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À l'origine, la question en litige dans le présent appel portait sur l'admissibilité des appelants à un remboursement de la TVF pour habitations neuves, aux termes de l'alinéa 121(2)e) de la Loi, correspondant aux deux tiers de la TVF estimative sur la maison qu'ils avaient achetée. Toutefois, lors de l'audience, les appelants ont renoncé à cette assertion et soutenu essentiellement que, le but du nouveau remboursement pour habitations neuves étant d'éviter la double imposition et compte tenu du fait qu'ils avaient payé la taxe sur les produits et services (TPS) sur la maison, ils avaient droit à un remboursement intégral de la TVF. Les appelants ont fait valoir qu'ils ont payé 20 125,00 $ en TPS ainsi que 13 452,51 $ en TVF, dont un tiers, soit 4 484,17 $, leur a été remboursé à titre de remboursement de la TVF pour habitations neuves. Ils ont expliqué que le montant de 1 723,34 $ maintenant demandé correspond à la différence entre 1) le montant de la TVF qu'ils ont dû finalement payer, soit 8 395,83 $ (compte tenu du remboursement du tiers obtenu) et 2) le montant que représente l'écart entre les deux taxes avant la déduction du remboursement de la TVF, soit 6 672,49 $, différence qui, ont-ils soutenu, constitue une double imposition. Lors du contre-interrogatoire, M. Tsui a reconnu que les appelants ont reçu une somme de 7 245,00 $ au titre d'un remboursement de la TPS, mais a toujours soutenu qu'ils ont droit à 1 723,34 $ pour éviter une situation de double imposition.
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