tax counsel – French Translation – Keybot Dictionary

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tax counsel => conseiller fiscal

Keybot      70 Results   18 Domains
  5 Hits www.fin.gc.ca  
Tax Counsel Division
Division du droit fiscal
  9 Hits www.incomed.md  
TransCanada Pipelines Limited, as special tax counsel, in connection with the issuance by TransCanada Trust of US$1.2B of trust notes due 2076.
TransCanada Pipelines Limited, à titre de conseillers juridiques spéciaux en droit fiscal relativement à l’émission par TransCanada Trust de 1,2 milliard de dollars américains de billets de fiducie échéant en 2076.
  10 Hits eshop.sa.zain.com  
TransCanada Pipelines Limited, as special tax counsel, in connection with the issuance by TransCanada Trust of US$1.2B of trust notes due 2076.
TransCanada Pipelines Limited, à titre de conseillers juridiques spéciaux en droit fiscal relativement à l’émission par TransCanada Trust de 1,2 milliard de dollars américains de billets de fiducie échéant en 2076.
  6 Hits parl.gc.ca  
Witnesses: From the Tax Executives Institute, Inc.: John Allinotte, Chair, Canadian Income Tax Committee; J.A. (Drew) Glennie, General Manager, Tax and Insurance, Shell Canada Limited; Jeffery P. Rasmussen, Tax Counsel.
Témoins : De « Tax Executives Institute, Inc. »: John Allinotte, président, « Canadian Income Tax Committee»; J.A. (Drew) Glennie, directeur général, Taxe et assurance, Shell Canada Limitée; Jeffery P. Rasmussen, avocat en fiscalité . Du « Toronto Board of Trade »: Tom Akin, président, Comité sur la fiscalité; Phil Friedlan, Comité sur la fiscalité. De l'Institut Canadien des Comptables Agréés : Robert Spindler, président, Comité mixte ABC-ICCA sur la fiscalité; R. Simon G. Chester, conseiller juridique.
  5 Hits fin.gc.ca  
Tax Counsel Division
Division du droit fiscal
  www.cra-arc.gc.ca  
The Justice legal services are co-ordinated through national networks of counsel from litigation offices, the Legal Services Branch, numerous speciality branches at the Department of Justice, tax counsel at the Department of Finance, and Agency officials.
Les services juridiques du ministère de la Justice sont coordonnés grâce à des réseaux nationaux de procureurs de bureaux des litiges, de la Direction générale des services juridiques, de nombreuses directions générales spécialisées au ministère de la Justice, d'avocats en droit fiscal du ministère des Finances et de fonctionnaires de l'Agence.
  2 Hits www.commonlaw.uottawa.ca  
Prof. Krishna, who serves as Tax Counsel, Mediator and Arbitrator in the Ottawa office of Borden Ladner Gervais, has authored dozens of texts related to international tax and business law, and is frequently cited by the Supreme Court of Canada and the Tax Court of Canada.
Le professeur Krishna, qui agit comme conseiller fiscal, médiateur et arbitre chez Borden Ladner Gervais, a écrit une douzaines de traités relatifs au droit fiscal international et au droit des affaires et il a fréquemment été cité par la Cour suprême du Canada et la Cour canadienne de l'impôt. Il est un conseiller du Barreau du Haut-Canada depuis 1990.
  www.sauvonsleclimat.org  
To any public or private individuals and/or juridical subjects (legal, administrative or tax counsel firms, judicial offices, chambers of commerce, etc.), when such communication is necessary for or functional to the performance of our business and according to the foregoing procedures and purposes.
toute personne juridique et/ou physique, publique et/ou privée (études de conseil juridique, administratif et fiscal, autorités judiciaires, chambres de commerce etc.), si la communication est nécessaire ou fonctionnelle en vue de l’exécution de nos activités, le tout de la façon et dans les buts mentionnés plus haut
  2 Hits scc.lexum.org  
The “ordinary rules” include the modern plain meaning rule, as noted by J. E. Fulcher, a tax counsel with the Department of Justice, in “The Income Tax Act:  The Rules of Interpretation and Tax Avoidance.  Purpose vs. Plain Meaning:  Which, When and Why?” (1995), 74 Can.
