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7. For taxation years commencing before 1983, in respect of debt obligations to which subsection 12(3) did not apply (paragraph 12(1)(c) having application), taxpayers were permitted to change from the received (cash) method of reporting interest income to the receivable or accrual method, or from the receivable method to the accrual method, if they had a valid reason for changing and had obtained prior approval from the Department to do so.
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7. Pour les années d'imposition commençant avant 1983, en ce qui concerne les créances auxquelles le paragraphe 12(3) ne s'appliquait pas (l alinéa 12(1)c) s'appliquant), les contribuables pouvaient passer de la méthode de comptabilité de caisse pour déclarer leurs revenus en intérêts à la méthode de comptabilité de trésorerie ou d'exercice ou de la méthode de comptabilité de trésorerie ou d'exercice ou de la méthode de comptabilité d'exercice, s'ils avaient une raison valable de changer de méthode et s'ils avaient obtenu, au préalable, le consentement du Ministère, de le faire. En outre, les particuliers pouvaient adopter la méthode de comptabilité de trésorerie ou de comptabilité d'exercice pour déclarer leurs revenus en intérêts en produisant simplement une déclaration selon cette méthode, à condition que le changement vise seulement à bénéficier de la déduction relative aux intérêts et aux dividendes. Le Ministère était d'avis que, pour ces années, tout changement de ce genre ne serait pas admis rétroactivement et que, une fois effectué, il était irrévocable. Les contribuables ne pouvaient, en aucune circonstance passer ou revenir à la méthode de comptabilité de caisse après avoir adopté la méthode de comptabilité de trésorerie ou d'exercice à un moment donné. Pour les années d'imposition commençant après 1982, en ce qui concerne les créances auxquelles l'alinéa 12(1)c) s'applique toujours, les règles ci-dessus continuent de s'appliquer, mais sous réserve des exceptions suivantes. Les contribuables qui utilisaient la méthode de comptabilité d'exercice, énoncée au numéro 5 ci-dessus, pour déclarer le revenu en intérêts de créances particulières pour la dernière année d'imposition commençant avant 1983 doivent continuer d'utiliser cette méthode. Dans ces circonstances, il n'est pas nécessaire d'effectuer un choix en vertu du paragraphe 12(8) (voir le numéro 21 ci-dessous) pour utiliser la méthode de comptabilité d'exercice pour déclarer le revenu en intérêts d'une créance en particulier. Cependant, sauf dans le cas où un contribuable doit, en vertu du paragraphe 12(3), utiliser la méthode comptabilité d'exercice pour déclarer son revenu en intérêts, cette méthode ne peut être utilisée, sur une base annuelle, à l'égard d'une créance acquise dans une année d'imposition quelconque commençant après 1982, à moins qu'un choix n'ait été effectué à cet égard conformément au paragraphe 12(8). De la même façon, lorsqu'un contribuable utilisait la méthode de compt
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