regulation procedure – French Translation – Keybot Dictionary

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measure includes any law, regulation, procedure, requirement or practice;
Mémorandum d'accord sur le règlement des différends (MRD) s'entend du
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(i) “measure” includes any law, regulation, procedure, requirement, or practice;
i) « mesure » comprend toute législation, réglementation, procédure, prescription ou pratique;
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1. This Agreement applies to any law, regulation, procedure or practice regarding any procurement by entities covered by this Agreement, as specified in Appendix I.[1]
1. Le présent accord s'applique à toute loi, tout règlement, ainsi qu'à toute procédure ou pratique concernant tout marché passé par les entités visées par le présent accord, telles qu'elles sont spécifiées à l'Appendice I.[1]
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Assessing the price regulation procedure used by Austria’s RTR (Regulatory Authority for Broadcasting and Telecommunications) for virtual unbundling, as well as assessing the regulation measures and fee structure for different bandwidths.
Etude de l’approche de Rundfunk- und Telekom Regulierungs-GmbH (Autriche) dans le contrôle de la rétribution du dégroupage virtuel, évaluation des mesures de réglementation et de la structure de rétribution face aux différentes bandes passantes.
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19. Article I of the Agreement on Government Procurement 6 provides that “. . . [t]his Agreement applies to any law, regulation, procedure or practice regarding any procurement by entities covered by this Agreement, as specified in Appendix I . . . .” There is a footnote to this paragraph that provides as follows: “. . . Annex 4 [to Appendix I] specifies services, whether listed positively or negatively, covered by this Agreement . . . .” Annex 4 to Appendix I contains a list of services offered for coverage by Canada. That list does not include air transport services.7 Therefore, in the Tribunal’s view, this is not a procurement described in Article I.
19. L’article premier de l’Accord sur les marchés publics 6 stipule ce qui suit : « [...] Le présent accord s’applique à toute loi, tout règlement, ainsi qu’à toute procédure ou pratique concernant tout marché passé par les entités visées par le présent accord, telles qu’elles sont spécifiées à l’Appendice I [...] ». Une note de bas de page jointe à ce paragraphe stipule ce qui suit : « [...] L’Annexe 4 [de l’Appendice I] spécifie les services, que la liste en soit positive ou négative, qui sont visés par le présent accord [...] ». L’Annexe 4 de l’Appendice I contient une liste de services visés pour le Canada. Elle ne comprend pas les services de transport aérien7 . Par conséquent, de l’avis du Tribunal, il ne s’agit pas en l’espèce d’un marché qui est décrit à l’article premier.
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19. Article I of the Agreement on Government Procurement 6 provides that “. . . [t]his Agreement applies to any law, regulation, procedure or practice regarding any procurement by entities covered by this Agreement, as specified in Appendix I . . . .” There is a footnote to this paragraph that provides as follows: “. . . Annex 4 [to Appendix I] specifies services, whether listed positively or negatively, covered by this Agreement . . . .” Annex 4 to Appendix I contains a list of services offered for coverage by Canada. That list does not include air transport services. 7 Therefore, in the Tribunal’s view, this is not a procurement described in Article I.
19. L’article premier de l’Accord sur les marchés publics 6 stipule ce qui suit : « [...] Le présent accord s’applique à toute loi, tout règlement, ainsi qu’à toute procédure ou pratique concernant tout marché passé par les entités visées par le présent accord, telles qu’elles sont spécifiées à l’Appendice I [...] ». Une note de bas de page jointe à ce paragraphe stipule ce qui suit : « [...] L’Annexe 4 [de l’Appendice I] spécifie les services, que la liste en soit positive ou négative, qui sont visés par le présent accord [...] ». L’Annexe 4 de l’Appendice I contient une liste de services visés pour le Canada. Elle ne comprend pas les services de transport aérien 7 . Par conséquent, de l’avis du Tribunal, il ne s’agit pas en l’espèce d’un marché qui est décrit à l’article premier.
