reporting to work – French Translation – Keybot Dictionary

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Keybot      74 Results   25 Domains
  www.njc-cnm.gc.ca  
NO, when an employee is reporting to work (on their own time at their own expense) and official government business travel status has not been authorized.
NON, lorsqu'un fonctionnaire se présente au travail (à l'heure prévue à son horaire et à ses frais) et qu'aucun déplacement en service commandé n'a été autorisé.
  www.catie.ca  
interfered with reporting to work on time
la drogue les empêche d’arriver au travail à l’heure;
  www.hanwj.com  
NO, when an employee is reporting to work (on their own time at their own expense) and official government business travel status has not been authorized.
NON, lorsqu'un fonctionnaire se présente au travail (à l'heure prévue à son horaire et à ses frais) et qu'aucun déplacement en service commandé n'a été autorisé.
  16 Hits www.manitoba.ca  
Do wages for reporting to work apply to an on-call employee?
L'indemnité de présence au travail s'applique-t-elle aux réunions du personnel?
  www.bikebiz.com  
interfered with reporting to work on time
la drogue les empêche d’arriver au travail à l’heure;
  2 Hits www.cnt.gouv.qc.ca  
Indemnity for reporting to work (less than 3 hours worked)
Un salarié peut refuser de travailler si, une journée donnée :
  3 Hits www.cra-arc.gc.ca  
Employers who have employees working or reporting to work in Quebec (or whose salary or wages are paid through a place of business that is physically located in Quebec) use a reduced EI rate for deducting EI premiums.
Les employeurs qui ont des employés qui travaillent ou se présentent au travail à un établissement situé au Québec (ou dont le salaire est versé par un établissement situé Québec) doivent retenir des cotisations à l'AE à un taux réduit. Cependant les employeurs qui ont des employés qui travaillent à l'extérieur du Québec utilisent le taux d'AE régulier.
  5 Hits www.rhdcc-hrsdc.gc.ca  
Employees are responsible for following their management's directions regarding reporting to work and workplace health procedures in the context of the H1N1 flu virus. Employees are also responsible for informing themselves by consulting information provided by health authorities and their employer.
Les employés sont tenus de suivre les directives de leurs gestionnaires concernant la présence au travail et les procédures de santé et sécurité dans le contexte de la grippe A(H1N1). De plus, les employés doivent se tenir au fait de la situation en consultant l'information fournie par les autorités sanitaires et par leur employeur.
  www.nserc-crsng.gc.ca  
The number and total number in each pay classification (e.g. PM-2, EX-1, CR-5) of employees employed on a full time indeterminate and full time term basis reporting to work in the cities of North Bay and Sudbury as of March 1, 2012 and March 1, 2000.
Le nombre et le nombre total dans chaque groupe de classification de paie (p. ex., PM-2, EX-1, CR-5) des employés à temps plein pour une période indéterminée et pour une période déterminée qui travaillaient à North Bay et à Sudbury au 1er mars 2012 et au 1er mars 2000.
  www.dibeitech.com  
4. Employees are prohibited from consuming alcohol at work and from reporting to work after consuming alcohol. The use of alcohol off the job which impairs performance on the job is also prohibited. The use, distribution, purchase, possession or manufacture of illegal drugs is also prohibited.
4. Il est interdit aux employés de consommer de l’alcool au travail et de se présenter au travail après en avoir consommé. La consommation d’alcool hors du travail qui nuit au rendement au travail est aussi interdite. De plus, la consommation, la distribution, l’achat, la possession ou la fabrication de drogues illégales sont interdites.
  www.industriall-union.org  
To bust the union and block the demand for increased salaries, local management sacked 24 leading trade unionists on 5 May on the sham charges of not reporting to work on 9, 17 and 19 April and 1 May.
Pour casser le syndicat et bloquer la revendication de hausses salariales, la direction locale a licencié sans ménagement le 5 mai dernier 24 militants en vue sous le prétexte fallacieux de ne pas s’être présentés au travail les 9, 17 et 19 avril ainsi que le 1er mai. Les 9, 17 et 19 avril sont tous des jours fériés aux Philippines et le 1er mai est la Fête du Travail et la CCT prévoit que les syndiqués peuvent prendre congé ce jour-là pour célébrer l’occasion. Le règlement de travail de NXPSCI indique que la direction peut demander aux salariés de prester lors de jours fériés avec double paye. Cependant, aucune demande de prestation n’a été adressée pour ces journées en avril et mai. L’absence au travail de ces 24 leaders syndicaux a été considérée par la direction comme une grève illégale.
