therefore upheld – Traduction en Français – Dictionnaire Keybot

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch English Spacer Help
Langues sources Langues cibles
Keybot      37 Résultats   12 Domaines
  www.hanwj.com  
In two (2) of these cases, the Board disagreed with Sun Life’s decision. The appeals were therefore upheld.
Dans deux (2) cas, le Conseil fut en désaccord avec la décision de la Sun Life. Ainsi, les appels ont été accueillis.
  www.erc-cee.gc.ca  
In the end, other interests must be balanced against the right to free speech, including the duty of loyalty to the employer and the ability of the public servant to do his or her job. Mr Fraser lost his appeal and his dismissal from the public service was therefore upheld.
En fin de compte, on doit tempérer la liberté d'expression avec d'autres intérêts, y compris le devoir de loyauté à l'employeur et la capacité d'un fonctionnaire à accomplir son travail. M. Fraser a perdu l'appel et la Cour a confirmé son congédiement de la fonction publique.
  www.ofcom.admin.ch  
This was deemed not to be the case, despite the market dominance of the NZZ Group in the radio advertising market. DETEC therefore upheld its licence decision made in 2008. Tele Säntis, which was unsuccessful in its licence application, may appeal against the published decision before the Federal Administrative Court.
Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) octroie la concession pour la diffusion d'un programme de télévision régional en Suisse orientale à Tele Ostschweiz AG, pour sa chaîne TVO. Suite à un arrêt du Tribunal administratif fédéral rendu en décembre 2009, le DETEC a dû examiner si l'octroi d'une concession pour la diffusion de TVO en Suisse orientale menacerait la diversité de l'offre et des opinions. Vu que ce n'est pas le cas - malgré la domination du marché de la publicité radio exercée par le groupe NZZ -, le DETEC confirme sa décision d'octroi de concession prise en 2008. Tele Säntis, la chaîne succombante, peut recourir auprès du Tribunal administratif fédéral contre la décision publiée aujourd'hui.
  2 Résultats www.adstandards.com  
The advertiser acknowledged that due to an inadvertent programming error, the material was not available to Canadians. Council, therefore, upheld the complaint, finding that the advertisement omitted relevant information.
L’annonceur reconnaît qu’en raison d’une erreur de programmation imprévue, le matériel n’est effectivement pas accessible aux Canadiens. Par conséquent, le Conseil retient la plainte, jugeant que la publicité omet de l’information pertinente.
  www.ofcom.ch  
This was deemed not to be the case, despite the market dominance of the NZZ Group in the radio advertising market. DETEC therefore upheld its licence decision made in 2008. Tele Säntis, which was unsuccessful in its licence application, may appeal against the published decision before the Federal Administrative Court.
Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) octroie la concession pour la diffusion d'un programme de télévision régional en Suisse orientale à Tele Ostschweiz AG, pour sa chaîne TVO. Suite à un arrêt du Tribunal administratif fédéral rendu en décembre 2009, le DETEC a dû examiner si l'octroi d'une concession pour la diffusion de TVO en Suisse orientale menacerait la diversité de l'offre et des opinions. Vu que ce n'est pas le cas - malgré la domination du marché de la publicité radio exercée par le groupe NZZ -, le DETEC confirme sa décision d'octroi de concession prise en 2008. Tele Säntis, la chaîne succombante, peut recourir auprès du Tribunal administratif fédéral contre la décision publiée aujourd'hui.
  13 Résultats scc.lexum.org  
This judgment concludes that the Charter cannot operate to erase this provincial power under the Constitution. Bill 30 is therefore upheld. Unlike my colleague Wilson J., I conclude with respect that it is therefore unnecessary to consider the operation of s.
