cass – -Translation – Keybot Dictionary

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  Supreme Court of Canada...  
(Cass., 2e Ch. civ., 10 February 1966, D.1967.315)
(Cass., 2e Ch. civ., 10 février 1966, D.1967.315)
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Terrebonne, No. 700-12-019558-923, May 13, 1996;  Attorney General of Canada v. Law Society of British Columbia, [1982] 2 S.C.R. 307;  Pearlman v. Manitoba Law Society Judicial Committee, [1991] 2 S.C.R. 869;  R. v. McClure, [2001] 1 S.C.R. 445, 2001 SCC 14;  Pauzé v. Gauvin, [1954] S.C.R. 15;  Garcia Transport Ltée v. Royal Trust Co., [1992] 2 S.C.R. 499;  In re Réserves du Nord (1973) Ltée: Biega v. Druker, [1982] C.A. 181;  Malartic Hygrade Gold Mines Ltd. v. The Queen in Right of Quebec (1982), 142 D.L.R. (3d) 512, [1982] C.S. 1146;  Cass.
Arrêts mentionnés : Gagnon c. Prévost, C.S. Terrebonne, no 700-12-019558-923, 13 mai 1996;  Procureur général du Canada c. Law Society of British Columbia, [1982] 2 R.C.S. 307;  Pearlman c. Comité judiciaire de la Société du Barreau du Manitoba, [1991] 2 R.C.S. 869;  R. c. McClure, [2001] 1 R.C.S. 445, 2001 CSC 14;  Pauzé c. Gauvin, [1954] R.C.S. 15;  Garcia Transport Ltée c. Cie Trust Royal, [1992] 2 R.C.S. 499;  In re Réserves du Nord (1973) Ltée: Biega c. Druker, [1982] C.A. 181;  Malartic Hygrade Gold Mines (Québec) Ltd. c. R. (Québec), [1982] C.S. 1146;  Cass. civ. 1re, 16 décembre 1992, Bull. civ. X, no 316;  Cass. civ. 2e, 11 mars 1992, Bull. civ. III, no 79;  Millette c. 2862-2678 Québec Inc., C.S. Laval, no 540-05-002176-968, 27 novembre 1996;  Dubé c. Beaulieu, C.Q. Beauharnois, no 760-22-000024-979, 25 juin 1997;  Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143.
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Multiple Access Ltd. v. McCutcheon, [1982] 2 S.C.R. 161; R. v. Hauser, [1979] 1 S.C.R. 984; R. v. Wetmore, [1983] 2 S.C.R. 284; General Motors of Canada Ltd. v. City National Leasing, [1989] 1 S.C.R. 641; R. v. McKinlay Transport Ltd., [1990] 1 S.C.R. 627; Thomson Newspapers Ltd. v. Canada (Director of Investigation and Research, Restrictive Trade Practices Commission), [1990] 1 S.C.R. 425; Board v. Board, [1919] A.C. 956; Attorney General of Canada v. Canadian National Transportation, Ltd., [1983] 2 S.C.R. 206; R. v. Meltzer, [1989] 1 S.C.R. 1764; R. v. Cass (1985), 71 A.R. 248; Poje v. A.G. for British Columbia, [1953] 1 S.C.R. 516; In re Storgoff, [1945] S.C.R. 526; Hunter v. Southam Inc., [1984] 2 S.C.R. 145, aff'g (1983), 3 C.C.C. (3d) 497, rev'g (1982), 68 C.C.C. (2d) 356; Wilson v. The Queen, [1983] 2 S.C.R. 594; R. v. Komadowski (1986), 27 C.C.C. (3d) 319, leave to appeal denied [1986] 1 S.C.R. x; Re Zevallos and The Queen (1987), 37 C.C.C. (3d) 79.
Multiple Access Ltd. c. McCutcheon, [1982] 2 R.C.S. 161; R. c. Hauser, [1979] 1 R.C.S. 984; R. c. Wetmore, [1983] 2 R.C.S. 284; General Motors of Canada Ltd. c. City National Leasing, [1989] 1 R.C.S. 641; R. c. McKinlay Transport Ltd., [1990] 1 R.C.S. 627; Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1990] 1 R.C.S. 425; Board v. Board, [1919] A.C. 956; Procureur général du Canada c. Transports Nationaux du Canada, Ltée, [1983] 2 R.C.S. 206; R. c. Meltzer, [1989] 1 R.C.S. 1764; R. v. Cass (1985), 71 A.R. 248; Poje v. A.G. for British Columbia, [1953] 1 R.C.S. 516; In re Storgoff, [1945] R.C.S. 526; Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145, conf. (1983), 3 C.C.C. (3d) 497, inf. (1982), 68 C.C.C. (2d) 356; Wilson c. La Reine, [1983] 2 R.C.S. 594; R. v. Komadowski (1986), 27 C.C.C. (3d) 319, autorisation de pourvoi refusée [1986] 1 R.C.S. x; Re Zevallos and The Queen (1987), 37 C.C.C. (3d) 79.
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(See:  Cass. soc. , January 21, 1988, Bull. civ. V, No. 58, p. 39; Cass. soc. , February 4, 1988, No. 96, supra; Cass. soc. , February 25, 1988, Bull. civ. V, No. 140, p. 93; Cass. soc. , November 15, 1988, Bull.
(Voir:  Cass. soc., 21 janvier 1988, Bull. civ. V, no 58, p. 39; Cass. soc., 4 février 1988, no 96, précité; Cass. soc., 25 février 1988, Bull. civ. V, no 140, p. 93; Cass. soc., 15 novembre 1988, Bull. civ. V, no 594, p. 382; voir également: B. Teyssié, Droit du travail, vol. 1, Relations individuelles de travail (2e éd. 1992), aux pp. 592 à 596; J. Rivero et J. Savatier, Droit du travail (12e éd. 1991), aux pp. 509 et 510.)
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(See:  Cass. soc. , January 21, 1988, Bull. civ. V, No. 58, p. 39; Cass. soc. , February 4, 1988, No. 96, supra; Cass. soc. , February 25, 1988, Bull. civ. V, No. 140, p. 93; Cass. soc. , November 15, 1988, Bull.
(Voir:  Cass. soc., 21 janvier 1988, Bull. civ. V, no 58, p. 39; Cass. soc., 4 février 1988, no 96, précité; Cass. soc., 25 février 1988, Bull. civ. V, no 140, p. 93; Cass. soc., 15 novembre 1988, Bull. civ. V, no 594, p. 382; voir également: B. Teyssié, Droit du travail, vol. 1, Relations individuelles de travail (2e éd. 1992), aux pp. 592 à 596; J. Rivero et J. Savatier, Droit du travail (12e éd. 1991), aux pp. 509 et 510.)
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(See:  Cass. soc. , January 21, 1988, Bull. civ. V, No. 58, p. 39; Cass. soc. , February 4, 1988, No. 96, supra; Cass. soc. , February 25, 1988, Bull. civ. V, No. 140, p. 93; Cass. soc. , November 15, 1988, Bull.
