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31 Dans les affaires impliquant des groupes ou des gangs, il convient, en matière de preuve de faits similaires, de recourir à une analyse dépassant la simple appréciation de la valeur probante de la preuve par rapport à son effet préjudiciable. Une preuve de faits similaires touchant les activités d’un groupe devrait être jugée admissible pour permettre l’identification d’un groupe ou gang responsable d’un crime particulier. Dans les cas où, comme en l’espèce, plusieurs crimes ont été commis suivant un modus operandi singulier et où l’improbabilité objective d’une coïncidence est grande, le juge des faits devrait être autorisé à inférer que les crimes sont l’œuvre du même gang. Lors de la première étape de l’analyse, à savoir l’identification du groupe, le juge des faits peut s’appuyer sur les facteurs énumérés par le juge Binnie dans l’arrêt Handy pour déterminer, suivant le critère formulé dans l’arrêt Arp, si la preuve touchant les activités d’un groupe peut être utilisée pour identifier le groupe responsable d’un autre acte. Toutefois, lorsque le juge des faits conclut que le même groupe est impliqué, il lui faut alors procéder à la deuxième étape ou évaluation et décider si, en ce qui concerne l’accusé, la force probante de la preuve l’emporte sur son effet préjudiciable.
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