upon this point – French Translation – Keybot Dictionary
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To plug the hole would imply a change of occupation of which the insect is incapable for the moment. It is the honey's turn and not the mortar's. The rule
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is invariable. A moment comes, presently, when the harvesting is interrupted and the masoning resumed.
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D'après ce qui précède, le lecteur s'attend peut-être à une réparation immédiate, réparation très urgente, car il y va du salut de la larve future. Qu'on se détrompe : les voyages se multiplient et alternent tantôt pour la pâtée, tantôt pour le mortier, et aucun des Chalicodomes ne s'occupe de la désastreuse brèche. Celui qui récoltait continue à récolter, celui qui bâtissait une nouvelle assise procède à l'assise suivante, comme si rien d'extraordinaire ne se passait. Enfin, si les cellules éventrées sont assez élevées et contiennent provision suffisante, l'insecte dépose son oeuf, met une porte au logis et passe à des fondations nouvelles sans porter remède à la fuite du miel. Deux ou trois jours après, ces cellules ont perdu tout leur contenu, qui forme longue traînée à la surface du gâteau.
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The question then is, can the trust be shown in the case at bar?
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, I must again conclude against the respondents. We were not referred to any evidence from which a trust could be inferred.
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La question est donc de savoir si on peut en l’espèce démontrer l’existence d’une fiducie. Sur ce point, je dois encore une fois me prononcer contre les intérêts des intimés. Ces derniers ne nous ont présenté aucun élément de preuve dont on pourrait déduire l’existence d’une fiducie. De fait, la question d’une fiducie ne semble pas avoir été débattue devant les tribunaux d’instance inférieure; ni la fiducie ni le mandat n’y ont été plaides. Il m’est impossible après avoir étudié la preuve restreinte produite devant cette Cour, de déduire que la compagnie a conclu le contrat avec Greenwood en qualité de fiduciaire de ses employés. Un des critères habituels qui sert à déterminer s’il y a création d’une fiducie consiste à se demander si les parties au contrat peuvent en modifier les termes sans faire référence aux prétendus bénéficiaires de la fiducie. Si la réponse est affirmative, alors aucune fiducie n’a été constituée. Les parties contractantes pouvaient sans nul doute modifier les termes des clauses 14 et 15 sans obtenir en l’espèce le consentement des intimés. Il reste que le juge en chef MacKeigan semble avoir retenu l’idée de rapports de type fiduciaire lorsqu’il dit dans son jugement que les intimés n’étaient pas des «étrangers au contrat». Malgré ce fait, cette Cour ne peut conclure en ce sens; à mon avis, on ne peut conclure par déduction à l’exception de fiducie. L’avocat des intimés fait valoir que les tribunaux de première instance et d’appel sont arrivés à une conclusion de fait concordante, savoir que les parties entendaient par la clause 14 du bail exiger du bailleur qu’il prenne en charge, au moyen d’une assurance, le risque de perte découlant d’un incendie et qu’il ne poursuive pas le preneur ni les employés de ce dernier pour perte ou dommages causés par un incendie, que la perte soit imputable à la négligence ou à autre chose. Il fait également valoir que des conclusions de fait semblables ne devraient pas être rejetées à la légère par cette Cour. Je suis d’accord pour dire que nous ne devrions pas toucher à la légère aux conclusions de fait, mais on ne nous a présenté aucun élément de
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The question then is, can the trust be shown in the case at bar?
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La question est donc de savoir si on peut en l’espèce démontrer l’existence d’une fiducie. Sur ce point, je dois encore une fois me prononcer contre les intérêts des intimés. Ces derniers ne nous ont présenté aucun élément de preuve dont on pourrait déduire l’existence d’une fiducie. De fait, la question d’une fiducie ne semble pas avoir été débattue devant les tribunaux d’instance inférieure; ni la fiducie ni le mandat n’y ont été plaides. Il m’est impossible après avoir étudié la preuve restreinte produite devant cette Cour, de déduire que la compagnie a conclu le contrat avec Greenwood en qualité de fiduciaire de ses employés. Un des critères habituels qui sert à déterminer s’il y a création d’une fiducie consiste à se demander si les parties au contrat peuvent en modifier les termes sans faire référence aux prétendus bénéficiaires de la fiducie. Si la réponse est affirmative, alors aucune fiducie n’a été constituée. Les parties contractantes pouvaient sans nul doute modifier les termes des clauses 14 et 15 sans obtenir en l’espèce le consentement des intimés. Il reste que le juge en chef MacKeigan semble avoir retenu l’idée de rapports de type fiduciaire lorsqu’il dit dans son jugement que les intimés n’étaient pas des «étrangers au contrat». Malgré ce fait, cette Cour ne peut conclure en ce sens; à mon avis, on ne peut conclure par déduction à l’exception de fiducie. L’avocat des intimés fait valoir que les tribunaux de première instance et d’appel sont arrivés à une conclusion de fait concordante, savoir que les parties entendaient par la clause 14 du bail exiger du bailleur qu’il prenne en charge, au moyen d’une assurance, le risque de perte découlant d’un incendie et qu’il ne poursuive pas le preneur ni les employés de ce dernier pour perte ou dommages causés par un incendie, que la perte soit imputable à la négligence ou à autre chose. Il fait également valoir que des conclusions de fait semblables ne devraient pas être rejetées à la légère par cette Cour. Je suis d’accord pour dire que nous ne devrions pas toucher à la légère aux conclusions de fait, mais on ne nous a présenté aucun élément de