(Voir:  Cass. soc., 21 janvier 1988, Bull. civ. V, no 58, p. 39; Cass. soc., 4 février 1988, no 96, précité; Cass. soc., 25 février 1988, Bull. civ. V, no 140, p. 93; Cass. soc., 15 novembre 1988, Bull. civ. V, no 594, p. 382; voir également: B. Teyssié, Droit du travail, vol. 1, Relations individuelles de travail (2e éd. 1992), aux pp. 592 à 596; J. Rivero et J. Savatier, Droit du travail (12e éd. 1991), aux pp. 509 et 510.)
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The insured must seek not only to bring about the event that is the object of the risk, but also to bring about the damage itself. In French law, which has strong similarities with Quebec insurance law on this point, the Cour de Cassation has clearly stated that rule (Cass.
33 La notion d’acte intentionnel doit être bien comprise.  L’assuré doit rechercher non seulement la réalisation du risque, mais aussi celle du dommage même.  En droit français, qui présente sur ce point de fortes similitudes avec le droit des assurances du Québec, la Cour de cassation a rappelé clairement cette règle (Cass. civ. 1re, 3 mars 1993, R.G.A.T. 1993.648 (Castrassur c. Camat), note P. Rémy).
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, October 17, 1974, Banque populaire du Nord v. Castel Maurice, Lavenne Georges et autres, Gaz. Pal. 1975.1.321; Paris, 3e Ch. , June 23, 1977, Banque régionale d'escompte et de dépôts (B.R.E.D.) v. Jeannin, D. 1980. I.R. 11, aff'd Cass. Civ. , 1re Ch. , October 17, 1979, D. 1980.
Banque populaire du Nord c. Castel Maurice, Lavenne Georges et autres, Gaz. Pal. 1975.1.321; Paris, 3’ Ch., 23 juin 1977, Banque régionale d’escompte et de dépôts (B.R.E.D.) c. Jeannin, D. 1980. I.R. 11, confirmé par Cass. Civ., l” Ch„ 17 octobre 1979, D. 1980. I.R. 198; Paris, 15’ Ch. A., 28 avril 1980, Ernault et autres c. Banque populaire de la région Ouest de Paris, D. 1981. I.R. 15; Cass. Corn., 14 novembre 1980, Consorts Grandin et autres c. Banque nationale de Paris, Bull. civ. 1980, IV, n° 371, p. 299.
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Considered:  Wilson v. The Queen, [1983] 2 S.C.R. 594; referred to:  Re Turangan and Chui and The Queen (1976), 32 C.C.C. (2d) 249; R. v. Cass (1985), 71 A.R. 248; R. v. Storgoff, [1945] S.C.R. 526; Mills v. The Queen, [1986] 1 S.C.R. 863.
Arrêt examiné:  Wilson c. La Reine, [1983] 2 R.C.S. 594; arrêts mentionnés:  Re Turangan and Chui and The Queen (1976), 32 C.C.C. (2d) 249; R. v. Cass (1985), 71 A.R. 248; R. v. Storgoff, [1945] R.C.S. 526; Mills c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 863.
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We have not considered the appeals on their merits because we consider ourselves bound to follow our decision in R. v. Cass (May 16, 1985 unreported (Alta. C.A.)) that there is no right of appeal from the order of the learned Chambers Judge.
[TRADUCTION] Nous n'avons pas examiné les appels au fond parce que nous nous considérons tenus de suivre notre arrêt R. v. Cass [16 mai 1985, inédit, (C.A. Alb.)] suivant lequel il n'existe aucun droit d'appel contre l'ordonnance que le juge a rendue dans son cabinet.
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, October 17, 1974, Banque populaire du Nord v. Castel Maurice, Lavenne Georges et autres, Gaz. Pal. 1975.1.321; Paris, 3e Ch. , June 23, 1977, Banque régionale d'escompte et de dépôts (B.R.E.D.) v. Jeannin, D. 1980. I.R. 11, aff'd Cass. Civ. , 1re Ch. , October 17, 1979, D. 1980.
Banque populaire du Nord c. Castel Maurice, Lavenne Georges et autres, Gaz. Pal. 1975.1.321; Paris, 3’ Ch., 23 juin 1977, Banque régionale d’escompte et de dépôts (B.R.E.D.) c. Jeannin, D. 1980. I.R. 11, confirmé par Cass. Civ., l” Ch„ 17 octobre 1979, D. 1980. I.R. 198; Paris, 15’ Ch. A., 28 avril 1980, Ernault et autres c. Banque populaire de la région Ouest de Paris, D. 1981. I.R. 15; Cass. Corn., 14 novembre 1980, Consorts Grandin et autres c. Banque nationale de Paris, Bull. civ. 1980, IV, n° 371, p. 299.
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Terrebonne, No. 700-12-019558-923, May 13, 1996;  Attorney General of Canada v. Law Society of British Columbia, [1982] 2 S.C.R. 307;  Pearlman v. Manitoba Law Society Judicial Committee, [1991] 2 S.C.R. 869;  R. v. McClure, [2001] 1 S.C.R. 445, 2001 SCC 14;  Pauzé v. Gauvin, [1954] S.C.R. 15;  Garcia Transport Ltée v. Royal Trust Co., [1992] 2 S.C.R. 499;  In re Réserves du Nord (1973) Ltée: Biega v. Druker, [1982] C.A. 181;  Malartic Hygrade Gold Mines Ltd. v. The Queen in Right of Quebec (1982), 142 D.L.R. (3d) 512, [1982] C.S. 1146;  Cass.
Arrêts mentionnés : Gagnon c. Prévost, C.S. Terrebonne, no 700-12-019558-923, 13 mai 1996;  Procureur général du Canada c. Law Society of British Columbia, [1982] 2 R.C.S. 307;  Pearlman c. Comité judiciaire de la Société du Barreau du Manitoba, [1991] 2 R.C.S. 869;  R. c. McClure, [2001] 1 R.C.S. 445, 2001 CSC 14;  Pauzé c. Gauvin, [1954] R.C.S. 15;  Garcia Transport Ltée c. Cie Trust Royal, [1992] 2 R.C.S. 499;  In re Réserves du Nord (1973) Ltée: Biega c. Druker, [1982] C.A. 181;  Malartic Hygrade Gold Mines (Québec) Ltd. c. R. (Québec), [1982] C.S. 1146;  Cass. civ. 1re, 16 décembre 1992, Bull. civ. X, no 316;  Cass. civ. 2e, 11 mars 1992, Bull. civ. III, no 79;  Millette c. 2862-2678 Québec Inc., C.S. Laval, no 540-05-002176-968, 27 novembre 1996;  Dubé c. Beaulieu, C.Q. Beauharnois, no 760-22-000024-979, 25 juin 1997;  Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143.
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He then referred to the disposition made of this argument in the Alberta Court of Appeal in R. v. Cass, supra, and quoted the following passage from the words of Laycraft C.J.A. in that case:
Il a alors mentionné la décision que la Cour d'appel de l'Alberta a rendue sur cet argument dans l'arrêt R. v. Cass, précité, et a cité l'extrait suivant des propos tenus par le juge en chef Laycraft dans cette affaire:
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(Cass., 2e Ch. civ., 10 February 1966, D.1967.315, Annot. Prévault, at p. 317.)
(Cass., 2e Ch. civ., 10 février 1966, D.1967.315, note Prévault, à la p. 317.)
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P.Y. Atkinson and F.D. Cass, for the respondent Eldorado Nuclear Ltd.
P.Y. Atkinson et F.D. Cass, pour l’intimée Eldorado Nucléaire Ltée.
