|
|
In France, although the Court of Cassation recently ruled in favour of awarding moral damages to a person whose serious injuries had reduced him to a state of permanent unconsciousness, the question, however, has not been resolved where, as here, a victim dies as a result of his or her injuries: G. Viney, “Responsabilité civile”, J.C.P. 1995, ed.
|
|
|
66 À la lumière de ces objections, tant d’ordre pratique que de principe, non négligeables, je note que le Canada n’est pas la seule juridiction qui se soit opposée à l’indemnisation objective pour perte de vie ou perte d’expectative de vie. L’Angleterre, entre autres, a adopté en 1982 une loi abrogeant ce chef de dommages: Administration of Justice Act 1982 (R.-U.), 1982, ch. 53, al. 1(1)a). De même, plusieurs États américains, dont la Floride, l’Ohio, l’Oklahoma, l’Illinois, le Maine, le Wisconsin, le Wyoming, l’Arizona, le Colorado et le Nebraska, ont exclu cette possibilité par voie législative: A. J. McClurg, «It’s a Wonderful Life: The Case for Hedonic Damages in Wrongful Death Cases» (1990), 66 Notre Dame L. Rev. 57, aux pp. 96 et 97. En France, bien que la Cour de cassation se soit récemment prononcée en faveur de l’octroi de dommages moraux à un grand blessé réduit à un état végétatif, la question n’est toutefois pas réglée lorsque, comme en l’espèce, la victime décède en raison de ses blessures: G. Viney, «Responsabilité civile», J.C.P. 1995, éd. G, I, 3853, à la p. 271. Quant à la controverse doctrinale qui existe sur cette question, le professeur Viney la tranche en faveur de la non-transmissibilité aux héritiers du droit de réclamer des dommages pour perte de vie ou d’expectative de vie: Traité de droit civil, t. 5, Les obligations: la responsabilité -- effets (1988), aux pp. 230 et 231.
|