long been understood – French Translation – Keybot Dictionary
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I will turn to section 38 of the Canada Evidence Act. The need to protect national security information has
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and recognized as the common law. Canada codified the crown privilege in the Federal Courts Act in 1970.
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Je vais maintenant me tourner vers l’article 38 de la Loi sur la preuve au Canada. En common law, la nécessité de protéger les renseignements sur la sécurité nationale est depuis longtemps comprise et reconnue. En 1970, le Canada a codifié le privilège de la Couronne dans la Loi sur la Cour fédérale. En 1982, le prédécesseur de l'actuel article 38 a été adopté. En 2001, d'autres modifications ont été apportées.
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But the term “gender” has
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as something far more complicated and diverse than the masculine-feminine binary will allow. Gender is cultural – the culture we live in expects us to practise and play out our genders in certain ways.
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Pourtant, l’expression « différences entre les sexes » est depuis longtemps comprise comme quelque chose de bien plus complexe et divers que l’implique le facteur binaire masculin-féminin. Les différences entre les sexes ont un caractère culturel : notre culture dicte la façon dont notre sexe se comporte. Notre sexe nous représente, mais il n’est certainement pas ce qui nous définit. Les sexes sont aussi structurels : ils sont intégrés à nos organisations et à nos institutions, et ils en influencent le fonctionnement. Un aspect essentiel de la liberté des femmes a toujours été de faire prévaloir que les femmes (et les hommes) pouvaient aller au-delà de leur sexe. Dans notre monde moderne, plusieurs ont découvert qu’ils en avaient la capacité.
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This requirement has
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by those studying the profession. Renowned strategist Colin S. Gray identifies a key abstraction within the realm wherein senior officers exist. He states: “Strategy is virtual behaviour, it has no material existence.”
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Il faut voir ce système comme un système adaptatif complexe, comme l'entendent les spécialistes de la science de la complexité. Le système devient moins linéaire et plus complexe à mesure que l'on monte du niveau tactique vers le niveau politico-stratégique. L'éducation en bonne et due forme devient le mécanisme qui permet de mieux comprendre les multiples facettes et ramifications du contexte intégré et complexe de la profession militaire, tel qu'il s'inscrit dans le vaste monde. Elle est essentielle à la maîtrise de l'ensemble des connaissances.
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First, the principle of delegation, according to which an individual may be held criminally liable for the acts of his or her delegate, has
long been understood
to apply, if at all, to cases in which the delegator is under a specific statutory duty that has been contravened by the delegate: see A. W. Mewett and M. Manning, Criminal Law (2nd ed. 1985), at p. 64; Allen, supra, per Lord Hewart C.J. at p. 220; and R. v. Stevanovich (1983), 7 C.C.C. (3d) 307 (Ont. C.A.), per Dubin J.A. (as he then was), at p. 315.
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Premièrement, il est admis depuis longtemps que le principe de la délégation, selon lequel une personne peut être tenue responsable au criminel des actes de son délégué, s'applique tout au plus dans des cas où la personne qui délègue est assujettie à une obligation légale précise qui a été violée par le délégué: voir A. W. Mewett et M. Manning, Criminal Law (2e éd. 1985), à la p. 64; Allen, précité, le lord juge en chef Hewart, à la p. 220; et R. v. Stevanovich (1983), 7 C.C.C. (3d) 307 (C.A. Ont.), le juge Dubin (maintenant Juge en chef), à la p. 315. Il n'est pas nécessaire d'exprimer une opinion sur la justesse de cette dérogation apparente à la règle générale qui exclut la responsabilité du fait d'autrui en droit criminel, puisqu'il suffit de faire remarquer que, dans les circonstances de l'espèce, les appelants ne sont pas assujettis à une obligation analogue.
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First, the principle of delegation, according to which an individual may be held criminally liable for the acts of his or her delegate, has
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to apply, if at all, to cases in which the delegator is under a specific statutory duty that has been contravened by the delegate: see A. W. Mewett and M. Manning, Criminal Law (2nd ed. 1985), at p. 64; Allen, supra, per Lord Hewart C.J. at p. 220; and R. v. Stevanovich (1983), 7 C.C.C. (3d) 307 (Ont. C.A.), per Dubin J.A. (as he then was), at p. 315.
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Premièrement, il est admis depuis longtemps que le principe de la délégation, selon lequel une personne peut être tenue responsable au criminel des actes de son délégué, s'applique tout au plus dans des cas où la personne qui délègue est assujettie à une obligation légale précise qui a été violée par le délégué: voir A. W. Mewett et M. Manning, Criminal Law (2e éd. 1985), à la p. 64; Allen, précité, le lord juge en chef Hewart, à la p. 220; et R. v. Stevanovich (1983), 7 C.C.C. (3d) 307 (C.A. Ont.), le juge Dubin (maintenant Juge en chef), à la p. 315. Il n'est pas nécessaire d'exprimer une opinion sur la justesse de cette dérogation apparente à la règle générale qui exclut la responsabilité du fait d'autrui en droit criminel, puisqu'il suffit de faire remarquer que, dans les circonstances de l'espèce, les appelants ne sont pas assujettis à une obligation analogue.