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Fred D. Cass, John D. McCamus and John J. Longo, for the  respondent.
Fred D. Cass, John D. McCamus et John J. Longo, pour l’intimée.
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THE CHIEF JUSTICE—We do not need to hear you, Mr. Atkinson and Mr. Cass. We are all of the opinion that no reason has been shown to differ from the conclusion reached in the majority judgment of the Ontario Court of Appeal.
LE JUGE EN CHEF—Il ne sera pas nécessaire de vous entendre, Me Atkinson et Me Cass. Nous sommes tous d’avis qu’on ne nous a fourni aucune raison de modifier la conclusion à laquelle est arrivée la Cour d’appel à la majorité. Le pourvoi est par conséquent rejeté.
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28.                     French civil law has adopted similar solutions.  The Court of Cassation stated the following in Cass. soc., February 4, 1988, Bull. civ. V, No. 96, p. 65:
28 Le droit civil français retient des solutions semblables.  La Cour de cassation, dans la décision Cass. soc., 4 février 1988, Bull. civ. V, no 96, p. 65, affirme:
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P.Y. Atkinson and F.D. Cass, for the respondent.
P.Y. Atkinson et F.D. Cass, pour l’intimée.
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Solicitor for the intervenant Chief Donald R. Brant: Ronald W. Cass, Belleville.
Procureur de l’intervenant le chef Donald R. Brant: Ronald W. Cass, Belleville.
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Ronald W. Cass, Q.C., for the intervenant Chief Donald R. Brant.
Ronald W. Cass, c.r., pour l’intervenant, le chef Donald R. Brant.
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Referred to:  Perron-Malenfant v. Malenfant (Trustee of), [1999] 3 S.C.R. 375; Grobstein v. A. Hollander and Son Ltd., [1963] Que. Q.B. 440; Cass. civ. 1re, May 10, 1983, D.1984.433 (Soc. suisse d’assur. Winterthur v. Soc. anon. Réaltrade).
Arrêts mentionnés : Perron-Malenfant c. Malenfant (Syndic de), [1999] 3 R.C.S. 375; Grobstein c. A. Hollander and Son Ltd., [1963] B.R. 440; Cass. civ. 1re, 10 mai 1983, D.1984.433 (Soc. suisse d’assur. Winterthur c. Soc. anon. Réaltrade).
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In the view of Seaton J.A., with which I agree, R. v. Cass cannot be distinguished.
Selon le juge Seaton, avec qui je suis d'accord, l'arrêt R. v. Cass ne pourrait faire l'objet d'une distinction.
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(See:  Cass. soc. , January 21, 1988, Bull. civ. V, No. 58, p. 39; Cass. soc. , February 4, 1988, No. 96, supra; Cass. soc. , February 25, 1988, Bull. civ. V, No. 140, p. 93; Cass. soc. , November 15, 1988, Bull.
(Voir:  Cass. soc., 21 janvier 1988, Bull. civ. V, no 58, p. 39; Cass. soc., 4 février 1988, no 96, précité; Cass. soc., 25 février 1988, Bull. civ. V, no 140, p. 93; Cass. soc., 15 novembre 1988, Bull. civ. V, no 594, p. 382; voir également: B. Teyssié, Droit du travail, vol. 1, Relations individuelles de travail (2e éd. 1992), aux pp. 592 à 596; J. Rivero et J. Savatier, Droit du travail (12e éd. 1991), aux pp. 509 et 510.)
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This Court held that no appeal lay from the decision of a judge renewing a wiretap authorization. In so doing, McIntyre J., for the Court, adopted the following passage from R. v. Cass (1985), 71 A.R. 248:
Le droit provincial en matière de procédure est inapplicable seulement en ce qui a trait aux procédures qui sont de nature exclusivement criminelle.  En vertu du par. 91(27) de la Loi constitutionnelle de 1867, le Parlement a une compétence législative exclusive relativement au droit criminel et à la procédure en matière criminelle.  Les questions qui découlent d'une loi adoptée exclusivement en vertu de la compétence en matière de droit criminel doivent être traitées sous le régime des lois fédérales, y compris les lois en matière de procédure.  Un exemple récent se dégage de l'arrêt R. c. Meltzer, [1989] 1 R.C.S. 1764.  Notre Cour a conclu qu'il n'était pas possible d'interjeter appel contre la décision d'un juge de renouveler une autorisation d'écoute électronique.  Ce faisant, le juge McIntyre, s'exprimant au nom de la Cour, a fait sien le passage suivant de l'arrêt R. v. Cass (1985), 71 A.R. 248:
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Referred to:  Oldfield v. Transamerica Life Insurance Co. of Canada, [2002] 1 S.C.R. 742, 2002 SCC 22; Schilling Estate v. Transamerica Life Insurance Co. of Canada (1997), 108 O.A.C. 306, aff’g (1997), 40 C.C.L.I. (2d) 237; Brissette Estate v. Westbury Life Insurance Co., [1992] 3 S.C.R. 87; Canadian Indemnity Co. v. Walkem Machinery & Equipment Ltd., [1976] 1 S.C.R. 309; Mutual of Omaha Insurance Co. v. Stats, [1978] 2 S.C.R. 1153, aff’g (1976), 14 O.R. (2d) 233; Pickford Black Ltd. v. Canadian General Insurance Co., [1977] 1 S.C.R. 261; Cass.
Arrêts mentionnés : Oldfield c. Cie d’Assurance-Vie Transamerica du Canada, [2002] 1 R.C.S. 742, 2002 CSC 22; Schilling Estate c. Transamerica Life Insurance Co. of Canada (1997), 108 O.A.C. 306, conf. (1997), 40 C.C.L.I. (2d) 237; Brissette, succession c. Westbury Life Insurance Co., [1992] 3 R.C.S. 87; Canadian Indemnity Co. c. Walkem Machinery & Equipment Ltd., [1976] 1 R.C.S. 309; Mutuelle d’Omaha Compagnie d’Assurances c. Stats, [1978] 2 R.C.S. 1153, conf. (1976), 14 O.R. (2d) 233; Pickford Black Ltd. c. Compagnie d’Assurance Canadienne Générale, [1977] 1 R.C.S. 261; Cass. civ. 1re, 3 mars 1993, R.G.A.T. 1993.648 (Castrassur c. Camat); Godbout c. Longueuil (Ville de), [1995] R.J.Q. 2561, conf. par [1997] 3 R.C.S. 844; Brasserie Labatt ltée c. Villa, [1995] R.J.Q. 73; Cameron c. Canadian Factors Corp., [1971] R.C.S. 148; Bélair c. Lasalle, [1970] C.A. 275; Foncière Compagnie d’Assurance de France c. Perras, [1942] B.R. 231, conf. par [1943]  R.C.S. 165.
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The Cass court held that advances in medical science rendered the original purpose of the “born alive” rule irrelevant, and it should no longer be followed in homicide cases.
Dans l’arrêt Cass, la cour a conclu que les progrès de la science médicale avaient enlevé toute pertinence à l’objet original du principe de la «naissance vivante» et que celui‑ci ne devait plus être appliqué dans les affaires d’homicide.
