young people are entitled – French Translation – Keybot Dictionary
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The presumption of an adult sentence in the onus provisions is inconsistent with the principle of fundamental justice that
young people are entitled
to a presumption of diminished moral culpability. This does not mean that an adult sentence cannot be imposed on a young person.
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B s’est rendu au centre commercial local avec des amis. Une bagarre a éclaté au cours de laquelle B a jeté R au sol et lui a asséné des coups de poing. B s’est enfui. À l’arrivée des ambulanciers, R n’avait plus de signes vitaux et il a été transporté immédiatement à l’hôpital. Plus tard le même soir, B a reçu un appel l’informant que R était décédé des suites de ses blessures. Le lendemain matin, il a été arrêté chez un ami. B a plaidé coupable à une accusation d’homicide involontaire coupable. Étant donné qu’il était âgé de 17 ans, il s’est vu infliger une peine sous le régime de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (« LSJPA »). Aux termes de cette loi, l’homicide involontaire coupable est une « infraction désignée » et, dans le cas d’une telle infraction, il y a présomption d’assujettissement à une peine applicable aux adultes. B a sollicité une peine spécifique, mais le ministère public s’est opposé à sa demande. B s’est alors fondé sur l’art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés pour contester la constitutionnalité des « dispositions relatives au fardeau de la preuve » qui font partie du régime d’infractions désignées. La contestation reposait sur le fait que ces dispositions portent « inversion du fardeau de la preuve », étant donné qu’il incombe à l’adolescent de convaincre le tribunal qu’il ne doit pas cesser de bénéficier des dispositions en matière de peines spécifiques, au lieu d’incomber au ministère public de tenter de prouver qu’une peine applicable aux adultes est justifiée. Le juge de première instance a fait droit à la contestation fondée sur la Charte et a infligé à B la peine spécifique maximale comportant l’assujettissement à une ordonnance de placement et de surveillance dans le cadre d’un programme intensif de réadaptation pendant trois années. La Cour d’appel a confirmé cette décision.
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All children and
young people are entitled
to attend a good school. They are also entitled to choose which school they want to attend, with certain limitations that you can read more about on Skolverket’s website, www.valjaskola.se, under “Regler vid skolval” (in Swedish).
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Tout enfant et adolescent a droit à une bonne école. Tous ont aussi le droit de choisir dans quelle école ils veulent aller, sous réserve de quelques conditions précisées à la rubrique "Conditions du choix de l'établissement" sur le site de l'Agence Suédoise pour l'Éducation www.valjaskola.se
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young people are entitled
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B s’est rendu au centre commercial local avec des amis. Une bagarre a éclaté au cours de laquelle B a jeté R au sol et lui a asséné des coups de poing. B s’est enfui. À l’arrivée des ambulanciers, R n’avait plus de signes vitaux et il a été transporté immédiatement à l’hôpital. Plus tard le même soir, B a reçu un appel l’informant que R était décédé des suites de ses blessures. Le lendemain matin, il a été arrêté chez un ami. B a plaidé coupable à une accusation d’homicide involontaire coupable. Étant donné qu’il était âgé de 17 ans, il s’est vu infliger une peine sous le régime de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (« LSJPA »). Aux termes de cette loi, l’homicide involontaire coupable est une « infraction désignée » et, dans le cas d’une telle infraction, il y a présomption d’assujettissement à une peine applicable aux adultes. B a sollicité une peine spécifique, mais le ministère public s’est opposé à sa demande. B s’est alors fondé sur l’art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés pour contester la constitutionnalité des « dispositions relatives au fardeau de la preuve » qui font partie du régime d’infractions désignées. La contestation reposait sur le fait que ces dispositions portent « inversion du fardeau de la preuve », étant donné qu’il incombe à l’adolescent de convaincre le tribunal qu’il ne doit pas cesser de bénéficier des dispositions en matière de peines spécifiques, au lieu d’incomber au ministère public de tenter de prouver qu’une peine applicable aux adultes est justifiée. Le juge de première instance a fait droit à la contestation fondée sur la Charte et a infligé à B la peine spécifique maximale comportant l’assujettissement à une ordonnance de placement et de surveillance dans le cadre d’un programme intensif de réadaptation pendant trois années. La Cour d’appel a confirmé cette décision.