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1, at pp. 427-31). That proposal had attracted strong objections from many critics. (See Payette, supra, at pp. 60-64; R. A. Macdonald, “Faut-il s’assurer qu’on appelle un chat un chat? Observations sur la méthodologie législative à travers l’énumération limitative des sûretés, ‘la présomption d’hypothèque’ et le principe de ‘l’essence de l’opération’”, in Mélanges Germain Brière (1993), 527; see also Commentaires du ministre de la Justice (1993), t.
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20 L’entrée en vigueur du Code civil du Québec a marqué une étape importante dans l’évolution du droit des sûretés réelles du Québec (L. Payette, Les sûretés réelles dans le Code civil du Québec (2e éd. 2001)). Le législateur a alors réorganisé cette partie du droit civil. Il l’a désormais structurée principalement autour d’un type de sûreté, l’hypothèque, applicable aux biens mobiliers ou immobiliers, bien qu’il ait aussi reconnu un autre type de droit, la priorité, pour protéger certains types de créances, comme le prévoit l’art. 2647 C.c.Q. (Voir Payette, op. cit., p. 2-3 et 59.) Cette solution écartait la présomption d’hypothèque recommandée par l’Office de révision du Code civil qui aurait englobé toutes les formes de sûretés, y compris les « sûretés-propriétés » dans le seul concept d’hypothèque (Rapport sur le Code civil du Québec (1978), vol. II, t. 1, p. 431-435). Cette proposition avait en effet soulevé de fortes objections et de nombreuses critiques. (Voir Payette, op. cit., p. 60‑64; R. A. Macdonald, « Faut-il s’assurer qu’on appelle un chat un chat? Observations sur la méthodologie législative à travers l’énumération limitative des sûretés, “la présomption d’hypothèque” et le principe de “l’essence de l’opération” », dans Mélanges Germain Brière (1993), 527; voir aussi Commentaires du ministre de la Justice (1993), t. II, p. 1654.) Ainsi, au lieu d’accepter d’organiser le droit des sûretés réelles autour de ce concept de présomption d’hypothèque, le législateur québécois a mis en place un régime simplifié et unifié de sûretés, qui maintenait toutefois la distinction fondamentale entre les notions de sûreté et de propriété dans le domaine de la constitution et de la mise en œuvre des garanties réelles.
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