  3 Hits csc.lexum.org  
The plan singles out pregnancy for disadvantageous treatment, in comparison with any other health reason which may prevent an employee from reporting to work. With the sole exception of pregnancy, eligibility for compensation under the plan is available on broad and general terms.
Le régime singularise la grossesse par un traitement défavorable par rapport aux autres problèmes de santé qui peuvent empêcher quelqu’un de travailler.  À la seule exception de la grossesse, l’admissibilité aux prestations en vertu du régime n’est soumise à aucune restriction. [. . .] Il n’y a pas de restriction quant à la cause d’invalidité, à l’unique exception de la grossesse.  Il est difficile de ne pas conclure que, parce qu’il traite la grossesse de façon moins avantageuse que tous les autres problèmes de santé, le régime de Safeway crée une discrimination fondée sur la grossesse.
  3 Hits scc.lexum.org  
The plan singles out pregnancy for disadvantageous treatment, in comparison with any other health reason which may prevent an employee from reporting to work. With the sole exception of pregnancy, eligibility for compensation under the plan is available on broad and general terms.
Le régime singularise la grossesse par un traitement défavorable par rapport aux autres problèmes de santé qui peuvent empêcher quelqu’un de travailler.  À la seule exception de la grossesse, l’admissibilité aux prestations en vertu du régime n’est soumise à aucune restriction. [. . .] Il n’y a pas de restriction quant à la cause d’invalidité, à l’unique exception de la grossesse.  Il est difficile de ne pas conclure que, parce qu’il traite la grossesse de façon moins avantageuse que tous les autres problèmes de santé, le régime de Safeway crée une discrimination fondée sur la grossesse.
  pslrb-crtfp.gc.ca  
Complaints based on section 133 of the Canada Labour Code (Code) alleging a contravention of sections 124 and 147 of the Code - Refusal to cross a picket line - Financial penalty (2 days' salary) - the complainants occupied positions designated as having safety or security duties for the purposes of the Public Service Staff Relations Act - they worked in an employment insurance office located in a shopping centre with 12 entrances - the other employees in their bargaining unit had planned to set up a picket line at lunchtime in front of the door of their office that opened onto the parking area - their supervisor had told several employees to take their lunch break inside the shopping centre - the complainants joined the picket line - at the end of their lunch break, the picket line did not break up, contrary to what had been planned - the complainants asked their supervisor to provide for their return to work - the latter told them to take one of the other doors in the shopping centre - the complainants asked him to call the police, which he refused to do -the complainants were 2.25 hours late in reporting to work - the employer deducted 2.25 hours from their pay and imposed a financial penalty on them equivalent to two days' salary - the employer argued that the complainants had not exercised the right to refuse to work provided for in section 28 of the Code - he added that the financial penalty was disciplinary in nature - the complainants responded that the picket line represented a danger and that the employer had been informed of this - the Board found that the complainants had not made it clear that the refusal to work was based on section 28 of the Code - the Board found that the complainants had not established that the financial penalty had been imposed on them because of that refusal.
Plaintes fondées sur l'article 133 du Code canadien du travail (Code) alléguant une infraction aux articles 124 et 147 du Code - Refus de traverser une ligne de piquetage - Sanction pécuniaire (2 jours de salaire) - les plaignants occupaient des postes désignés comme postes dont les fonctions sont liées à la sécurité aux fins de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique - ils travaillaient dans un bureau d'assurance-emploi situé dans un centre commercial comptant 12 portes - les autres fonctionnaires de leur unité de négociation avait prévu ériger une ligne de piquetage à l'heure du déjeuner devant la porte de leur bureau ouvrant sur le terrain de stationnement - leur superviseur avait conseillé à plusieurs fonctionnaires de prendre leur pause-repas à l'intérieur de centre commercial - les plaignants se sont joints à la ligne de piquetage - à la fin de leur pause-repas, la ligne de piquetage ne s'est pas dissoute, contrairement à ce qui était prévu - les plaignants ont demandé à leur superviseur d'assurer leur retour au travail - ce dernier leur a répondu d'emprunter une des autres portes du centre commercial - les plaignants lui ont demandé de faire intervenir la police, ce qu'il a refusé de faire - les plaignants se sont présentés à leur poste avec 2,25 heures de retard - l'employeur à déduit leur paye de 2,25 heures et leur a imposé une pénalité financière égale à deux journées de salaire - l'employeur a plaidé que les plaignants n'ont pas exercé le droit de refuser de travailler prévu à l'article 28 du Code - il a ajouté que la sanction pécuniaire était de nature disciplinaire - les plaignants ont répondu que la ligne de piquetage représentait un danger et que l'employeur en avait été informé - la Commission a conclu que les plaignants n'avaient pas exprimé clairement un refus de travailler fondé sur l'article 28 du Code - la Commission a conclu que les plaignants n'avaient pas établi que la sanction pécuniaire leur a été imposée à cause d'un tel refus.
