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I do so on the basis of the clear intention of the framers of the Charter as to when the constitutional protection of the right to equality before the law was to take effect, not on the basis of the maxim expressio unius est exclusio alterius, which was applied in R. v. Speicher, Kivell and Rodney (1983), 6 C.C.C. (3d) 262, to which we were referred by counsel for the respondent and the interveners. As this Court has observed, there may be some overlap between s.
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25. Je suis d'accord avec cet argument. Pour cela je me fonde sur l'intention manifeste des rédacteurs de la Charte quant au moment où devait prendre effet la protection constitutionnelle du droit à l'égalité devant la loi et non pas sur la maxime expressio unius est exclusio alterius, qu'on a appliquée dans l'affaire R. v. Speicher, Kivell and Rodney (1983), 6 C.C.C. (3d) 262, à laquelle nous ont renvoyés les avocats de l'intimée et des intervenants. Comme cette Cour l'a fait observer, il peut y avoir un certain chevauchement de l'art. 7 et d'autres dispositions de la Charte. On aurait cependant tort, selon moi, compte tenu de l'expression claire de l'intention du législateur, d'accorder au droit à l'égalité devant la loi la protection dont il aurait pu par ailleurs bénéficier sous le régime de l'art. 7 dans un cas où l'art. 15 ne pouvait pas s'appliquer parce qu'il n'était pas en vigueur à l'époque en question. Je signale que la constitutionnalité, en vertu de l'art. 15 de la Charte, de la proclamation et de l'application non universelles de dispositions de droit criminel, y compris l'art. 234.1, a déjà été étudiée dans plusieurs affaires et notamment par des cours d'appel dans R. v. Hamilton (1986), 57 O.R. (2d) 412 (C.A. Ont.), R. v. Frohman (1987), 56 C.R. (3d) 130 (C.A. Ont.), et R. v. Hardiman (1987), 35 C.C.C. (3d) 226 (C.A.N.‑É.) L'autorisation de former un pourvoi devant cette Cour contre l'arrêt Hamilton de la Cour d'appel de l'Ontario a été demandée relativement à des questions autres que celle de la constitutionnalité de la proclamation et de l'application non universelles des dispositions pénales en cause, mais l'autorisation a été refusée, [1987] 1 R.C.S. ix. Si on devait avoir recours à l'art. 7 de la Charte pour trancher cette question en tenant pour acquis que l'égalité devant la loi constitue un principe de justice fondamentale au sens de cette disposition‑là, cela aurait inévitablement pour effet de régler la question aussi aux fins de l'art. 15, car l'analyse, y compris celle relative à l'application de l'article premier, le cas échéant, serait essentiellement la même dans les deux cas. Voilà qui me renforce davantage dans la conviction qu'il serait erroné d'appliquer l'art. 7 en l'espèce, étant donné l'expression claire de l'intention du législateur qui a voulu que la protection constitutionnelle du droit à l'égalité devant la loi ne prenne effet que le 17 avril 1985.
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