they will have demonstrated – French Translation – Keybot Dictionary
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But even if management stays conservative from here on out,
they will have demonstrated
– having boosted throughput from 550,000 tonnes of ore to two million tonnes and shrunk costs from $66 to $40 per tonne – that a small company with a good idea and a good team can break new ground.
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Récemment, DPM a prolongé la vie de la mine de Chelopech jusqu’en 2025; cela offre beaucoup de temps pour mettre en place une ou deux nouvelles technologies. Mais même si la direction demeurait conservatrice à partir de maintenant, elle aura prouvé, en augmentant la production de 550 000 tonnes de minerai à 2 millions de tonnes et en diminuant les coûts de 66 à 40 dollars par tonne, qu’une petite entreprise qui a une bonne idée et une bonne équipe peut faire preuve d’innovation.
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– having boosted throughput from 550,000 tonnes of ore to two million tonnes and shrunk costs from $66 to $40 per tonne – that a small company with a good idea and a good team can break new ground.
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Récemment, DPM a prolongé la vie de la mine de Chelopech jusqu’en 2025; cela offre beaucoup de temps pour mettre en place une ou deux nouvelles technologies. Mais même si la direction demeurait conservatrice à partir de maintenant, elle aura prouvé, en augmentant la production de 550 000 tonnes de minerai à 2 millions de tonnes et en diminuant les coûts de 66 à 40 dollars par tonne, qu’une petite entreprise qui a une bonne idée et une bonne équipe peut faire preuve d’innovation.
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Where an aboriginal group has shown that a particular practice, custom or tradition taking place on the land was integral to the distinctive culture of that group then, even if they have not shown that their occupation and use of the land was sufficient to support a claim of title to the land,
they will have demonstrated
that they have an aboriginal right to engage in that practice, custom or tradition.
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Il ressort de ce critère, ainsi que du fondement conceptuel sur lequel il repose, que même si les revendications d’un titre aborigène s’inscrivent dans le cadre conceptuel des droits ancestraux ces droits n’existent pas uniquement dans les cas où le bien‑fondé de la revendication d’un titre aborigène a été établi. Lorsqu’un groupe autochtone démontre qu’une coutume, pratique ou tradition particulière pratiquée sur le territoire concerné faisait partie intégrante de sa culture distinctive, ce groupe aura alors prouvé qu’il a le droit ancestral de s’adonner à cette coutume, pratique ou tradition, même s’il n’a pas établi qu’il a occupé et utilisé suffisamment le territoire en question pour étayer la revendication du titre sur celui‑ci. Le critère établi dans Van der Peet protège les activités qui faisaient partie intégrante de la culture distinctive du groupe autochtone qui revendique le droit en cause. Il n’exige pas que ce groupe franchisse l’obstacle supplémentaire que constituerait la démonstration que le rapport qu’il entretient avec le territoire sur lequel l’activité se déroulait avait, pour sa culture distinctive, une importance fondamentale suffisante pour établir le bien‑fondé d’une revendication visant le titre sur ce territoire. L’arrêt Van der Peet établit que l’art. 35 reconnaît et confirme les droits des peuples qui occupaient l’Amérique du Nord avant l’arrivée des Européens, et que cette reconnaissance et cette confirmation ne se limitent pas uniquement aux circonstances où le groupe autochtone entretient avec le territoire visé des rapports suffisants pour établir l’existence d’un titre sur celui‑ci.
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Il ressort de ce critère, ainsi que du fondement conceptuel sur lequel il repose, que même si les revendications d’un titre aborigène s’inscrivent dans le cadre conceptuel des droits ancestraux ces droits n’existent pas uniquement dans les cas où le bien‑fondé de la revendication d’un titre aborigène a été établi. Lorsqu’un groupe autochtone démontre qu’une coutume, pratique ou tradition particulière pratiquée sur le territoire concerné faisait partie intégrante de sa culture distinctive, ce groupe aura alors prouvé qu’il a le droit ancestral de s’adonner à cette coutume, pratique ou tradition, même s’il n’a pas établi qu’il a occupé et utilisé suffisamment le territoire en question pour étayer la revendication du titre sur celui‑ci. Le critère établi dans Van der Peet protège les activités qui faisaient partie intégrante de la culture distinctive du groupe autochtone qui revendique le droit en cause. Il n’exige pas que ce groupe franchisse l’obstacle supplémentaire que constituerait la démonstration que le rapport qu’il entretient avec le territoire sur lequel l’activité se déroulait avait, pour sa culture distinctive, une importance fondamentale suffisante pour établir le bien‑fondé d’une revendication visant le titre sur ce territoire. L’arrêt Van der Peet établit que l’art. 35 reconnaît et confirme les droits des peuples qui occupaient l’Amérique du Nord avant l’arrivée des Européens, et que cette reconnaissance et cette confirmation ne se limitent pas uniquement aux circonstances où le groupe autochtone entretient avec le territoire visé des rapports suffisants pour établir l’existence d’un titre sur celui‑ci.