  3 Hits pslreb-crtefp.gc.ca  
Complaints based on section 133 of the Canada Labour Code (Code) alleging a contravention of sections 124 and 147 of the Code – Refusal to cross a picket line – Financial penalty (2 days' salary) – the complainants occupied positions designated as having safety or security duties for the purposes of the Public Service Staff Relations Act – they worked in an employment insurance office located in a shopping centre with 12 entrances – the other employees in their bargaining unit had planned to set up a picket line at lunchtime in front of the door of their office that opened onto the parking area – their supervisor had told several employees to take their lunch break inside the shopping centre – the complainants joined the picket line – at the end of their lunch break, the picket line did not break up, contrary to what had been planned – the complainants asked their supervisor to provide for their return to work – the latter told them to take one of the other doors in the shopping centre – the complainants asked him to call the police, which he refused to do -the complainants were 2.25 hours late in reporting to work – the employer deducted 2.25 hours from their pay and imposed a financial penalty on them equivalent to two days' salary – the employer argued that the complainants had not exercised the right to refuse to work provided for in section 28 of the Code – he added that the financial penalty was disciplinary in nature – the complainants responded that the picket line represented a danger and that the employer had been informed of this – the Board found that the complainants had not made it clear that the refusal to work was based on section 28 of the Code – the Board found that the complainants had not established that the financial penalty had been imposed on them because of that refusal.
Plaintes fondées sur l'article 133 du Code canadien du travail (Code) alléguant une infraction aux articles 124 et 147 du Code - Refus de traverser une ligne de piquetage - Sanction pécuniaire (2 jours de salaire) - les plaignants occupaient des postes désignés comme postes dont les fonctions sont liées à la sécurité aux fins de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique - ils travaillaient dans un bureau d'assurance-emploi situé dans un centre commercial comptant 12 portes - les autres fonctionnaires de leur unité de négociation avait prévu ériger une ligne de piquetage à l'heure du déjeuner devant la porte de leur bureau ouvrant sur le terrain de stationnement - leur superviseur avait conseillé à plusieurs fonctionnaires de prendre leur pause-repas à l'intérieur de centre commercial - les plaignants se sont joints à la ligne de piquetage - à la fin de leur pause-repas, la ligne de piquetage ne s'est pas dissoute, contrairement à ce qui était prévu - les plaignants ont demandé à leur superviseur d'assurer leur retour au travail - ce dernier leur a répondu d'emprunter une des autres portes du centre commercial - les plaignants lui ont demandé de faire intervenir la police, ce qu'il a refusé de faire - les plaignants se sont présentés à leur poste avec 2,25 heures de retard - l'employeur à déduit leur paye de 2,25 heures et leur a imposé une pénalité financière égale à deux journées de salaire - l'employeur a plaidé que les plaignants n'ont pas exercé le droit de refuser de travailler prévu à l'article 28 du Code - il a ajouté que la sanction pécuniaire était de nature disciplinaire - les plaignants ont répondu que la ligne de piquetage représentait un danger et que l'employeur en avait été informé - la Commission a conclu que les plaignants n'avaient pas exprimé clairement un refus de travailler fondé sur l'article 28 du Code - la Commission a conclu que les plaignants n'avaient pas établi que la sanction pécuniaire leur a été imposée à cause d'un tel refus.
  3 Hits www.pslreb-crtefp.gc.ca  
Complaints based on section 133 of the Canada Labour Code (Code) alleging a contravention of sections 124 and 147 of the Code – Refusal to cross a picket line – Financial penalty (2 days' salary) – the complainants occupied positions designated as having safety or security duties for the purposes of the Public Service Staff Relations Act – they worked in an employment insurance office located in a shopping centre with 12 entrances – the other employees in their bargaining unit had planned to set up a picket line at lunchtime in front of the door of their office that opened onto the parking area – their supervisor had told several employees to take their lunch break inside the shopping centre – the complainants joined the picket line – at the end of their lunch break, the picket line did not break up, contrary to what had been planned – the complainants asked their supervisor to provide for their return to work – the latter told them to take one of the other doors in the shopping centre – the complainants asked him to call the police, which he refused to do -the complainants were 2.25 hours late in reporting to work – the employer deducted 2.25 hours from their pay and imposed a financial penalty on them equivalent to two days' salary – the employer argued that the complainants had not exercised the right to refuse to work provided for in section 28 of the Code – he added that the financial penalty was disciplinary in nature – the complainants responded that the picket line represented a danger and that the employer had been informed of this – the Board found that the complainants had not made it clear that the refusal to work was based on section 28 of the Code – the Board found that the complainants had not established that the financial penalty had been imposed on them because of that refusal.
