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In this case, since the purpose of the fee cannot be achieved, the fee must be repaid without the board of appeal having to make any specific order to that effect (J 21/80, OJ 1981, 101; J 16/82, OJ 1983, 262; T 324/90, OJ 1993, 33 and T 239/92; for the distinction between the existence and admissibility of an appeal, see e.g. T 445/98, T 460/95; see also T 778/00, OJ 2001, 554).
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La CBE 1973 ne prévoit pas de rembourser la taxe de recours en cas d'irrecevabilité ou de retrait du recours (T 372/99, T 543/99, T 1216/04, T 752/05, T 1375/05). En revanche, le remboursement de la taxe de recours est ordonné lorsqu'un recours n'est pas considéré comme formé, selon à l'art. 108, deuxième phrase CBE 1973, du fait que la taxe de recours n'a pas été acquittée en temps utile. Dans ce cas, la taxe de recours doit être remboursée d'office, puisque le recours n'a pas été valablement formé et que le paiement de la taxe correspondante était dépourvu de fondement (J 21/80, JO 1981, 101 ; J 16/82, JO 1983, 262 ; T 324/90, JO 1993, 33 ; T 239/92 ; sur la distinction entre existence et recevabilité d'un recours, voir par ex. T 445/98 et T 460/95 ; voir aussi T 778/00, JO 2001, 554). Dans l'affaire T 1192/07, la requête en restitutio in integrum a été rejetée. Faute de paiement de la taxe de recours dans les délais, le recours a par conséquent été considéré comme n'ayant pas été formé. Il y avait donc lieu de rembourser la taxe de recours (T 257/07, T 1465/08).
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