i would also agree – French Translation – Keybot Dictionary
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—and I'm not sure whether or not it was Mr. Benoit who made this remark—that every few years, it's good to take a couple of steps back and to review what you're doing and how you're doing it, to put your finger on the pulse.
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Je comprends et je respecte la proposition faite par votre comité, qui considère qu'un réexamen global de notre politique en matière de défense et d'affaires étrangères est nécessaire. Je suis d'accord aussi pour dire—et je ne sais pas si c'est M. Benoit qui a fait cette observation—qu'au bout de quelques années, il est bon de prendre du recul, de revoir ce que l'on fait et les moyens que l'on emploie pour le faire, et de prendre le pouls de nos forces armées. C'est ainsi que nos cousins britanniques ont revu leur politique de défense à trois reprises depuis la chute du mur de Berlin—à trois reprises, rien de moins—et qu'ils se préparent éventuellement à le faire une quatrième fois.
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that the rights contemplated by s. 93(1) of the Constitution Act, 1867, may be characterized as "collective rights", as suggested by Professor Carignan in his study, De la notion de droit collectif et de son application en matière scolaire au Québec, which is referred to by Mr. Justice Chouinard, although such characterization does not necessarily by itself yield obvious answers to the issues that arise under this provision of the Constitution.
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84. Je suis aussi d'accord pour dire qu'on peut qualifier les droits visés par le par. 93(1) de la Loi constitutionnelle de 1867 de "droits collectifs", comme le suggère le professeur Carignan dans son étude, De la notion de droit collectif et de son application en matière scolaire au Québec, citée par le juge Chouinard, bien que cette qualification ne fournisse pas nécessairement en soi des réponses évidentes aux questions que soulève cette disposition de la Constitution. Ce que cette qualification suggère par contre, c'est qu'on doit prendre en considération les intérêts de la classe de personnes ou de la collectivité globalement en matière d'éducation confessionnelle et non les intérêts de chaque contribuable. Bien qu'on puisse dire que l'obligation de tenir un référendum pour obtenir l'approbation de la taxation au‑delà d'un montant strictement fixé élargisse les droits démocratiques de chaque membre de la classe et revienne à protéger son portefeuille, c'est une mesure ou une obligation qui, à cause du coût et du résultat incertain de l'opération comme l'indique la preuve, porte préjudice à la gestion efficace des écoles confessionnelles selon les intérêts de l'ensemble de la classe. Dans certains cas, le coût de la tenue d'un référendum pourrait largement absorber le revenu additionnel provenant des taxes proposées. L'obligation de tenir un référendum mine sérieusement la responsabilité des commissaires ou syndics d'écoles quant à la détermination du niveau nécessaire des dépenses pour les écoles qui relèvent de leur compétence en mettant hors de leur contrôle réel le pouvoir de taxation nécessaire pour faire face à ces dépenses. Je suis bien d'accord avec la conclusion que l'obligation de tenir un référendum pour obtenir l'approbation rend tout à fait illusoire le pouvoir de taxer au‑delà de la limite prescrite. Ce qui est en litige ici, ce n'est pas la portée théorique des droits démocratiques d'une classe de personnes, dans l'abstrait, mais le pouvoir réel des commissaires et syndics d'écoles de fournir et de gérer des écoles confessionnelles selon les intérêts de la classe.
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that the rights contemplated by s. 93(1) of the Constitution Act, 1867, may be characterized as "collective rights", as suggested by Professor Carignan in his study, De la notion de droit collectif et de son application en matière scolaire au Québec, which is referred to by Mr. Justice Chouinard, although such characterization does not necessarily by itself yield obvious answers to the issues that arise under this provision of the Constitution.
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84. Je suis aussi d'accord pour dire qu'on peut qualifier les droits visés par le par. 93(1) de la Loi constitutionnelle de 1867 de "droits collectifs", comme le suggère le professeur Carignan dans son étude, De la notion de droit collectif et de son application en matière scolaire au Québec, citée par le juge Chouinard, bien que cette qualification ne fournisse pas nécessairement en soi des réponses évidentes aux questions que soulève cette disposition de la Constitution. Ce que cette qualification suggère par contre, c'est qu'on doit prendre en considération les intérêts de la classe de personnes ou de la collectivité globalement en matière d'éducation confessionnelle et non les intérêts de chaque contribuable. Bien qu'on puisse dire que l'obligation de tenir un référendum pour obtenir l'approbation de la taxation au‑delà d'un montant strictement fixé élargisse les droits démocratiques de chaque membre de la classe et revienne à protéger son portefeuille, c'est une mesure ou une obligation qui, à cause du coût et du résultat incertain de l'opération comme l'indique la preuve, porte préjudice à la gestion efficace des écoles confessionnelles selon les intérêts de l'ensemble de la classe. Dans certains cas, le coût de la tenue d'un référendum pourrait largement absorber le revenu additionnel provenant des taxes proposées. L'obligation de tenir un référendum mine sérieusement la responsabilité des commissaires ou syndics d'écoles quant à la détermination du niveau nécessaire des dépenses pour les écoles qui relèvent de leur compétence en mettant hors de leur contrôle réel le pouvoir de taxation nécessaire pour faire face à ces dépenses. Je suis bien d'accord avec la conclusion que l'obligation de tenir un référendum pour obtenir l'approbation rend tout à fait illusoire le pouvoir de taxer au‑delà de la limite prescrite. Ce qui est en litige ici, ce n'est pas la portée théorique des droits démocratiques d'une classe de personnes, dans l'abstrait, mais le pouvoir réel des commissaires et syndics d'écoles de fournir et de gérer des écoles confessionnelles selon les intérêts de la classe.