53 La première règle dégagée dans le résumé figurant à la p. 20 de l’arrêt Notre‑Dame de Bon‑Secours est que «[l]’interprétation des lois fiscales devrait obéir aux règles ordinaires d’interprétation».  Les «règles ordinaires» comprennent la règle moderne du sens ordinaire, comme le fait observer J. E. Fulcher, conseiller fiscal au ministère de la Justice, dans «The Income Tax Act:  The Rules of Interpretation and Tax Avoidance.  Purpose vs. Plain Meaning:  Which, When and Why?» (1995), 74 R. du B. can. 563.  Commentant (à la p. 578) l’arrêt ultérieur Canada c. Antosko, [1994] 2 R.C.S. 312, il dit ceci:
  2 Hits csc.lexum.org  
The “ordinary rules” include the modern plain meaning rule, as noted by J. E. Fulcher, a tax counsel with the Department of Justice, in “The Income Tax Act:  The Rules of Interpretation and Tax Avoidance.  Purpose vs. Plain Meaning:  Which, When and Why?” (1995), 74 Can.
53 La première règle dégagée dans le résumé figurant à la p. 20 de l’arrêt Notre‑Dame de Bon‑Secours est que «[l]’interprétation des lois fiscales devrait obéir aux règles ordinaires d’interprétation».  Les «règles ordinaires» comprennent la règle moderne du sens ordinaire, comme le fait observer J. E. Fulcher, conseiller fiscal au ministère de la Justice, dans «The Income Tax Act:  The Rules of Interpretation and Tax Avoidance.  Purpose vs. Plain Meaning:  Which, When and Why?» (1995), 74 R. du B. can. 563.  Commentant (à la p. 578) l’arrêt ultérieur Canada c. Antosko, [1994] 2 R.C.S. 312, il dit ceci:
  cas-cdc-www02.cas-satj.gc.ca  
Immediately prior to his appointment, Senior Deputy Commissioner of Competition of the Competition Bureau. Former Counsel, Department of Justice, notably in the Constitutional, Administrative and International Law Section, Tax Litigation Section, and Tax Counsel Division at the Department of Finance.
Diplômé de l’Université McGill (B.A. Hons., science économique, LL.B., B.C.L.) et de l’Université de Toronto (M. Économie). Admis au Barreau du Québec et au Barreau du Haut-Canada. Juste avant sa nomination, sous-commissaire principal de la concurrence du Bureau de la concurrence. Avocat, ministère de la Justice, notamment à la Section du droit constitutionnel, administratif et international, à la Section du contentieux fiscal, et à la Division du droit fiscal du ministère des Finances. Nommé juge à la Cour canadienne de l'impôt le 15 décembre 2006.
  4 Hits www.tcce.gc.ca  
Counsel for the appellant argued that the pizza boxes and servers should be exempt under section 1 of Part I of Schedule III to the Act as they are "[u]sual coverings or usual containers sold to ... a manufacturer or producer for use by him exclusively in covering or containing goods of his manufacture or production that are not subject to the consumption or sales tax." Counsel also contended that these goods and the wooden paddles should qualify for an exemption under section 1 of Part XIII because they are "machinery and apparatus sold to ... manufacturers or producers for use by them primarily and directly in (i) the manufacture or production of goods." With respect to section 1 of Part I, counsel noted that it was common ground that the boxes and servers constitute "[u]sual coverings or usual containers." To this effect, counsel referred the Tribunal to its decision in Guelph Paper Box Company Limited v. The Minister of National Revenue. [2] Counsel also noted that, in that case, the Department of National Revenue did not contest that donut shops were manufacturers or producers under the Act. Accordingly, counsel contended that, in the present case, the franchisees should be considered as such. In counsel's submission, a Pizza Pizza franchise is not a restaurant, centralized kitchen or similar establishment because it does not provide services related to the service of a meal, nor does it have the seating or ambience that restaurants or caterers provide. Consequently, counsel argued that the franchisees are not excluded from the definition of "producer or manufacturer" under section 42 of the Act.