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See also: Cass. com. , April 27, 1971, J.C.P. 1972, II, 17280, 1re espèce, note Boitard and Rabut; Cass. com. , May 15, 1972, Bull. 1972, IV, No. 144, p. 143; Cass. com. , October 16, 1973, Bull. 1973, IV, No. 285, p. 256; Ph. Malinvaud, note under Cass.
Voir également: Cass. com., 27 avril 1971, J.C.P. 1972, II, 17280, 1re espèce, note Boitard et Rabut; Cass. com., 15 mai 1972, Bull. 1972, IV n° 144, p. 143; Cass. com., 16 octobre 1973, Bull. 1973, IV, n° 285, p. 256; Ph. Malinvaud, note sous Cass. civ. 1re, 5 janvier 1972, J.C.P. 1973, II, 17340, et la jurisprudence citée.
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112 Hughes followed precedent from two other state appellate court decisions: that of Supreme Judicial Court of Massachusetts in Commonwealth v. Cass, 467 N.E.2d 1324 (1984), and of the Supreme Court of South Carolina in State v. Horne,  319 S.E.2d 703 (1984).
112                    Dans Hughes, deux arrêts rendus par la cour d’appel de deux autres États ont été appliqués, soit l’arrêt Commonwealth c. Cass, 467 N.E.2d 1324 (1984), de la Supreme Judicial Court du Massachusetts et l’arrêt State c. Horne, 319 S.E.2d 703 (1984), de la Supreme Court de la Caroline du Sud.  Ces deux arrêts ont statué que, pour l’application des lois de l’État en matière d’homicide, le principe de la «naissance vivante» devait être abandonné.  Dans Cass, le juge en chef Hennessey a fait remarquer, à la p. 1328, ce qui suit:
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(See the French equivalent: art. L. 311‑21 of the Code de la consommation; and the following decisions of the Cour de cassation: Cass. civ. 1re, December 16, 1992, Bull. civ. X, No. 316, and Cass. civ. 2e, March 11, 1992, Bull. civ. III, No. 79.)  However, other than in specific legislation so providing, extended nullity occurs only exceptionally.
38 En principe, la nullité d’un acte ne saurait s’étendre à d’autres actes juridiques distincts :  H., L. et J. Mazeaud et F. Chabas, Leçons de droit civil, t. II, vol. 1, Obligations--théorie générale (9e éd. 1998), par. 329-2; Picod, op. cit., nos 99-102. Il peut toutefois arriver que, par nature, un acte soit l’accessoire d’un autre ou qu’il existe une réelle interdépendance entre eux de sorte que la nullité de l’un emporte la nullité de l’autre. Cette théorie de l’accessoire prévaut notamment en matière de sûretés. Il arrive également que la nullité d’un contrat principal soit étendue au contrat de crédit ayant servi à le financer. Il en est ainsi au Québec en vertu de l’art. 116 de la Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., ch. P-40.1, selon lequel le consommateur qui a utilisé le capital net d’un contrat de prêt d’argent pour payer en totalité ou en partie l’achat ou le louage d’un bien ou d’un service, peut, si le prêteur d’argent et le commerçant vendeur ou locateur collaborent régulièrement en vue de l’octroi de prêts d’argent à des consommateurs, opposer au prêteur d’argent les moyens de défense qu’il peut faire valoir à l’encontre du commerçant vendeur ou locateur. (Voir l’équivalent français :  art. L. 311-21 du Code de la consommation; et les arrêts de la Cour de cassation suivants :  Cass. civ. 1re, 16 décembre 1992, Bull. civ. X, no 316, et Cass. civ. 2e, 11 mars 1992, Bull. civ. III, no 79.)  Par contre, au-delà des textes de loi spécifiques qui le prévoient, la nullité n’est qu’exceptionnellement élargie. Elle ne s’étend aux autres actes juridiques que lorsque les deux actes sont intimement liés, ont été conclus entre les mêmes parties et pour une fin commune.
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Similarly, in France, the Court of Cassation held that a document challenging right-wing extremism in general and associating it with criminal and racist purposes was not defamatory, because it [translation] “contained no imputation or allegation of a specific fact about a specific natural or legal person” (Cass. crim., May 26, 1987, Bull. crim., No. 217, at p. 597).
De même, en France, la Cour de cassation a jugé qu’un écrit mettant en cause la doctrine d’extrême droite en général, l’associant à des visées criminelles à caractère raciste, ne constituait pas de la diffamation, puisqu’il « ne contenait aucune imputation ni allégation d’un fait précis à l’égard d’une personne physique ou morale déterminée » (Cass. crim., 26 mai 1987, Bull. crim., no 217, p. 597). Elle a aussi décidé que des critiques à l’endroit d’un type de production agricole n’atteignaient que la profession considérée dans son ensemble, laissant la réputation de ses membres intacte (Cass. crim., 16 septembre 2003, Bull. crim., no 161).
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79. The following decisions and academic articles are to the same effect: Cass. civ. 1re Ch. , October 26, 1976, Rev. arb. , 1977.336 (Cayrol c. Cayrol); Cass. civ. 2e Ch. , June 7 and November 30, 1978, Rev. arb.
78.                     Les décisions et articles de doctrine suivants sont au même effet: Cass. civ. 1re Ch., 26 octobre 1976, Rev. arb., 1977.336 (Cayrol c. Cayrol); Cass. civ. 2e Ch., 7 juin et 30 novembre 1978, Rev. arb., 1979.343 (Pentecost c. Pantaloni; Société Creaciones Reval c. Société Cerruti 1881), note Roland‑Levy; Paris, 1re Ch. C., 12 janvier 1979, Rev. arb., 1980.83 (Belon c. Maurey), note Rubellin‑Devichi; Nancy, 1re Ch., 12 décembre 1985, Rev. arb., 1986.255 (Langlais c. Bruneau); de Boisséson, op. cit., à la p. 193; Loquin, L'amiable composition en droit comparé et international (1980), aux pp. 10 et 11.
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See also: Cass. com. , April 27, 1971, J.C.P. 1972, II, 17280, 1re espèce, note Boitard and Rabut; Cass. com. , May 15, 1972, Bull. 1972, IV, No. 144, p. 143; Cass. com. , October 16, 1973, Bull. 1973, IV, No. 285, p. 256; Ph. Malinvaud, note under Cass.
Voir également: Cass. com., 27 avril 1971, J.C.P. 1972, II, 17280, 1re espèce, note Boitard et Rabut; Cass. com., 15 mai 1972, Bull. 1972, IV n° 144, p. 143; Cass. com., 16 octobre 1973, Bull. 1973, IV, n° 285, p. 256; Ph. Malinvaud, note sous Cass. civ. 1re, 5 janvier 1972, J.C.P. 1973, II, 17340, et la jurisprudence citée.
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112 Hughes followed precedent from two other state appellate court decisions: that of Supreme Judicial Court of Massachusetts in Commonwealth v. Cass, 467 N.E.2d 1324 (1984), and of the Supreme Court of South Carolina in State v. Horne,  319 S.E.2d 703 (1984).
