - the matter was investigated by a Health and Safety Officer who on October 15, 2001, found that there was no danger present in the complainant's workplace - the employer asked the complainant to undergo an evaluation from Health Canada in order to determine his fitness to continue to work - as a result of its examination, Health Canada found that the complainant was not fit for work - therefore, on October 18, 2001, the employer placed the complainant on sick leave and on leave without pay on November 17, 2001 - the complainant submitted his complaint alleging that the employer's actions in this regard were retaliatory in nature on April 30, 2002 - the employer maintained that the complaint was untimely as the complainant had missed the 90-day time limit specified in the Code - the complainant submitted that the complaint was of a continuing nature and was, therefore, timely - the Board found that, if the employer placed the complainant on leave without pay because he exercised his right under Part II of the Code by withdrawing his services, this might constitute a violation of the Code - if so, it would be a continuing violation and the 90-day time limit would only affect the remedy - however, the Board stated that it could only determine whether the employer's actions were in fact contrary to section 147 of the Code following the presentation of the evidence - in addition, the complainant established that he had filed for benefits from the Workplace Safety and Insurance Board (WSIB) on October 18, 2001 - on October 23, 2001, the employer accepted his claim for WSIB benefits and granted the complainant an advance of 25 days' sick leave based upon that claim - on February 7, 2002, the WSIB denied the complainant's claim for benefits - the complainant was now required to repay the 25 days advanced to him by the employer - the complainant alleged that the 90-day time limit for submitting his complaint to the Board should commence on February 7, 2002 - the Board concluded that this was a new issue on which it had not heard any evidence - evidence and argument were required to enable the Board to determine this issue.
Code canadien du travail, Partie II (Santé et sécurité au travail) - Refus de travailler - Article 133 du Code canadien du travail - Violation alléguée de l'alinéa 147c) du Code - Délai de prescription - le plaignant a exercé son droit de refuser de travailler conformément à la Partie II du Code canadien du travail (Code) - l'affaire a fait l'objet d'une enquête par un agent de santé et de sécurité qui a conclu, le 15 octobre 2001, qu'il n'y avait aucun danger dans l'environnement de travail du plaignant - l'employeur a demandé au plaignant de se soumettre à un " test d'aptitude au travail " à Santé Canada afin d'établir s'il était physiquement apte à continuer de travailler - Santé Canada a conclu, au terme de cette évaluation, que le plaignant n'était pas apte à travailler - en conséquence, le 18 octobre 2001, l'employeur a mis le plaignant en congé de maladie et, à compter du 17 novembre 2001, en congé non payé - le plaignant a déposé sa plainte, alléguant que les mesures prises par l'employeur à cet égard le 30 avril 2002 constituaient des représailles - l'employeur a fait valoir que la plainte avait été déposée en dehors des délais prescrits, puisque le délai de 90 jours prévu au Code était expiré au moment du dépôt - le plaignant a fait valoir que la plainte était de nature continue et qu'elle avait donc été déposée dans les délais prescrits - la Commission a conclu que, si l'employeur a mis le plaignant en congé non payé parce que ce dernier avait exercé son droit en vertu de la Partie II du Code en retirant ses services, cela pourrait constituer une violation du Code - si tel est le cas, il s'agirait d'une violation continue et la limite de quatre-vingt-dix jours ne serait qu'une mesure de redressement - toutefois, la Commission a déclaré qu'elle ne pouvait déterminer si les actions de l'employeur allaient à l'encontre de l'article 147 du Code qu'après la présentation de la preuve - en outre, le plaignant a établi qu'il avait déposé une demande de prestations auprès de la Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail (CSPAAT) le 18 octobre 2001 - le 23 octobre 2001, l'employeur a accepté sa demande de prestations de la CSPAAT et a accordé au plaignant une avance de crédits de congé de maladie de 25 jours à l'appui de cette demande - le 7 février 2002, la CSPAAT a rejeté la demande de prestations du plaignant - le plaignant devait donc rembourser l'avance de 25 jours qui lui avait été accordée par l'emp