67.              La première question à étudier est de savoir si le projet de loi 30 constitue un exercice valide de la compétence provinciale en matière d'éducation, fondée à la fois sur la disposition liminaire de l'art. 93 et sur le par. 93(3) de la Loi constitutionnelle de 1867. Tout comme ma collègue le juge Wilson, je conclus que le projet de loi 30 représente effectivement un exercice valide de cette compétence provinciale. La seule question qui demeure est celle de savoir si l'exercice valide de cette compétence provinciale peut être limité, ou en l'espèce entièrement supprimé, par le jeu de la Charte. Dans les présents motifs, je conclus que la Charte ne saurait jouer de façon à écarter cette compétence provinciale attribuée par la Constitution. Le projet de loi 30 est donc confirmé. Contrairement au juge Wilson, je conclus avec égards qu'il n'est donc pas nécessaire de rechercher comment fonctionne le par. 93(1) de la Loi constitutionnelle de 1867, de réexaminer la portée des droits que la Loi constitutionnelle de 1867 garantit aux catholiques, ni de revoir l'arrêt rendu à ce sujet par le Conseil privé dans l'affaire Tiny Separate School Trustees v. The King, [1928] A.C. 363. Cet arrêt confirme les conclusions de fait de tous les tribunaux d'instance inférieure, sauf celles de la Cour suprême, et d'ailleurs s'appuie sur elles. Il serait des plus inopportuns et même dangereux que cette Cour, plus d'un demi‑siècle plus tard, révise ou renverse les conclusions de fait du juge Rose en première instance, confirmées par une cour d'appel unanime, sans que le partage égal d'opinions en cette Cour ne les ait perturbées. En Cour suprême, le juge Duff, à la fois ancien étudiant et professeur dans les réseaux scolaires de l'Ontario alors à l'étude, a accepté les conclusions de fait des tribunaux d'instance inférieure. Puisqu'il n'est pas essentiel au règlement de la question en l'espèce, il serait imprudent qu'une cour d'appel, siégeant quelque soixante ans plus tard, réévalue une situation de fait compte tenu particulièrement de l'expérience des membres des cours d'instance inférieure qui devaient se prononcer sur une histoire pour eux quasi‑contemporaine. Pour toutes ces raisons, à mon avis, l'arrêt Tiny, précité, ne devrait pas être réouvert. L'état de l'enseignement donné dans les écoles séparées en 1867 en Ontario n'a donc, à mon avis, aucune importance quand il s'agit de s'assurer de la constitutionnalité du projet de loi 30 en l'espèce.
  13 Résultats csc.lexum.org  
This judgment concludes that the Charter cannot operate to erase this provincial power under the Constitution. Bill 30 is therefore upheld. Unlike my colleague Wilson J., I conclude with respect that it is therefore unnecessary to consider the operation of s.
67.              La première question à étudier est de savoir si le projet de loi 30 constitue un exercice valide de la compétence provinciale en matière d'éducation, fondée à la fois sur la disposition liminaire de l'art. 93 et sur le par. 93(3) de la Loi constitutionnelle de 1867. Tout comme ma collègue le juge Wilson, je conclus que le projet de loi 30 représente effectivement un exercice valide de cette compétence provinciale. La seule question qui demeure est celle de savoir si l'exercice valide de cette compétence provinciale peut être limité, ou en l'espèce entièrement supprimé, par le jeu de la Charte. Dans les présents motifs, je conclus que la Charte ne saurait jouer de façon à écarter cette compétence provinciale attribuée par la Constitution. Le projet de loi 30 est donc confirmé. Contrairement au juge Wilson, je conclus avec égards qu'il n'est donc pas nécessaire de rechercher comment fonctionne le par. 93(1) de la Loi constitutionnelle de 1867, de réexaminer la portée des droits que la Loi constitutionnelle de 1867 garantit aux catholiques, ni de revoir l'arrêt rendu à ce sujet par le Conseil privé dans l'affaire Tiny Separate School Trustees v. The King, [1928] A.C. 363. Cet arrêt confirme les conclusions de fait de tous les tribunaux d'instance inférieure, sauf celles de la Cour suprême, et d'ailleurs s'appuie sur elles. Il serait des plus inopportuns et même dangereux que cette Cour, plus d'un demi‑siècle plus tard, révise ou renverse les conclusions de fait du juge Rose en première instance, confirmées par une cour d'appel unanime, sans que le partage égal d'opinions en cette Cour ne les ait perturbées. En Cour suprême, le juge Duff, à la fois ancien étudiant et professeur dans les réseaux scolaires de l'Ontario alors à l'étude, a accepté les conclusions de fait des tribunaux d'instance inférieure. Puisqu'il n'est pas essentiel au règlement de la question en l'espèce, il serait imprudent qu'une cour d'appel, siégeant quelque soixante ans plus tard, réévalue une situation de fait compte tenu particulièrement de l'expérience des membres des cours d'instance inférieure qui devaient se prononcer sur une histoire pour eux quasi‑contemporaine. Pour toutes ces raisons, à mon avis, l'arrêt Tiny, précité, ne devrait pas être réouvert. L'état de l'enseignement donné dans les écoles séparées en 1867 en Ontario n'a donc, à mon avis, aucune importance quand il s'agit de s'assurer de la constitutionnalité du projet de loi 30 en l'espèce.