Plaintes fondées sur l'article 133 du Code canadien du travail (Code) alléguant une infraction aux articles 124 et 147 du Code - Refus de traverser une ligne de piquetage - Sanction pécuniaire (2 jours de salaire) - les plaignants occupaient des postes désignés comme postes dont les fonctions sont liées à la sécurité aux fins de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique - ils travaillaient dans un bureau d'assurance-emploi situé dans un centre commercial comptant 12 portes - les autres fonctionnaires de leur unité de négociation avait prévu ériger une ligne de piquetage à l'heure du déjeuner devant la porte de leur bureau ouvrant sur le terrain de stationnement - leur superviseur avait conseillé à plusieurs fonctionnaires de prendre leur pause-repas à l'intérieur de centre commercial - les plaignants se sont joints à la ligne de piquetage - à la fin de leur pause-repas, la ligne de piquetage ne s'est pas dissoute, contrairement à ce qui était prévu - les plaignants ont demandé à leur superviseur d'assurer leur retour au travail - ce dernier leur a répondu d'emprunter une des autres portes du centre commercial - les plaignants lui ont demandé de faire intervenir la police, ce qu'il a refusé de faire - les plaignants se sont présentés à leur poste avec 2,25 heures de retard - l'employeur à déduit leur paye de 2,25 heures et leur a imposé une pénalité financière égale à deux journées de salaire - l'employeur a plaidé que les plaignants n'ont pas exercé le droit de refuser de travailler prévu à l'article 28 du Code - il a ajouté que la sanction pécuniaire était de nature disciplinaire - les plaignants ont répondu que la ligne de piquetage représentait un danger et que l'employeur en avait été informé - la Commission a conclu que les plaignants n'avaient pas exprimé clairement un refus de travailler fondé sur l'article 28 du Code - la Commission a conclu que les plaignants n'avaient pas établi que la sanction pécuniaire leur a été imposée à cause d'un tel refus.
  3 Hits www.fpslreb-crtespf.gc.ca  
Complaints based on section 133 of the Canada Labour Code (Code) alleging a contravention of sections 124 and 147 of the Code – Refusal to cross a picket line – Financial penalty (2 days' salary) – the complainants occupied positions designated as having safety or security duties for the purposes of the Public Service Staff Relations Act – they worked in an employment insurance office located in a shopping centre with 12 entrances – the other employees in their bargaining unit had planned to set up a picket line at lunchtime in front of the door of their office that opened onto the parking area – their supervisor had told several employees to take their lunch break inside the shopping centre – the complainants joined the picket line – at the end of their lunch break, the picket line did not break up, contrary to what had been planned – the complainants asked their supervisor to provide for their return to work – the latter told them to take one of the other doors in the shopping centre – the complainants asked him to call the police, which he refused to do -the complainants were 2.25 hours late in reporting to work – the employer deducted 2.25 hours from their pay and imposed a financial penalty on them equivalent to two days' salary – the employer argued that the complainants had not exercised the right to refuse to work provided for in section 28 of the Code – he added that the financial penalty was disciplinary in nature – the complainants responded that the picket line represented a danger and that the employer had been informed of this – the Board found that the complainants had not made it clear that the refusal to work was based on section 28 of the Code – the Board found that the complainants had not established that the financial penalty had been imposed on them because of that refusal.
