there may be some overlap – French Translation – Keybot Dictionary

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  www.nrcan.gc.ca  
Funded activities include speaking engagements, briefing sessions, etc. ; there may be some overlap of these activities with NGO Initiatives–some delivered by CFS, some by FAC. Generally Board representatives are not familiar with activities of IFPP in this area; little involvement of provinces/territories in these activities.
Les activités financées comprennent les calendriers des allocutions, les séances d'information et autres; ces activités peuvent chevaucher des initiatives des ONG - certaines sont exécutées par le SCF et d'autres par AEC. En général, les représentants du conseil d'administration ne sont pas familiers avec les activités du PIPF dans ce domaine; les provinces et les territoires se sont peu engagés dans ces activités.
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Funded activities include speaking engagements, briefing sessions, etc. ; there may be some overlap of these activities with NGO Initiatives–some delivered by CFS, some by FAC. Generally Board representatives are not familiar with activities of IFPP in this area; little involvement of provinces/territories in these activities.
Les activités financées comprennent les calendriers des allocutions, les séances d'information et autres; ces activités peuvent chevaucher des initiatives des ONG - certaines sont exécutées par le SCF et d'autres par AEC. En général, les représentants du conseil d'administration ne sont pas familiers avec les activités du PIPF dans ce domaine; les provinces et les territoires se sont peu engagés dans ces activités.
  2 Hits www.fin.gc.ca  
In 2003 (the latest year for which data are available), 1.5 million students claimed the federal education tax credit for full-time study and nearly 700,000 for part-time study. There may be some overlap in these numbers, as some students likely engaged in full-time study for some months of the year and part-time study for others.
Un étudiant qui suit un programme à temps plein dans une université canadienne pendant huit mois, et qui verse des frais de scolarité de 4 000 $, a droit aux crédits d'impôt décrits dans le tableau ci-après. Aux fins de ce tableau, on suppose que les provinces offrent des crédits correspondant à la moitié de la valeur des crédits d'impôt fédéraux pour frais de scolarité et pour études.
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In 2003 (the latest year for which data are available), 1.5 million students claimed the federal education tax credit for full-time study and nearly 700,000 for part-time study. There may be some overlap in these numbers, as some students likely engaged in full-time study for some months of the year and part-time study for others.
Un étudiant qui suit un programme à temps plein dans une université canadienne pendant huit mois, et qui verse des frais de scolarité de 4 000 $, a droit aux crédits d'impôt décrits dans le tableau ci-après. Aux fins de ce tableau, on suppose que les provinces offrent des crédits correspondant à la moitié de la valeur des crédits d'impôt fédéraux pour frais de scolarité et pour études.
  3 Hits scc.lexum.org  
I do so on the basis of the clear intention of the framers of the Charter as to when the constitutional protection of the right to equality before the law was to take effect, not on the basis of the maxim expressio unius est exclusio alterius, which was applied in R. v. Speicher, Kivell and Rodney (1983), 6 C.C.C. (3d) 262, to which we were referred by counsel for the respondent and the interveners. As this Court has observed, there may be some overlap between s.
