realm of private law – French Translation – Keybot Dictionary
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Solicitor-client privilege will apply with equal force in the context of advice given to an administrative board by in-house counsel as it does to advice given in the
realm of private law
. If an in-house lawyer is conveying advice that would be characterized as privileged, the fact that he or she is "in-house" does not remove the privilege, or change its nature.
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Les présentes instructions traitent de la question du « secret professionnel de l'avocat » et décrivent la position de la CISR en ce qui a trait au maintien de la confidentialité des avis juridiques qu'elle reçoit de ses Services juridiques. Les Instructions s'appliquent à la divulgation des avis juridiques, tant à la CISR qu'à l'extérieur de celle-ci.
www.cisr-irb.gc.ca
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Solicitor-client privilege will apply with equal force in the context of advice given to an administrative board by in-house counsel as it does to advice given in the
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. If an in-house lawyer is conveying advice that would be characterized as privileged, the fact that he or she is "in-house" does not remove the privilege, or change its nature.
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Les présentes instructions traitent de la question du « secret professionnel de l'avocat » et décrivent la position de la CISR en ce qui a trait au maintien de la confidentialité des avis juridiques qu'elle reçoit de ses Services juridiques. Les Instructions s'appliquent à la divulgation des avis juridiques, tant à la CISR qu'à l'extérieur de celle-ci.
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That relationship is a contractual one. It falls within the
realm of private law
, which has its own remedies. There is no provision of the Code that justifies resorting to the rules of public law in addition to the rules of contract law.
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[56] Le Code de la sécurité routière, L.R.Q., ch. C-24.2 (« Code »), a pour objet d’établir « les règles relatives à la sécurité routière, à l’immatriculation des véhicules routiers et aux permis et licences dont l’administration relève de la Société de l’assurance automobile du Québec ainsi qu’au contrôle du transport routier des personnes et des marchandises » (art. 1). Le Code constitue un ensemble cohérent de règles. Pour bien comprendre son fonctionnement, de même que le rôle de la Société et les règles applicables aux usagers (c’est-à-dire aux utilisateurs de véhicules routiers), il est nécessaire de prendre connaissance de l’ensemble de ses dispositions. Seul un tel examen permet de bien saisir les différents mécanismes mis en place par le législateur pour réaliser les objets de cette loi. Cet examen révèle que le régime juridique applicable aux mandataires de la Société est le droit privé alors que celui applicable aux usagers est le droit public. Les documents signés par les parties en l’espèce régissent la relation de la Société avec ses mandataires. Cette relation est de nature contractuelle. Elle appartient au droit privé, lequel comporte ses propres recours. Aucune disposition du Code ne justifie de recourir aux règles du droit public en sus des règles du droit des contrats. De plus, aucune règle de droit administratif ne justifie d’imposer l’application des règles du droit public en sus de celles du droit des contrats.
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, which has its own remedies. There is no provision of the Code that justifies resorting to the rules of public law in addition to the rules of contract law.
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[56] Le Code de la sécurité routière, L.R.Q., ch. C-24.2 (« Code »), a pour objet d’établir « les règles relatives à la sécurité routière, à l’immatriculation des véhicules routiers et aux permis et licences dont l’administration relève de la Société de l’assurance automobile du Québec ainsi qu’au contrôle du transport routier des personnes et des marchandises » (art. 1). Le Code constitue un ensemble cohérent de règles. Pour bien comprendre son fonctionnement, de même que le rôle de la Société et les règles applicables aux usagers (c’est-à-dire aux utilisateurs de véhicules routiers), il est nécessaire de prendre connaissance de l’ensemble de ses dispositions. Seul un tel examen permet de bien saisir les différents mécanismes mis en place par le législateur pour réaliser les objets de cette loi. Cet examen révèle que le régime juridique applicable aux mandataires de la Société est le droit privé alors que celui applicable aux usagers est le droit public. Les documents signés par les parties en l’espèce régissent la relation de la Société avec ses mandataires. Cette relation est de nature contractuelle. Elle appartient au droit privé, lequel comporte ses propres recours. Aucune disposition du Code ne justifie de recourir aux règles du droit public en sus des règles du droit des contrats. De plus, aucune règle de droit administratif ne justifie d’imposer l’application des règles du droit public en sus de celles du droit des contrats.
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