112                    Dans Hughes, deux arrêts rendus par la cour d’appel de deux autres États ont été appliqués, soit l’arrêt Commonwealth c. Cass, 467 N.E.2d 1324 (1984), de la Supreme Judicial Court du Massachusetts et l’arrêt State c. Horne, 319 S.E.2d 703 (1984), de la Supreme Court de la Caroline du Sud.  Ces deux arrêts ont statué que, pour l’application des lois de l’État en matière d’homicide, le principe de la «naissance vivante» devait être abandonné.  Dans Cass, le juge en chef Hennessey a fait remarquer, à la p. 1328, ce qui suit:
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Consequently, both the professional seller and the manufacturer must notify the purchaser of the latent defects in the thing sold (Cass. 1er civ., October 4, 1977, G.P. 1977, II, Pan. 359). By keeping silent they commit a “dol” that nullifies the clause which excludes all warranty or only the consequences thereof.
Lorsqu’un acheteur d’occasion achète une chose neuve du concessionnaire du manufacturier, il a le droit de recevoir une chose qui est exempte de vices cachés, c’est‑à‑dire qui n’est pas impropre à l’usage pour lequel elle a été fabriquée ou vendue. La solution retenue par la jurisprudence française à cet égard me semble pleinement justifiée, et je vois d’autant moins de raison de s’en écarter qu’elle est inspirée des principes mêmes qui ont présidé à l’élaboration des dispositions pertinentes du Code civil et qu’elle n’en contredit d’ailleurs pas le texte.
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Similarly, in France, the Court of Cassation held that a document challenging right-wing extremism in general and associating it with criminal and racist purposes was not defamatory, because it [translation] “contained no imputation or allegation of a specific fact about a specific natural or legal person” (Cass. crim., May 26, 1987, Bull. crim., No. 217, at p. 597).
De même, en France, la Cour de cassation a jugé qu’un écrit mettant en cause la doctrine d’extrême droite en général, l’associant à des visées criminelles à caractère raciste, ne constituait pas de la diffamation, puisqu’il « ne contenait aucune imputation ni allégation d’un fait précis à l’égard d’une personne physique ou morale déterminée » (Cass. crim., 26 mai 1987, Bull. crim., no 217, p. 597). Elle a aussi décidé que des critiques à l’endroit d’un type de production agricole n’atteignaient que la profession considérée dans son ensemble, laissant la réputation de ses membres intacte (Cass. crim., 16 septembre 2003, Bull. crim., no 161).
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See also: Cass. com. , April 27, 1971, J.C.P. 1972, II, 17280, 1re espèce, note Boitard and Rabut; Cass. com. , May 15, 1972, Bull. 1972, IV, No. 144, p. 143; Cass. com. , October 16, 1973, Bull. 1973, IV, No. 285, p. 256; Ph. Malinvaud, note under Cass.
Voir également: Cass. com., 27 avril 1971, J.C.P. 1972, II, 17280, 1re espèce, note Boitard et Rabut; Cass. com., 15 mai 1972, Bull. 1972, IV n° 144, p. 143; Cass. com., 16 octobre 1973, Bull. 1973, IV, n° 285, p. 256; Ph. Malinvaud, note sous Cass. civ. 1re, 5 janvier 1972, J.C.P. 1973, II, 17340, et la jurisprudence citée.
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(See the French equivalent: art. L. 311‑21 of the Code de la consommation; and the following decisions of the Cour de cassation: Cass. civ. 1re, December 16, 1992, Bull. civ. X, No. 316, and Cass. civ. 2e, March 11, 1992, Bull. civ. III, No. 79.)  However, other than in specific legislation so providing, extended nullity occurs only exceptionally.
38 En principe, la nullité d’un acte ne saurait s’étendre à d’autres actes juridiques distincts :  H., L. et J. Mazeaud et F. Chabas, Leçons de droit civil, t. II, vol. 1, Obligations--théorie générale (9e éd. 1998), par. 329-2; Picod, op. cit., nos 99-102. Il peut toutefois arriver que, par nature, un acte soit l’accessoire d’un autre ou qu’il existe une réelle interdépendance entre eux de sorte que la nullité de l’un emporte la nullité de l’autre. Cette théorie de l’accessoire prévaut notamment en matière de sûretés. Il arrive également que la nullité d’un contrat principal soit étendue au contrat de crédit ayant servi à le financer. Il en est ainsi au Québec en vertu de l’art. 116 de la Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., ch. P-40.1, selon lequel le consommateur qui a utilisé le capital net d’un contrat de prêt d’argent pour payer en totalité ou en partie l’achat ou le louage d’un bien ou d’un service, peut, si le prêteur d’argent et le commerçant vendeur ou locateur collaborent régulièrement en vue de l’octroi de prêts d’argent à des consommateurs, opposer au prêteur d’argent les moyens de défense qu’il peut faire valoir à l’encontre du commerçant vendeur ou locateur. (Voir l’équivalent français :  art. L. 311-21 du Code de la consommation; et les arrêts de la Cour de cassation suivants :  Cass. civ. 1re, 16 décembre 1992, Bull. civ. X, no 316, et Cass. civ. 2e, 11 mars 1992, Bull. civ. III, no 79.)  Par contre, au-delà des textes de loi spécifiques qui le prévoient, la nullité n’est qu’exceptionnellement élargie. Elle ne s’étend aux autres actes juridiques que lorsque les deux actes sont intimement liés, ont été conclus entre les mêmes parties et pour une fin commune.
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See also: Cass. com. , April 27, 1971, J.C.P. 1972, II, 17280, 1re espèce, note Boitard and Rabut; Cass. com. , May 15, 1972, Bull. 1972, IV, No. 144, p. 143; Cass. com. , October 16, 1973, Bull. 1973, IV, No. 285, p. 256; Ph. Malinvaud, note under Cass.
Voir également: Cass. com., 27 avril 1971, J.C.P. 1972, II, 17280, 1re espèce, note Boitard et Rabut; Cass. com., 15 mai 1972, Bull. 1972, IV n° 144, p. 143; Cass. com., 16 octobre 1973, Bull. 1973, IV, n° 285, p. 256; Ph. Malinvaud, note sous Cass. civ. 1re, 5 janvier 1972, J.C.P. 1973, II, 17340, et la jurisprudence citée.
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79. The following decisions and academic articles are to the same effect: Cass. civ. 1re Ch. , October 26, 1976, Rev. arb. , 1977.336 (Cayrol c. Cayrol); Cass. civ. 2e Ch. , June 7 and November 30, 1978, Rev. arb.
78.                     Les décisions et articles de doctrine suivants sont au même effet: Cass. civ. 1re Ch., 26 octobre 1976, Rev. arb., 1977.336 (Cayrol c. Cayrol); Cass. civ. 2e Ch., 7 juin et 30 novembre 1978, Rev. arb., 1979.343 (Pentecost c. Pantaloni; Société Creaciones Reval c. Société Cerruti 1881), note Roland‑Levy; Paris, 1re Ch. C., 12 janvier 1979, Rev. arb., 1980.83 (Belon c. Maurey), note Rubellin‑Devichi; Nancy, 1re Ch., 12 décembre 1985, Rev. arb., 1986.255 (Langlais c. Bruneau); de Boisséson, op. cit., à la p. 193; Loquin, L'amiable composition en droit comparé et international (1980), aux pp. 10 et 11.
