rejected this view – French Translation – Keybot Dictionary

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6(1), in the employer's view, gave him the right to assign to management personnel the duties other—wise performed by the striking employees. The Board rejected this view. The words "assign duties to", the Board considered, must be read with the words with which they were associated, namely, "determine the organization" and "classify posi­tions".
l’employeur de passer des marchés avec des entrepreneurs, le par. 6(1), selon l’employeur, lui donne le droit de confier les fonctions des grévistes à des cadres. La Commission a rejeté cette thèse. Elle a considéré que les mots «fixer les fonctions» devaient être interprétés en corrélation avec les expressions «déterminer comment doivent être organisés» et «classer [les postes]». Dans ce contexte, les mots «fixer les fonctions» désignent uni­quement [TRADUCTION] «cette activité de l’admi­nistration centrale qui élabore les organigrammes, les descriptions de postes et autres sujets sembla­bles». Bien qu’elle ait infirmé la décision de la Commission, la Division d’appel de la Cour suprême du Nouveau-Brunswick a également conclu que cette thèse de l’employeur n’était «pas fondée». La Division d’appel a aussi fait remarquer que l’article autorise l’employeur à «fixer les fonc­tions afférentes aux postes» et non aux membres du personnel. Plus précisément, l’article ne donne pas à l’employeur le droit d’attribuer des fonctions aux employés qui n’occupent pas les postes de la catégorie appropriée. Je partage l’opinion de la Division d’appel et de la Commission selon laquelle l’argument fondé sur le par. 6(1) n’est d’aucun secours à l’employeur dans l’interprétation de l’al. 102(3)a).
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6(1), in the employer's view, gave him the right to assign to management personnel the duties other—wise performed by the striking employees. The Board rejected this view. The words "assign duties to", the Board considered, must be read with the words with which they were associated, namely, "determine the organization" and "classify posi­tions".
l’employeur de passer des marchés avec des entrepreneurs, le par. 6(1), selon l’employeur, lui donne le droit de confier les fonctions des grévistes à des cadres. La Commission a rejeté cette thèse. Elle a considéré que les mots «fixer les fonctions» devaient être interprétés en corrélation avec les expressions «déterminer comment doivent être organisés» et «classer [les postes]». Dans ce contexte, les mots «fixer les fonctions» désignent uni­quement [TRADUCTION] «cette activité de l’admi­nistration centrale qui élabore les organigrammes, les descriptions de postes et autres sujets sembla­bles». Bien qu’elle ait infirmé la décision de la Commission, la Division d’appel de la Cour suprême du Nouveau-Brunswick a également conclu que cette thèse de l’employeur n’était «pas fondée». La Division d’appel a aussi fait remarquer que l’article autorise l’employeur à «fixer les fonc­tions afférentes aux postes» et non aux membres du personnel. Plus précisément, l’article ne donne pas à l’employeur le droit d’attribuer des fonctions aux employés qui n’occupent pas les postes de la catégorie appropriée. Je partage l’opinion de la Division d’appel et de la Commission selon laquelle l’argument fondé sur le par. 6(1) n’est d’aucun secours à l’employeur dans l’interprétation de l’al. 102(3)a).