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19. Article I of the Agreement on Government Procurement 6 provides that “. . . [t]his Agreement applies to any law, regulation, procedure or practice regarding any procurement by entities covered by this Agreement, as specified in Appendix I . . . .” There is a footnote to this paragraph that provides as follows: “. . . Annex 4 [to Appendix I] specifies services, whether listed positively or negatively, covered by this Agreement . . . .” Annex 4 to Appendix I contains a list of services offered for coverage by Canada. That list does not include air transport services. 7 Therefore, in the Tribunal’s view, this is not a procurement described in Article I.
19. L’article premier de l’Accord sur les marchés publics 6 stipule ce qui suit : « [...] Le présent accord s’applique à toute loi, tout règlement, ainsi qu’à toute procédure ou pratique concernant tout marché passé par les entités visées par le présent accord, telles qu’elles sont spécifiées à l’Appendice I [...] ». Une note de bas de page jointe à ce paragraphe stipule ce qui suit : « [...] L’Annexe 4 [de l’Appendice I] spécifie les services, que la liste en soit positive ou négative, qui sont visés par le présent accord [...] ». L’Annexe 4 de l’Appendice I contient une liste de services visés pour le Canada. Elle ne comprend pas les services de transport aérien 7 . Par conséquent, de l’avis du Tribunal, il ne s’agit pas en l’espèce d’un marché qui est décrit à l’article premier.
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19. Article I of the Agreement on Government Procurement 6 provides that “. . . [t]his Agreement applies to any law, regulation, procedure or practice regarding any procurement by entities covered by this Agreement, as specified in Appendix I . . . .” There is a footnote to this paragraph that provides as follows: “. . . Annex 4 [to Appendix I] specifies services, whether listed positively or negatively, covered by this Agreement . . . .” Annex 4 to Appendix I contains a list of services offered for coverage by Canada. That list does not include air transport services.7 Therefore, in the Tribunal’s view, this is not a procurement described in Article I.
19. L’article premier de l’Accord sur les marchés publics 6 stipule ce qui suit : « [...] Le présent accord s’applique à toute loi, tout règlement, ainsi qu’à toute procédure ou pratique concernant tout marché passé par les entités visées par le présent accord, telles qu’elles sont spécifiées à l’Appendice I [...] ». Une note de bas de page jointe à ce paragraphe stipule ce qui suit : « [...] L’Annexe 4 [de l’Appendice I] spécifie les services, que la liste en soit positive ou négative, qui sont visés par le présent accord [...] ». L’Annexe 4 de l’Appendice I contient une liste de services visés pour le Canada. Elle ne comprend pas les services de transport aérien7 . Par conséquent, de l’avis du Tribunal, il ne s’agit pas en l’espèce d’un marché qui est décrit à l’article premier.
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The import ban on fish products caught by vessels flying the flag of these countries is one sanction taken against such non-cooperating countries, another being that no other fisheries relations (e.g. private licences, fishing agreements) can be maintained by EU operators with them. It will now be up to these three countries to follow the IUU regulation procedure, which requests that they show that shortcomings have been addressed, before ‘de-listing’ can be considered.
La procédure formelle exige que le Conseil de l’UE approuve la proposition de la CE visant à mettre la Guinée, le Belize et le Cambodge sur la liste des « pays non coopérants dans la lutte contre la pêche INN ». L’interdiction d’importation frappant les produits de la pêche capturés par des navires battant pavillon de ces pays est une des sanctions prises contre les pays non coopérants, une autre étant qu’aucune autre relation de pêche (par ex. les licences privées, les accords de pêche) ne peut être maintenue par les opérateurs de l’UE avec ces pays. Il revient maintenant à ces trois pays de suivre la procédure de réglementation INN, qui exige qu’ils prouvent que les défaillances ont été corrigées, avant de pouvoir envisager le retrait de la liste. Dans le cas du Belize, les principales préoccupations ont trait à la manière dont le pays exerce ses responsabilités en tant que « État de pavillon de convenance » – puisqu’il est incapable de surveiller et de contrôler les navires battant son pavillon et exerçant des activités de pêche dans les eaux africaines. La situation en Guinée est plus complexe, puisque la Guinée doit résoudre des problèmes à la fois en tant qu’État du pavillon et État côtier – le pays laissant certains navires exercer des activités illégales dans ses eaux. La Guinée doit par conséquent s’engager dans une réforme de sa politique de pêche globale, pour laquelle une volonté politique, ainsi que des moyens financiers humains sont nécessaires.