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Considered: Ménard v. Ménard, J.E. 81‑882 C.A., aff'g [1981] C.S. 50; Legault v. Figueroa, [1978] C.A. 82; Gohier‑Desfossés v. Gohier, J.E. 79‑23; Droit de la famille‑‑86, [1983] C.S. 1017; Droit de la famille‑‑110, [1984] C.S. 99; Droit de la famille‑‑228, [1985] C.S. 808; referred to: Droit de la famille‑‑52, [1983] C.A. 388; Droit de la famille‑‑236, [1985] C.A. 566; Droit de la famille‑‑32, [1983] C.S. 79; Droit de la famille‑‑130, [1984] C.A. 184; Cass.
Arrêts examinés: Ménard c. Ménard, J.E. 81‑882 C.A., conf. [1981] C.S. 50; Legault c. Figueroa, [1978] C.A. 82; Gohier‑Desfossés c. Gohier, J.E. 79‑23; Droit de la famille‑‑86, [1983] C.S. 1017; Droit de la famille‑‑110, [1984] C.S. 99; Droit de la famille‑‑228, [1985] C.S. 808; arrêts mentionnés: Droit de la famille‑‑52, [1983] C.A. 388; Droit de la famille‑‑236, [1985] C.A. 566; Droit de la famille‑‑32, [1983] C.S. 79; Droit de la famille‑‑130, [1984] C.A. 184; Cass. civ. 1ère, 14 avril 1982, Bull. 1982, I, no 125, p. 110 (arrêt Vidal); Droit de la famille‑‑77, [1983] C.S. 692; Droit de la famille‑‑195, [1985] C.S. 349; S.A. c. J.‑C.L., [1986] R.L. 587; Hébert c. Landry, [1975] C.A. 108.
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[TRANSLATION] The architect and the contractor, bound by contract to the owner by separate agreements, are third parties in their personal relations and can be liable to each other in quasi-delict, even if the wrongful act giving rise to such liability constitutes at the same time a breach of a contractual obligation toward the owner (Cass. civ. 1, Oct. 14, 1958: J.C.P. 58, IV, ed. G., 162; Bull. civ. I, No. 429, p. 345).
L’architecte et l’entrepreneur, liés contractuellement au maître de l’ouvrage par des conventions distinctes, sont des tiers dans leurs rapports personnels et peuvent engager, l’un vis-à-vis de l’autre, leur responsabilité quasi délictuelle, même si le fait dommageable, générateur de cette responsabilité, constitue en même temps un manquement à une obligation contractuelle envers le maître de l’ouvrage (Cass. civ. 1, 14 oct. 1958: J.C.P. 58, IV, éd. G., 162; Bull. civ. I, n° 429, p. 345).
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I agree with this statement of Chief Justice Laycraft in R. v. Cass, Alberta Court of Appeal, May 16, 1985 (unreported), in its application to the present case: "In my view it cannot be argued that a wire tap authorization, or a review of it, or an appeal from such a review, is anything other than a criminal matter."
[TRADUCTION]  La décision du juge Meredith est une décision judiciaire sur des question de fait et de droit qui se posaient dans des procédures visées à la partie IV.1 du Code criminel (Atteintes à la vie privée) et qui avaient trait aux accusations d'actes criminels alors pendantes contre Meltzer et Laison.  Il ne fait pas de doute que la demande dont il était saisi soulevait des questions relevant du droit criminel.  Je suis d'accord avec l'affirmation suivante qu'a fait le juge en chef Laycraft dans l'arrêt R. v. Cass de la Cour d'appel de l'Alberta rendu le 16 mai 1985 (inédit) et qui s'applique à l'espèce:  "À mon avis, on ne saurait prétendre qu'une autorisation d'écoute électronique, ou une révision de cette autorisation, ou un appel de cette révision, est autre chose qu'une affaire de nature criminelle."
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The French decisions submitted by the appellant, to the effect that the non‑insurance resulting from intentional fault by the insured applies [TRANSLATION] "to all parties" (Parfait v. Assurance générale et Nationale incendie, supra, at p. 334; Cass.
La jurisprudence française soumise par l'appelante, à l'effet que la non-assurance qui résulte de la faute intentionnelle de l'assuré vaut "à l'égard de tous" (Parfait c. Assurance générale et Nationale incendie, précité, à la p. 334;  Cass. civ., 28 février 1939, La Confiance c. Le Phénix (1939), 10 Rev. gén. ass. terr. 469;  Cass. civ., 4 décembre 1946, Consorts Poudenx c. Cie d'assurance La France, D.1947.25) ne vise que les droits des créanciers hypothécaires en vertu de l'art. 37 de la Loi du 13 juillet 1930.  Je reproduis ici en parallèle le premier alinéa de cet article ainsi que le premier alinéa de l'art. 2586 C.c.B.-C., inspiré du précédent:
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74. This decision appears to be consistent with earlier decisions and has also been approved by commentators (Cass. civ. , June 9, 1961, Rev. arb. , 1961.186 (Soc. Distilleries réunies de Bretagne et de Normandie c. Sofridex); Cass.
73.                     Cette décision semble conforme aux arrêts antérieurs et reçoit également l'assentiment de la doctrine (Cass. civ., 9 juin 1961, Rev. arb., 1961.186 (Soc. Distilleries réunies de Bretagne et de Normandie c. Sofridex); Cass. com., 8 mai 1961, Bull. civ., III, no 192, p. 169 (Société Idéal Coiffeur c. Société Raimon); Paris, 1re Ch. supp., 5 février 1976, Rev. arb., 1976.255 (S.C.I. Résidence Les Tilleuls c. S.A. Promeric); Trib. civ. Seine, 1re Ch., 8 février 1956, Rev. arb., 1957.25 (Distilleries de Bretagne et de Normandie c. Société privée d'exploitation immobilière); de Boisséson, Le droit français de l'arbitrage (1983), à la p. 193; Motulsky, Écrits: études et notes sur l'arbitrage (1974), à la p. 41; Rubellin‑Devichi, Rev. arb., 1980.87, note; Ravon, Traité de l'arbitrage et de l'expertise (1905), à la p. 91; Rocher, De l'arbitrage en matière civile (1907), à la p. 8).
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The French decisions submitted by the appellant, to the effect that the non‑insurance resulting from intentional fault by the insured applies [TRANSLATION] "to all parties" (Parfait v. Assurance générale et Nationale incendie, supra, at p. 334; Cass.
La jurisprudence française soumise par l'appelante, à l'effet que la non-assurance qui résulte de la faute intentionnelle de l'assuré vaut "à l'égard de tous" (Parfait c. Assurance générale et Nationale incendie, précité, à la p. 334;  Cass. civ., 28 février 1939, La Confiance c. Le Phénix (1939), 10 Rev. gén. ass. terr. 469;  Cass. civ., 4 décembre 1946, Consorts Poudenx c. Cie d'assurance La France, D.1947.25) ne vise que les droits des créanciers hypothécaires en vertu de l'art. 37 de la Loi du 13 juillet 1930.  Je reproduis ici en parallèle le premier alinéa de cet article ainsi que le premier alinéa de l'art. 2586 C.c.B.-C., inspiré du précédent:
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When comments are made about a group, these requirements are satisfied if the group is [translation] “small enough that each member can feel affected” (Cass. crim., January 29, 2008, Bull. crim., No. 23, at p. 94).