Plaintes fondées sur l'article 133 du Code canadien du travail (Code) alléguant une infraction aux articles 124 et 147 du Code - Refus de traverser une ligne de piquetage - Sanction pécuniaire (2 jours de salaire) - les plaignants occupaient des postes désignés comme postes dont les fonctions sont liées à la sécurité aux fins de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique - ils travaillaient dans un bureau d'assurance-emploi situé dans un centre commercial comptant 12 portes - les autres fonctionnaires de leur unité de négociation avait prévu ériger une ligne de piquetage à l'heure du déjeuner devant la porte de leur bureau ouvrant sur le terrain de stationnement - leur superviseur avait conseillé à plusieurs fonctionnaires de prendre leur pause-repas à l'intérieur de centre commercial - les plaignants se sont joints à la ligne de piquetage - à la fin de leur pause-repas, la ligne de piquetage ne s'est pas dissoute, contrairement à ce qui était prévu - les plaignants ont demandé à leur superviseur d'assurer leur retour au travail - ce dernier leur a répondu d'emprunter une des autres portes du centre commercial - les plaignants lui ont demandé de faire intervenir la police, ce qu'il a refusé de faire - les plaignants se sont présentés à leur poste avec 2,25 heures de retard - l'employeur à déduit leur paye de 2,25 heures et leur a imposé une pénalité financière égale à deux journées de salaire - l'employeur a plaidé que les plaignants n'ont pas exercé le droit de refuser de travailler prévu à l'article 28 du Code - il a ajouté que la sanction pécuniaire était de nature disciplinaire - les plaignants ont répondu que la ligne de piquetage représentait un danger et que l'employeur en avait été informé - la Commission a conclu que les plaignants n'avaient pas exprimé clairement un refus de travailler fondé sur l'article 28 du Code - la Commission a conclu que les plaignants n'avaient pas établi que la sanction pécuniaire leur a été imposée à cause d'un tel refus.
  www.pslrb-crtfp.gc.ca  
Complaints based on section 133 of the Canada Labour Code (Code) alleging a contravention of sections 124 and 147 of the Code - Refusal to cross a picket line - Financial penalty (2 days' salary) - the complainants occupied positions designated as having safety or security duties for the purposes of the Public Service Staff Relations Act - they worked in an employment insurance office located in a shopping centre with 12 entrances - the other employees in their bargaining unit had planned to set up a picket line at lunchtime in front of the door of their office that opened onto the parking area - their supervisor had told several employees to take their lunch break inside the shopping centre - the complainants joined the picket line - at the end of their lunch break, the picket line did not break up, contrary to what had been planned - the complainants asked their supervisor to provide for their return to work - the latter told them to take one of the other doors in the shopping centre - the complainants asked him to call the police, which he refused to do -the complainants were 2.25 hours late in reporting to work - the employer deducted 2.25 hours from their pay and imposed a financial penalty on them equivalent to two days' salary - the employer argued that the complainants had not exercised the right to refuse to work provided for in section 28 of the Code - he added that the financial penalty was disciplinary in nature - the complainants responded that the picket line represented a danger and that the employer had been informed of this - the Board found that the complainants had not made it clear that the refusal to work was based on section 28 of the Code - the Board found that the complainants had not established that the financial penalty had been imposed on them because of that refusal.
Plaintes fondées sur l'article 133 du Code canadien du travail (Code) alléguant une infraction aux articles 124 et 147 du Code - Refus de traverser une ligne de piquetage - Sanction pécuniaire (2 jours de salaire) - les plaignants occupaient des postes désignés comme postes dont les fonctions sont liées à la sécurité aux fins de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique - ils travaillaient dans un bureau d'assurance-emploi situé dans un centre commercial comptant 12 portes - les autres fonctionnaires de leur unité de négociation avait prévu ériger une ligne de piquetage à l'heure du déjeuner devant la porte de leur bureau ouvrant sur le terrain de stationnement - leur superviseur avait conseillé à plusieurs fonctionnaires de prendre leur pause-repas à l'intérieur de centre commercial - les plaignants se sont joints à la ligne de piquetage - à la fin de leur pause-repas, la ligne de piquetage ne s'est pas dissoute, contrairement à ce qui était prévu - les plaignants ont demandé à leur superviseur d'assurer leur retour au travail - ce dernier leur a répondu d'emprunter une des autres portes du centre commercial - les plaignants lui ont demandé de faire intervenir la police, ce qu'il a refusé de faire - les plaignants se sont présentés à leur poste avec 2,25 heures de retard - l'employeur à déduit leur paye de 2,25 heures et leur a imposé une pénalité financière égale à deux journées de salaire - l'employeur a plaidé que les plaignants n'ont pas exercé le droit de refuser de travailler prévu à l'article 28 du Code - il a ajouté que la sanction pécuniaire était de nature disciplinaire - les plaignants ont répondu que la ligne de piquetage représentait un danger et que l'employeur en avait été informé - la Commission a conclu que les plaignants n'avaient pas exprimé clairement un refus de travailler fondé sur l'article 28 du Code - la Commission a conclu que les plaignants n'avaient pas établi que la sanction pécuniaire leur a été imposée à cause d'un tel refus.