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But in addition any person, whether Canadian or British, would be free to dispose of his property or possessions by testament or during his lifetime “in such manner as he or she shall think fit, any Law, Usage or Custom; heretofore; or now prevailing in the Province, to the contrary hereof in any wise notwithstanding.”
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– se lisait comme suit : « les sujets de Sa Majesté de la province de Québec et les sujets de tous les territoires [… qui y seront annexés] pourront conserver leurs propriétés, lois, coutumes et usages dont ils jouiront au même degré et aussi entièrement que si ladite proclamation, et les commissions, ordonnances, [… subséquentes] n’avaient pas été fait[e]s ». Son rédacteur, le solliciteur général Alexander Wedderburn, consulta Hey qui souleva, au sujet de ce passage, l’objection fondamentale suivante : « Quelle sera la condition du Canadien anglais ? Est-il ou n’est-il pas compris dans la description concernant les sujets de Sa Majesté […] ? » Et le juge en chef de remarquer qu’il vaudrait beaucoup mieux spécifier clairement quels droits devaient être restaurés aux Canadiens et en préciser les limites. Wedderburn considéra ces observations d’un tel poids qu’après les avoir soumises à l’attention du secrétaire d’État, lord Dartmouth, il rédigea un troisième projet spécifiant, cette fois, que les Canadiens « conserveront leurs propriétés et possessions et en jouiront avec tous les usages et coutumes qui s’y rattachent et les autres droits civils » mais qu’il sera loisible à toute personne, canadienne ou britannique, de disposer de ses biens, meubles ou immeubles, soit par testament, soit durant sa vie, « en la manière qu’elle jugera à propos, nonobstant les lois, usages et coutumes contraires à cette disposition, qui ont prévalu jusqu’à présent ou qui prévalent présentement dans la province ». Bien plus, ainsi que le projet finalement endossé par le parlement devait le stipuler, toute terre concédée en « franc et commun soccage », selon le mode de tenure anglaise, échapperait aux dispositions légales prévues pour la tenure seigneuriale. C’était maintenir la voie ouverte au développement de la colonisation britannique dans la vallée du Saint-Laurent. Et William Hey devait également s’en soucier lorsque viendra le moment, pour le secrétariat d’État des Colonies américaines, de préparer le texte des instructions royales au gouverneur de la colonie pour la mise en application de l’Acte de Québec : il en résultera notamment l’article 12 qui prévoyait l’introduction, au moyen d’ordonnances du Conseil législatif, de lois anglaises dans « tous les cas d’actions personnelles au sujet de dettes, de promesses, de contrats et de conventions en matière commerciale ou autrement et au sujet de torts qui doivent être compensés par des dommages-intérêts ».
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