[62] En France, hormis certains mécanismes prévus par la loi, dont le caractère particulier limite l’utilité pour les besoins de notre comparaison, la Loi sur la presse exige que la réparation soit accordée sur la base d’un intérêt et d’un dommage personnels. Lorsque les propos ont été tenus à l’endroit d’un groupe, ces exigences sont satisfaites si la collectivité est « suffisamment restreinte pour que chacun de ses membres puisse se sentir atteint » (Cass. crim., 29 janvier 2008, Bull. crim., no 23, p. 94). La Cour de cassation a par exemple qualifié de diffamatoires des propos tenus à l’endroit d’une équipe médicale formée de dix chirurgiens (Cass. crim., 6 décembre 1994, Dr. pénal 1995, comm. 93, obs. M. Véron). Elle a aussi conclu que quatre membres d’un comité d’action politique avaient été suffisamment visés par des propos référant au comité (Cass. crim., 16 janvier 1969, Bull. crim., no 35). Elle a par contre rejeté le recours en diffamation lorsque les propos litigieux portaient sur le clergé catholique en général (Cass. crim., 22 novembre 1934, D.P. 1936.1.27, note M. Nast).
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Referred to:  Semmelaack v. Ferguson (1941), 48 R.L. 163; Oznaga v. Société d’exploitation des loteries et courses du Québec, [1981] 2 S.C.R. 113; Procureur général du Québec v. Garantie (La), Cie d’assurance de l’Amérique du Nord, [1979] C.S. 216, rev’d on other grounds J.E. 83‑1142; Beaubien v. Laframboise (1925), 40 B.R. 194; Cass.
Arrêts mentionnés:  Semmelaack c. Ferguson (1941), 48 R.L. 163; Oznaga c. Société d’exploitation des loteries et courses du Québec, [1981] 2 R.C.S. 113; Procureur général du Québec c. Garantie (La), Cie d’assurance de l’Amérique du Nord, [1979] C.S. 216, inf. pour d’autres motifs par J.E. 83‑1142; Beaubien c. Laframboise (1925), 40 B.R. 194; Cass., 2e Ch. civ., 10 février 1966, D.1967.315; Banque de Montréal c. Bail Ltée, [1992] 2 R.C.S. 554; Banque Nationale du Canada c. Soucisse, [1981] 2 R.C.S. 339; Banque de Montréal c. Kuet Leong Ng, [1989] 2 R.C.S. 429; Houle c. Banque canadienne nationale, [1990] 3 R.C.S. 122; Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l’hôpital St‑Ferdinand, [1996] 3 R.C.S. 211; Béliveau St‑Jacques c. Fédération des employées et employés de services publics inc., [1996] 2 R.C.S. 345; Augustus c. Gosset, [1990] R.J.Q. 2641, conf. par [1995] R.J.Q. 335; Lacroutz c. Couture, [1991] R.R.A. 493.
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When comments are made about a group, these requirements are satisfied if the group is [translation] “small enough that each member can feel affected” (Cass. crim., January 29, 2008, Bull. crim., No. 23, at p. 94).
[62] En France, hormis certains mécanismes prévus par la loi, dont le caractère particulier limite l’utilité pour les besoins de notre comparaison, la Loi sur la presse exige que la réparation soit accordée sur la base d’un intérêt et d’un dommage personnels. Lorsque les propos ont été tenus à l’endroit d’un groupe, ces exigences sont satisfaites si la collectivité est « suffisamment restreinte pour que chacun de ses membres puisse se sentir atteint » (Cass. crim., 29 janvier 2008, Bull. crim., no 23, p. 94). La Cour de cassation a par exemple qualifié de diffamatoires des propos tenus à l’endroit d’une équipe médicale formée de dix chirurgiens (Cass. crim., 6 décembre 1994, Dr. pénal 1995, comm. 93, obs. M. Véron). Elle a aussi conclu que quatre membres d’un comité d’action politique avaient été suffisamment visés par des propos référant au comité (Cass. crim., 16 janvier 1969, Bull. crim., no 35). Elle a par contre rejeté le recours en diffamation lorsque les propos litigieux portaient sur le clergé catholique en général (Cass. crim., 22 novembre 1934, D.P. 1936.1.27, note M. Nast).
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This rule is only modified in the case where the legislator has positively created an exception (Cass. July 26, 1826, Sirey 27, 1, 100).
Cet argument n’est pas admissible en face de la généralité des expressions de l’art. 2038 C.C.; elle contredit formellement la maxime: «qu’on ne peut transmettre à autrui plus de droit à une chose qu’on n’en a soi-même.»
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446; Besançon, 1re Ch. , February 6, 1884, Héritiers Verdant v. Consorts Tournier, D.P. 1885. II. 31; Cass. Com. , November 14, 1966, Banque Franco-Chinoise pour le Commerce et l'Industrie v. Augoyard, Gaz.
Jurisprudence: Banque Canadienne Nationale c. Brousseau (1930), 70 C.S. 167; Banque Provinciale du Canada c. Murray et Lapierre, [1957] R.L. 7; Grace and Company c. Perras (1921), 62 R.C.S. 166; Industrial Fuel and Refrigeration Co. Ltd. c. Pennboro Coal Co., [1957] R.C.S. 160; Gabias c. Mainville (1921), 33 B.R. 32; Stevenson c. Brique Champlain Ltée, [1943] B.R. 196; Larouche c. La Progressive, [1952] B.R. 244; Labrador Realties Ltd. c. Legault, [1960] C.S. 228; Louis et Genet Entreprises Inc. c. Dubé, [1962] C.S. 335; Punger c. Héritiers Serega, [1962] C.S. 702; Dame Schnabel c. Empire Life Insurance Co., [1970] C.S. 313; Union Electric Supply Co. Ltd. c. Bourassa, [1964] R.L. 174; Sinyor Spinners of Canada Ltd. c. Leesona Corporation, [1976] C.A. 395; W.T. Rawleigh Co. c. Dumoulin, [1926] R.C.S. 551; La Haye, 8 juillet 1825, Demoiselle van B . c. Receveur général de la loterie, Pas. 1824-25. 446; Besançon, 1re Ch., 6 février 1884, Héritiers Verdant c. Consorts Tournier, D.P. 1885. 11. 31; Cass. Com., 14 novembre 1966, Banque Franco-Chinoise pour le Commerce et l’Industrie c. Augoyard, Gaz. Pal. 1967.1.77; Cass. Civ., 1” R., 16 décembre 1969, Banque Franco-Chinoise pour le Commerce et l’Industrie c. Augoyard, J.C.P. 70. IV. 33; Amiens, 2° Ch., 17 octobre 1974,
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The Court of Cassation feels that the triers of fact can suspend prescription in light of the debtor’s attitude by finding it to be a fact that objectively prevented prescription from running (Cass. com., 14 May 1969; Bull. civ. IV, No.167. -- Cf. to the same effect Aix-en-Provence, 1 February 1974:  Dr. marit. fr. 1975, at p. 272, Annot. P. Bonassies).
