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In the latter case, the relevant party must show that the system normally works well (see e.g. J 9/86, J 27/88, J 28/92, T 27/86, T 166/87, T 715/91, T 612/90, T 731/91, T 179/92, T 371/92, OJ 1995, 324; T 377/93, T 956/93, T 681/95, T 1062/96, T 186/97, T 428/98, OJ 2001, 494 and T 785/01).
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Dans les cas où le non-respect d'un délai résulte d'une erreur commise lorsque la partie met à exécution son intention de respecter ledit délai, la jurisprudence a développé le critère selon lequel l'obligation de faire preuve de toute la vigilance requise est considérée comme remplie lorsque l'inobservation du délai est due soit à des circonstances exceptionnelles, soit à une méprise isolée dans l'application d'un système de surveillance des délais qui, par ailleurs, fonctionne correctement (J 2/86, J 3/86, JO 1987, 362 ; T 428/98, JO 2001, 494 ; T 785/01 ; s'agissant du critère appliqué pour un demandeur individuel qui n'est pas représenté, voir également ci-dessous le point 7.4.1b)). C'est à la partie concernée qu'il appartient d'apporter la preuve qu'un système de surveillance des délais fonctionne de manière satisfaisante (cf. par ex. J 9/86, J 27/88, J 28/92, T 27/86, T 166/87, T 715/91, T 612/90, T 731/91, T 179/92, T 371/92, JO 1995, 324 ; T 377/93, T 956/93, T 681/95, T 1062/96, T 186/97, T 428/98, JO 2001, 494 ; T 785/01).
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