local government entity – French Translation – Keybot Dictionary

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(iii) imposing requirements with which a traffic authority or local government entity must comply
(iii) imposer les exigences qu'une autorité chargée de la circulation ou une administration locale est tenue de respecter :
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Although TransLink is not an agent of the government, it is substantially controlled by a local government entity — the Greater Vancouver Regional District — and is therefore itself a government entity.
Au chapitre de la réparation, les politiques des commissions de transport constituent clairement des « règles de droit » au sens du par. 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982.  Les commissions de transport ont exercé leur pouvoir de réglementation délégué pour adopter des politiques qui restreignent de façon injustifiée la liberté d’expression des intimées.  Leurs politiques sont des règles obligatoires d’application générale qui établissent les droits des citoyens d’utiliser l’espace publicitaire des autobus.  Étant donné que l’élargissement du bassin des personnes susceptibles d’intenter un recours sur le fondement de la Constitution et des personnes susceptibles d’en bénéficier est conforme à l’esprit qui sous‑tend la suprématie de la Charte, la réparation appropriée dans le cas d’une règle d’application générale invalide est celle qui prend appui sur le par. 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982, et non sur le par. 24(1) de la Charte.  Comme les politiques publicitaires des commissions de transport s’entendent de « règles de droit » au sens du par. 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982, elles peuvent par conséquent être déclarées inopérantes dans la mesure de leur incompatibilité. [89‑90]
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Although TransLink is not an agent of the government, it is substantially controlled by a local government entity — the Greater Vancouver Regional District — and is therefore itself a government entity.
Au chapitre de la réparation, les politiques des commissions de transport constituent clairement des « règles de droit » au sens du par. 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982.  Les commissions de transport ont exercé leur pouvoir de réglementation délégué pour adopter des politiques qui restreignent de façon injustifiée la liberté d’expression des intimées.  Leurs politiques sont des règles obligatoires d’application générale qui établissent les droits des citoyens d’utiliser l’espace publicitaire des autobus.  Étant donné que l’élargissement du bassin des personnes susceptibles d’intenter un recours sur le fondement de la Constitution et des personnes susceptibles d’en bénéficier est conforme à l’esprit qui sous‑tend la suprématie de la Charte, la réparation appropriée dans le cas d’une règle d’application générale invalide est celle qui prend appui sur le par. 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982, et non sur le par. 24(1) de la Charte.  Comme les politiques publicitaires des commissions de transport s’entendent de « règles de droit » au sens du par. 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982, elles peuvent par conséquent être déclarées inopérantes dans la mesure de leur incompatibilité. [89‑90]