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Les parties se sont mariées en 1960 et ont divorcé en 1986. Le jugement de divorce, prononcé en vertu de la Loi sur le divorce de 1985, entérine une convention conclue entre les parties relativement aux mesures accessoires. Cette convention prévoit, entre autres, que l'intimé paiera à l'appelante, à titre de pension alimentaire, 2 600 $ par mois, plus 100 $ par mois pour l'enfant mineur. Cette pension alimentaire ne sera réduite que si l'appelante gagne un salaire supérieur à 15 000 $ par année, auquel cas, la pension alimentaire sera réduite proportionnellement. À l'époque où cette convention a été conclue, l'appelante fréquentait un ami avec qui elle fait vie commune depuis mai 1989. En juillet de la même année, l'intimé présente, conformément à l'art. 17 de la Loi sur le divorce de 1985, une requête en modification des mesures accessoires. Dans sa requête il demande (1) l'annulation de la pension alimentaire payable pour le bénéfice de l'enfant puisque ce dernier vit depuis le divorce avec lui; (2) une déclaration que l'appelante est autonome financièrement, et (3) l'annulation de la pension alimentaire payable à l'appelante. La preuve révèle que, pendant le mariage, l'appelante s'est occupée de la maison et de leurs trois enfants. Elle a également contribué aux activités de l'entreprise de l'intimé. L'appelante, maintenant âgée de 53 ans, n'est toutefois pas encore sur le marché du travail. Son nouveau compagnon lui verse entre 1 000 $ et 1 300 $ par mois et lui a consenti un prêt de 45 000 $ pour l'achat d'un condominium. Pour le reste, ils partagent les dépenses communes. La Cour supérieure rejette les demandes d'annulation des ordonnances alimentaires. La Cour d'appel, invoquant la «présomption d'autonomie» suivant laquelle le créancier alimentaire vivant en union libre a le fardeau de prouver que, nonobstant la cohabitation, il a toujours besoin de sa pension alimentaire, a réduit la pension alimentaire payable à l'appelante à 1 250 $ par mois. Elle annule également la pension alimentaire payable pour le bénéfice de l'enfant, à compter de la date du dépôt de la requête en modification des mesures accessoires.
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