L'avocat de l'appelant a prétendu que les boîtes à pizza et les boîtes à portion individuelle doivent être exemptes aux termes de l'article 1 de la partie I de l'annexe III de la Loi, car elles sont des «[e]nveloppes ordinaires ou contenants ordinaires achetés [...] par un fabricant ou producteur devant lui servir exclusivement à envelopper ou à contenir des marchandises qu'il a fabriquées ou produites et qui ne sont pas assujetties à la taxe de consommation ou de vente». L'avocat a également fait valoir que ces marchandises et les spatules de bois sont admissibles à une exemption aux termes de l'article 1 de la partie XIII parce qu'elles sont des «machines et appareils vendus aux fabricants ou producteurs [...] pour être utilisés par eux principalement et directement : (i) soit dans la fabrication ou la production de marchandises». Pour ce qui est de l'article 1 de la partie I, l'avocat a fait remarquer qu'il est admis que les boîtes et les boîtes à portion individuelle constituent des «[e]nveloppes ordinaires ou contenants ordinaires». À cet effet, il a renvoyé le Tribunal à la décision que celui-ci a rendue dans la cause Guelph Paper Box Company Limited c. Le ministre du Revenu national [2] . L'avocat a également fait remarquer que, dans cette affaire, le ministère du Revenu national n'a pas contesté le fait que les beigneries sont des fabricants ou producteurs aux termes de la Loi. Par conséquent, l'avocat a soutenu que, dans la présente cause, les franchisés doivent être considérés comme des fabricants ou producteurs. Selon l'avocat, une franchise de Pizza Pizza n'est pas un restaurant, une cuisine centralisée ou un établissement semblable parce qu'on n'y fournit pas les services reliés au service de repas, qu'on n'y trouve pas de place pour s'asseoir et qu'il n'y règne pas l'atmosphère d'un restaurant ou d'un établissement de traiteur. L'avocat a donc prétendu que les franchisés ne sont pas exclus de la définition de «producteur ou fabricant» aux termes de l'article 42 de la Loi.
  4 Hits www.tcce-citt.gc.ca  
Counsel for the appellant argued that the pizza boxes and servers should be exempt under section 1 of Part I of Schedule III to the Act as they are "[u]sual coverings or usual containers sold to ... a manufacturer or producer for use by him exclusively in covering or containing goods of his manufacture or production that are not subject to the consumption or sales tax." Counsel also contended that these goods and the wooden paddles should qualify for an exemption under section 1 of Part XIII because they are "machinery and apparatus sold to ... manufacturers or producers for use by them primarily and directly in (i) the manufacture or production of goods." With respect to section 1 of Part I, counsel noted that it was common ground that the boxes and servers constitute "[u]sual coverings or usual containers." To this effect, counsel referred the Tribunal to its decision in Guelph Paper Box Company Limited v. The Minister of National Revenue. [2] Counsel also noted that, in that case, the Department of National Revenue did not contest that donut shops were manufacturers or producers under the Act. Accordingly, counsel contended that, in the present case, the franchisees should be considered as such. In counsel's submission, a Pizza Pizza franchise is not a restaurant, centralized kitchen or similar establishment because it does not provide services related to the service of a meal, nor does it have the seating or ambience that restaurants or caterers provide. Consequently, counsel argued that the franchisees are not excluded from the definition of "producer or manufacturer" under section 42 of the Act.
L'avocat de l'appelant a prétendu que les boîtes à pizza et les boîtes à portion individuelle doivent être exemptes aux termes de l'article 1 de la partie I de l'annexe III de la Loi, car elles sont des «[e]nveloppes ordinaires ou contenants ordinaires achetés [...] par un fabricant ou producteur devant lui servir exclusivement à envelopper ou à contenir des marchandises qu'il a fabriquées ou produites et qui ne sont pas assujetties à la taxe de consommation ou de vente». L'avocat a également fait valoir que ces marchandises et les spatules de bois sont admissibles à une exemption aux termes de l'article 1 de la partie XIII parce qu'elles sont des «machines et appareils vendus aux fabricants ou producteurs [...] pour être utilisés par eux principalement et directement : (i) soit dans la fabrication ou la production de marchandises». Pour ce qui est de l'article 1 de la partie I, l'avocat a fait remarquer qu'il est admis que les boîtes et les boîtes à portion individuelle constituent des «[e]nveloppes ordinaires ou contenants ordinaires». À cet effet, il a renvoyé le Tribunal à la décision que celui-ci a rendue dans la cause Guelph Paper Box Company Limited c. Le ministre du Revenu national [2] . L'avocat a également fait remarquer que, dans cette affaire, le ministère du Revenu national n'a pas contesté le fait que les beigneries sont des fabricants ou producteurs aux termes de la Loi. Par conséquent, l'avocat a soutenu que, dans la présente cause, les franchisés doivent être considérés comme des fabricants ou producteurs. Selon l'avocat, une franchise de Pizza Pizza n'est pas un restaurant, une cuisine centralisée ou un établissement semblable parce qu'on n'y fournit pas les services reliés au service de repas, qu'on n'y trouve pas de place pour s'asseoir et qu'il n'y règne pas l'atmosphère d'un restaurant ou d'un établissement de traiteur. L'avocat a donc prétendu que les franchisés ne sont pas exclus de la définition de «producteur ou fabricant» aux termes de l'article 42 de la Loi.