reasonable exercise of discretion – French Translation – Keybot Dictionary

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Each Party retains the right to the reasonable exercise of discretion and to bona fide decisions with regard to the allocation of resources between labour enforcement activities among the fundamental labour rights enumerated in Article 1.1 (a) to (d), provided the exercise of such discretion and such decisions are not inconsistent with the obligations of this Agreement.
Chacune des Parties conserve le droit d'exercer un pouvoir discrétionnaire raisonnable et de prendre des décisions de bonne foi en matière de répartition de ressources entre les activités d'application du droit du travail se rapportant aux différents droits fondamentaux au travail énumérés aux sous-paragraphes 1(1) a) à d), pourvu que l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire et ces décisions ne soient pas incompatibles avec les obligations découlant du présent accord.
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In these circumstances it was not unreasonable for the trial judge to exercise her discretion and refuse to permit Ross to be called as a witness at this late stage of the proceedings. As a reasonable exercise of discretion, it should not be overturned.
Vu ces circonstances, il n'était pas déraisonnable que le juge du procès, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, refuse de permettre que Ross soit appelé à déposer à cette étape tardive de la procédure.  Le juge ayant exercé son pouvoir discrétionnaire de manière raisonnable, il n'y a pas lieu d'écarter sa décision.  D'ailleurs, ni dans son mémoire, ni dans son argumentation orale, l'avocat de l'appelant n'a contesté la décision du juge du procès de ne pas rouvrir les débats.  Il a plutôt reconnu que sa décision relevait de son pouvoir discrétionnaire et il a franchement avoué qu'il ne pouvait démontrer aucune erreur de droit qui justifierait la contestation de cette décision.  Ce motif est suffisant pour résoudre cette question.  Néanmoins, il serait opportun d'étudier l'effet, sur l'espèce, de l'arrêt de notre Cour R. c. Mack, précité.
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In these circumstances it was not unreasonable for the trial judge to exercise her discretion and refuse to permit Ross to be called as a witness at this late stage of the proceedings. As a reasonable exercise of discretion, it should not be overturned.
Vu ces circonstances, il n'était pas déraisonnable que le juge du procès, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, refuse de permettre que Ross soit appelé à déposer à cette étape tardive de la procédure.  Le juge ayant exercé son pouvoir discrétionnaire de manière raisonnable, il n'y a pas lieu d'écarter sa décision.  D'ailleurs, ni dans son mémoire, ni dans son argumentation orale, l'avocat de l'appelant n'a contesté la décision du juge du procès de ne pas rouvrir les débats.  Il a plutôt reconnu que sa décision relevait de son pouvoir discrétionnaire et il a franchement avoué qu'il ne pouvait démontrer aucune erreur de droit qui justifierait la contestation de cette décision.  Ce motif est suffisant pour résoudre cette question.  Néanmoins, il serait opportun d'étudier l'effet, sur l'espèce, de l'arrêt de notre Cour R. c. Mack, précité.
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Thus, in T 872/90 the then deciding board held that neither the remark "the applicant has already once amended the claim" nor a reference to R. 86(3) EPC 1973 could be considered as reasoning, because such statements solely constituted a reference to the power given to the examining division by the above rule. It followed that a refusal of consent to amend made in advance of any amendment being submitted could not be a reasonable exercise of discretion pursuant to R. 137(3) EPC.
Dans l'affaire T 246/08, la division d'examen a déclaré dans une télécopie que des modifications ultérieures au titre de la règle 86(3) CBE 1973 ne seraient pas autorisées. Une déclaration similaire, selon laquelle il ne serait pas admis de modifications ultérieures, figurait également dans le procès-verbal de la procédure orale et dans une notification émise par la suite, bien qu'un nouvel argument ait été mentionné dans le procès-verbal. La chambre a observé que selon la jurisprudence constante des chambres de recours, le pouvoir de la division d'examen d'autoriser des modifications au titre de la règle 137(3) CBE est un pouvoir d'appréciation qui doit être exercé après avoir pris en considération tous les éléments pertinents du cas de figure, et mis notamment en balance l'intérêt du demandeur à obtenir une protection adéquate pour son invention et l'intérêt de l'OEB à conclure rapidement et efficacement l'examen. L'exercice du pouvoir d'appréciation doit en outre être motivé, sans quoi il serait arbitraire. Dans la décision T 872/90, la chambre instruisant l'affaire a donc considéré que ni la remarque selon laquelle "le demandeur a déjà modifié une fois la revendication", ni la mention de la règle 86(3) CBE 1973 ne pouvaient être considérées comme une motivation, car ces déclarations se bornaient à faire référence au pouvoir conféré à la division d'examen par la règle précitée. Par conséquent, le refus d'autoriser des modifications avant même que celles-ci n'aient été présentées ne pouvait relever de l'exercice raisonnable du pouvoir d'appréciation découlant de la règle 137(3) CBE. La chambre a en effet jugé que ce refus constituait ipso facto un vice substantiel de procédure, puisqu'il risquait de dissuader un demandeur d'apporter une modification qui n'aurait raisonnablement pas pu être refusée. La chambre a fait observer qu'il y avait une grande différence entre le fait de déclarer formellement d'emblée que des modifications ne seraient pas autorisées, et le fait d'aviser le demandeur que des modifications pouvaient être rejetées ou autorisées en vertu d'un pouvoir d'appréciation qui serait exercé dans le cas où des modifications seraient présentées.