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Jurisdiction - Other administrative procedure for redress - Complaint also filed under Canadian Human Rights Commission (CHRC) - Section 91 of PSSRA - as a result of an agreement between the parties, this decision dealt only with the preliminary objection regarding the adjudicator's jurisdiction to hear the grievance regarding a dismissal and requesting reinstatement of the grievor, reimbursement of all lost wages and all other lost benefits, and the application for extension to this effect - a complaint was also filed with the Canadian Human Rights Commission (CHRC) at the same time as the grievance, against discrimination that allegedly occurred between January 30, 1995, and August 3, 2001 - the allegation in the complaint was that under section 91 of the Public Service Staff Relations Act (PSSRA), the grievor could not file a grievance when another administrative procedure for redress was provided by another Act of Parliament (in this case the CHRA) and, therefore, the CHRC is the only body authorized to determine, under the terms of sections 41 and 44 of the CHRA, whether the matter must be dealt with through the grievance process or the complaint process - in the instant case, the CHRC decided, under subsection 41(1) of the CHRA, to deal with the complaint, so it was argued that the PSSRB could not therefore hear the grievance - the adjudicator determined, from the evidence submitted before him, that the facts surrounding the dismissal on which the adjudicator could have been seized on the merits of the grievance involved certain issues raised in the complaint, whether in respect of the intentional nature of the actions alleged against the complainant or the problem of reintegration as a result of the employee's disability - the adjudicator concluded that in those circumstances, it was in the best interest of the grievor that the decision to dismiss him be considered under a procedure for redress that could consider all relevant aspects, including those that might be of a human rights nature - the adjudicator warned that in light of all of the above elements, it would appear clear that contradictory decisions could be rendered by each body in which the dismissal was being contested and this was definitely contrary to the interest of the parties and to the sound application of administrative justice - the adjudicator found that because another administrative procedure for redress was available to the grievor, within the framework of the CHRA, to conte
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Compétence - Autre recours administratif visant à obtenir réparation - Plainte déposée également devant la Commission canadienne des droits de la personne (CCDP) - Article 91 de la LRTFP - par suite de l'accord des parties à cet effet, la décision n'a porté que sur l'objection préliminaire relative à la compétence de l'arbitre à entendre le grief contestant un congédiement et demandant la réintégration du fonctionnaire s'estimant lésé et le remboursement du salaire perdu et de tous autres avantages perdus, ainsi que sur la demande de prorogation de délai - une plainte a été déposée également devant la Commission canadienne des droits de la personne (CCDP) au même moment que le grief, à l'encontre d'un acte discriminatoire qui aurait été posé entre le 30 janvier 1995 et le 3 août 2001 - dans sa plainte, le fonctionnaire s'estimant lésé a allégué que, en vertu de l'article 91 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP), il ne peut pas inscrire de grief lorsqu'un autre recours administratif de réparation est prévu dans une autre loi du Parlement (en l'espèce, la LCDP) et que, par conséquent, la CCDP est le seul organisme habilité à déterminer, sous le régime des articles 41 et 44 de la LCDP, si la question doit être tranchée dans le cadre de la procédure de règlement des griefs ou de la procédure de plaintes - dans la présente affaire, la CCDP a décidé, en vertu du paragraphe 41(1) de la LCDP, de statuer sur la plainte, de sorte que l'on a fait valoir que la CRTFP ne pouvait entendre le grief - l'arbitre a déterminé, sur le fondement des éléments déposés devant lui, que les faits entourant le licenciement dont l'arbitre aurait pu être saisi sur le fond du grief toucheraient certaines des questions soulevées dans le cadre de la plainte, que ce soit en regard de l'élément intentionnel des gestes reprochés au plaignant ou de la problématique de la réintégration en conséquence de la déficience du fonctionnaire - l'arbitre a conclu que, en ces circonstances, il était dans l'intérêt du fonctionnaire que la décision relative à son licenciement puisse être considérée dans le cadre d'un recours où seraient pris en compte tous les éléments pertinents qui y sont reliés, y compris ceux pouvant se rapporter aux droits de la personne - l'arbitre a précisé que, compte tenu de l'ensemble des éléments précités, il était clair que des décisions contradictoires pourraient être issues de chacune des instances où le congédiement est contesté, ce qui
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