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47 Article 2552 continues the important policy of exempting from seizure the rights under life insurance contracts involving certain family relationships. This policy first appeared in Quebec in 1865, in the original version of the Husbands and Parents Life Insurance Act which prohibited seizure by creditors of the insurance money due to beneficiaries at the maturation of the policy. Nothing was said in the legislation about seizure pre-maturity. In Carette, supra, however, Rinfret J. ruled that creditors could not terminate or seize an in-force policy under the Act, since that would harm the rights of the family beneficiaries. After several minor amendments in 1869-70, the legislature in 1878 consolidated the law to secure to wives and children the benefit of life insurance. The earlier acts were repealed, and replaced by a lengthier statute of 29 articles (S.Q. 1878, 41-42 Vict., c. 13). Section 12 thereof introduced the notion of limited revocability: the benefit of the insurance policy to a family beneficiary could only be revoked in favour of another permitted beneficiary. Section 26 introduced broad protection for these insurance policies from creditors: it provided that the policies “shall be exempt from attachment for debts due either by the insured or by the persons benefited, and shall be unassignable by either of such parties”. Such exemption did not apply, however, to any policy whose benefit reverted to and was held by the insured. The Act was amended several times thereafter, with no consequence to the exemption provision (except that it became s. 30, R.S.Q. 1964, c. 296). In Carette, supra, at p. 42, Rinfret J. noted that the policy of this special law, through its various permutations, was the protection of family beneficiaries. I underlined the importance of this policy in the bankruptcy context, in Royal Bank, supra, at par. 17, in that case implemented through s. 158(2) of the Saskatchewan Insurance Act, R.S.S. 1978, c. S-26:
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47 L’article 2552 maintient la politique importante de l’insaisissabilité des droits conférés par des contrats d’assurance‑vie touchant certaines relations familiales. Cette politique fait son apparition au Québec en 1865 dans la première version de la Loi de l’assurance des maris et des parents qui interdit la saisie par les créanciers du montant d’une assurance dû aux bénéficiaires à l’échéance de la police. Cette loi ne traite nullement de la saisie avant l’échéance de la police. Toutefois, dans l’arrêt Carette, précité, le juge Rinfret décide que les créanciers ne peuvent pas mettre fin à une police en vigueur au sens de cette loi ni la saisir, parce que cela léserait les droits des bénéficiaires membres de la famille. À la suite de plusieurs modifications mineures apportées en 1869 et 1870, le législateur procède en 1878 à une refonte de la loi pour garantir aux femmes et aux enfants le bénéfice de l’assurance‑vie. Les lois précédentes sont abrogées et remplacées par une loi plus longue de 29 articles (S.Q. 1878, 41-42 Vict., ch. 13). L’article 12 de cette loi introduit la notion de la révocabilité limitée: le bénéfice de la police d’assurance d’un bénéficiaire membre de la famille ne peut être révoqué qu’en faveur d’un autre bénéficiaire autorisé. L’article 26 accorde à ces polices d’assurance une large protection contre les créanciers: il prévoit que ces polices «ne seront pas saisissables pour dettes dues soit par la personne assurée, soit par les personnes devant bénéficier de la police, et seront incessibles par toutes telles personnes». Toutefois, cette insaisissabilité ne s’applique à aucune police dont le bénéfice est retourné et appartient à l’assuré. La Loi est modifiée maintes fois par la suite, sans que cela ne touche la disposition relative à l’insaisissabilité (sauf qu’elle devient l’art. 30, S.R.Q. 1964, ch. 296). Dans Carette, précité, à la p. 42, le juge Rinfret note que la politique qui sous‑tend cette loi spéciale, dans ses nombreuses mutations, est une politique de protection des bénéficiaires membres de la famille. Dans Banque Royale, précité, au par. 17, je souligne l’importance de cette politique dans le contexte d’une faillite; dans cette affaire, la politique en question faisait l’objet du par. 158(2) de la Saskatchewan Insurance Act, R.S.S. 1978, ch. S‑26:
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