25.                     Je suis d'accord avec cet argument. Pour cela je me fonde sur l'intention manifeste des rédacteurs de la Charte quant au moment où devait prendre effet la protection constitutionnelle du droit à l'égalité devant la loi et non pas sur la maxime expressio unius est exclusio alterius, qu'on a appliquée dans l'affaire R. v. Speicher, Kivell and Rodney (1983), 6 C.C.C. (3d) 262, à laquelle nous ont renvoyés les avocats de l'intimée et des intervenants. Comme cette Cour l'a fait observer, il peut y avoir un certain chevauchement de l'art. 7 et d'autres dispositions de la Charte. On aurait cependant tort, selon moi, compte tenu de l'expression claire de l'intention du législateur, d'accorder au droit à l'égalité devant la loi la protection dont il aurait pu par ailleurs bénéficier sous le régime de l'art. 7 dans un cas où l'art. 15 ne pouvait pas s'appliquer parce qu'il n'était pas en vigueur à l'époque en question. Je signale que la constitutionnalité, en vertu de l'art. 15 de la Charte, de la proclamation et de l'application non universelles de dispositions de droit criminel, y compris l'art. 234.1, a déjà été étudiée dans plusieurs affaires et notamment par des cours d'appel dans R. v. Hamilton (1986), 57 O.R. (2d) 412 (C.A. Ont.), R. v. Frohman (1987), 56 C.R. (3d) 130 (C.A. Ont.), et R. v. Hardiman (1987), 35 C.C.C. (3d) 226 (C.A.N.‑É.) L'autorisation de former un pourvoi devant cette Cour contre l'arrêt Hamilton de la Cour d'appel de l'Ontario a été demandée relativement à des questions autres que celle de la constitutionnalité de la proclamation et de l'application non universelles des dispositions pénales en cause, mais l'autorisation a été refusée, [1987] 1 R.C.S. ix. Si on devait avoir recours à l'art. 7 de la Charte pour trancher cette question en tenant pour acquis que l'égalité devant la loi constitue un principe de justice fondamentale au sens de cette disposition‑là, cela aurait inévitablement pour effet de régler la question aussi aux fins de l'art. 15, car l'analyse, y compris celle relative à l'application de l'article premier, le cas échéant, serait essentiellement la même dans les deux cas. Voilà qui me renforce davantage dans la conviction qu'il serait erroné d'appliquer l'art. 7 en l'espèce, étant donné l'expression claire de l'intention du législateur qui a voulu que la protection constitutionnelle du droit à l'égalité devant la loi ne prenne effet que le 17 avril 1985.
  3 Hits csc.lexum.org  
I do so on the basis of the clear intention of the framers of the Charter as to when the constitutional protection of the right to equality before the law was to take effect, not on the basis of the maxim expressio unius est exclusio alterius, which was applied in R. v. Speicher, Kivell and Rodney (1983), 6 C.C.C. (3d) 262, to which we were referred by counsel for the respondent and the interveners. As this Court has observed, there may be some overlap between s.
25.                     Je suis d'accord avec cet argument. Pour cela je me fonde sur l'intention manifeste des rédacteurs de la Charte quant au moment où devait prendre effet la protection constitutionnelle du droit à l'égalité devant la loi et non pas sur la maxime expressio unius est exclusio alterius, qu'on a appliquée dans l'affaire R. v. Speicher, Kivell and Rodney (1983), 6 C.C.C. (3d) 262, à laquelle nous ont renvoyés les avocats de l'intimée et des intervenants. Comme cette Cour l'a fait observer, il peut y avoir un certain chevauchement de l'art. 7 et d'autres dispositions de la Charte. On aurait cependant tort, selon moi, compte tenu de l'expression claire de l'intention du législateur, d'accorder au droit à l'égalité devant la loi la protection dont il aurait pu par ailleurs bénéficier sous le régime de l'art. 7 dans un cas où l'art. 15 ne pouvait pas s'appliquer parce qu'il n'était pas en vigueur à l'époque en question. Je signale que la constitutionnalité, en vertu de l'art. 15 de la Charte, de la proclamation et de l'application non universelles de dispositions de droit criminel, y compris l'art. 234.1, a déjà été étudiée dans plusieurs affaires et notamment par des cours d'appel dans R. v. Hamilton (1986), 57 O.R. (2d) 412 (C.A. Ont.), R. v. Frohman (1987), 56 C.R. (3d) 130 (C.A. Ont.), et R. v. Hardiman (1987), 35 C.C.C. (3d) 226 (C.A.N.‑É.) L'autorisation de former un pourvoi devant cette Cour contre l'arrêt Hamilton de la Cour d'appel de l'Ontario a été demandée relativement à des questions autres que celle de la constitutionnalité de la proclamation et de l'application non universelles des dispositions pénales en cause, mais l'autorisation a été refusée, [1987] 1 R.C.S. ix. Si on devait avoir recours à l'art. 7 de la Charte pour trancher cette question en tenant pour acquis que l'égalité devant la loi constitue un principe de justice fondamentale au sens de cette disposition‑là, cela aurait inévitablement pour effet de régler la question aussi aux fins de l'art. 15, car l'analyse, y compris celle relative à l'application de l'article premier, le cas échéant, serait essentiellement la même dans les deux cas. Voilà qui me renforce davantage dans la conviction qu'il serait erroné d'appliquer l'art. 7 en l'espèce, étant donné l'expression claire de l'intention du législateur qui a voulu que la protection constitutionnelle du droit à l'égalité devant la loi ne prenne effet que le 17 avril 1985.