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The arbitral tribunal shall be empowered to order the return or destruction of goods or any property, whether tangible or intangible, or of any confidential information provided under the Agreement, order the termination of the Agreement, or order that any other protective measures be taken with respect to the goods, services or any other property, whether tangible or intangible, or of any confidential information provided under the Agreement, as appropriate, all in accordance with the authority of the arbitral tribunal pursuant to Article 26 (“Interim Measures of Protection”) and Article 32 (“Form and Effect of the Award”) of the UNCITRAL Arbitration Rules.
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2. Arbitrage : tout litige, controverse ou plainte entre les Parties découlant du présent Contrat, ou de la violation, résiliation ou nullité de ce dernier, sauf règlement à l’amiable dans les soixante (60) jours après la réception par l’une des Parties de la demande écrite de l’autre Partie pour un tel règlement à l’amiable, sera soumise par l’une des Parties à l’arbitrage conformément au Règlement d’arbitrage de la CNUDCI. Les décisions du tribunal d’arbitrage se fondent sur les principes généraux du droit commercial international. Pour toutes les questions relatives aux preuves, le tribunal d’arbitrage sera guidé par les Règles complémentaires relatives à la présentation et à la réception de preuves à usage de l’arbitrage international de l’Association Internationale du Barreau, édition du 28 mai 1983. Le tribunal d’arbitrage sera habilité à ordonner la restitution ou la destruction de biens ou toute propriété, tangible ou intangible, ou de toute information confidentielle fournie dans le cadre du Contrat, à ordonner la résiliation du Contrat, ou à ordonner que soit prise toutes autres mesures de protection quant aux biens, services ou toute autre propriété, tangible ou intangible, ou quant aux informations confidentielles fournies dans le cadre du Contrat, selon le cas, le tout conformément à l’autorité du tribunal d’arbitrage en vertu de l’article 26 (« Mesures provisoires de protection ») et de l’article 32 (« Forme et effet du jugement ») du Règlement d’arbitrage du CNUDCI. Le tribunal d’arbitrage n’est pas habilité à accorder des dommages et intérêts dissuasifs. En outre, sauf si expressément stipulé dans le présent Contrat, le tribunal d’arbitrage n’est pas habilité à accorder des intérêts supérieurs au London Inter-Bank Offered Rate (« LIBOR ») actuel, et un tel intérêt ne sera qu’un intérêt simple. Les Parties sont liées par tout jugement d’arbitrage, rendu suite à un tel arbitrage en tant que jugement final d’un tel litige, controverse ou plainte.
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