On assiste d’ailleurs à une évolution de la jurisprudence qui tend aujourd’hui à prendre en considération non seulement l’attitude du titulaire du droit, mais aussi celle de la personne qui entend faire jouer la prescription à son profit.  La Cour de Cassation estime que les juges du fond peuvent écarter la prescription en considération de l’attitude du débiteur, en y voyant un fait qui a objectivement empêché la prescription de courir (Cass. com. 14 mai 1969; Bull. civ. IV, no 167. — Cf. dans le même sens Aix-en-Provence, 1er février 1974:  Dr. marit. fr. 1975, p. 272, note P. Bonassies).  Les juges vont donc essayer d’écarter la prescription en faisant application de la règle contra non valentem agere . . . si le débiteur apparaît comme étant de mauvaise foi.  L’apparition de ces notions subjectives de bonne et mauvaise foi des parties est très intéressante car elle permet au juge d’adopter l’attitude qui lui paraît la plus conforme à l’équité et d’éviter ainsi que les règles de la prescription soient utilisées au détriment d’un créancier auquel on ne peut rien reprocher.  [Je souligne.]
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446; Besançon, 1re Ch. , February 6, 1884, Héritiers Verdant v. Consorts Tournier, D.P. 1885. II. 31; Cass. Com. , November 14, 1966, Banque Franco-Chinoise pour le Commerce et l'Industrie v. Augoyard, Gaz.
Jurisprudence: Banque Canadienne Nationale c. Brousseau (1930), 70 C.S. 167; Banque Provinciale du Canada c. Murray et Lapierre, [1957] R.L. 7; Grace and Company c. Perras (1921), 62 R.C.S. 166; Industrial Fuel and Refrigeration Co. Ltd. c. Pennboro Coal Co., [1957] R.C.S. 160; Gabias c. Mainville (1921), 33 B.R. 32; Stevenson c. Brique Champlain Ltée, [1943] B.R. 196; Larouche c. La Progressive, [1952] B.R. 244; Labrador Realties Ltd. c. Legault, [1960] C.S. 228; Louis et Genet Entreprises Inc. c. Dubé, [1962] C.S. 335; Punger c. Héritiers Serega, [1962] C.S. 702; Dame Schnabel c. Empire Life Insurance Co., [1970] C.S. 313; Union Electric Supply Co. Ltd. c. Bourassa, [1964] R.L. 174; Sinyor Spinners of Canada Ltd. c. Leesona Corporation, [1976] C.A. 395; W.T. Rawleigh Co. c. Dumoulin, [1926] R.C.S. 551; La Haye, 8 juillet 1825, Demoiselle van B . c. Receveur général de la loterie, Pas. 1824-25. 446; Besançon, 1re Ch., 6 février 1884, Héritiers Verdant c. Consorts Tournier, D.P. 1885. 11. 31; Cass. Com., 14 novembre 1966, Banque Franco-Chinoise pour le Commerce et l’Industrie c. Augoyard, Gaz. Pal. 1967.1.77; Cass. Civ., 1” R., 16 décembre 1969, Banque Franco-Chinoise pour le Commerce et l’Industrie c. Augoyard, J.C.P. 70. IV. 33; Amiens, 2° Ch., 17 octobre 1974,
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When comments are made about a group, these requirements are satisfied if the group is [translation] “small enough that each member can feel affected” (Cass. crim., January 29, 2008, Bull. crim., No. 23, at p. 94).
[62] En France, hormis certains mécanismes prévus par la loi, dont le caractère particulier limite l’utilité pour les besoins de notre comparaison, la Loi sur la presse exige que la réparation soit accordée sur la base d’un intérêt et d’un dommage personnels. Lorsque les propos ont été tenus à l’endroit d’un groupe, ces exigences sont satisfaites si la collectivité est « suffisamment restreinte pour que chacun de ses membres puisse se sentir atteint » (Cass. crim., 29 janvier 2008, Bull. crim., no 23, p. 94). La Cour de cassation a par exemple qualifié de diffamatoires des propos tenus à l’endroit d’une équipe médicale formée de dix chirurgiens (Cass. crim., 6 décembre 1994, Dr. pénal 1995, comm. 93, obs. M. Véron). Elle a aussi conclu que quatre membres d’un comité d’action politique avaient été suffisamment visés par des propos référant au comité (Cass. crim., 16 janvier 1969, Bull. crim., no 35). Elle a par contre rejeté le recours en diffamation lorsque les propos litigieux portaient sur le clergé catholique en général (Cass. crim., 22 novembre 1934, D.P. 1936.1.27, note M. Nast).
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74. This decision appears to be consistent with earlier decisions and has also been approved by commentators (Cass. civ. , June 9, 1961, Rev. arb. , 1961.186 (Soc. Distilleries réunies de Bretagne et de Normandie c. Sofridex); Cass.
73.                     Cette décision semble conforme aux arrêts antérieurs et reçoit également l'assentiment de la doctrine (Cass. civ., 9 juin 1961, Rev. arb., 1961.186 (Soc. Distilleries réunies de Bretagne et de Normandie c. Sofridex); Cass. com., 8 mai 1961, Bull. civ., III, no 192, p. 169 (Société Idéal Coiffeur c. Société Raimon); Paris, 1re Ch. supp., 5 février 1976, Rev. arb., 1976.255 (S.C.I. Résidence Les Tilleuls c. S.A. Promeric); Trib. civ. Seine, 1re Ch., 8 février 1956, Rev. arb., 1957.25 (Distilleries de Bretagne et de Normandie c. Société privée d'exploitation immobilière); de Boisséson, Le droit français de l'arbitrage (1983), à la p. 193; Motulsky, Écrits: études et notes sur l'arbitrage (1974), à la p. 41; Rubellin‑Devichi, Rev. arb., 1980.87, note; Ravon, Traité de l'arbitrage et de l'expertise (1905), à la p. 91; Rocher, De l'arbitrage en matière civile (1907), à la p. 8).
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N.S. 124, 4 E.R. 1078; X (a minor), Re, [1975] 1 All E.R. 697; F (in utero), Re, [1988] 2 All E.R. 193; Hughes v. State of Oklahoma, 868 P.2d 730 (1994); Commonwealth v. Cass, 467 N.E.2d 1324 (1984); State v. Horne, 319 S.E.2d 703 (1984); R. v. Sullivan, [1991] 1 S.C.R. 489; Montreal Tramways Co. v. Léveillé, [1933] S.C.R. 456; Duval v. Seguin, [1972] 2 O.R. 686, aff’d (1973), 1 O.R. (2d) 482; Paton v. British Pregnancy Advisory Service Trustees, [1979] Q.B. 276; Tremblay v. Daigle, [1989] 2 S.C.R. 530; R. v. Morgentaler, [1988] 1 S.C.R. 30; Edwards v. Attorney‑General for Canada, [1930] A.C. 124, rev’g [1928] S.C.R. 276; Dobson (Litigation Guardian of) v. Dobson (1997), 148 D.L.R. (4th) 332.
E. (Mme) c. Eve, [1986] 2 R.C.S. 388; Wellesley c. Wellesley (1828), 2 Bli. N.S. 124, 4 E.R. 1078; X (a minor), Re, [1975] 1 All E.R. 697; F (in utero), Re, [1988] 2 All E.R. 193; Hughes c. State of Oklahoma, 868 P.2d 730 (1994); Commonwealth c. Cass, 467 N.E.2d 1324 (1984); State c. Horne, 319 S.E.2d 703 (1984); R. c. Sullivan, [1991] 1 R.C.S. 489; Montreal Tramways Co. c. Léveillé, [1933] R.C.S. 456; Duval c. Seguin, [1972] 2 O.R. 686, conf. par (1973), 1 O.R. (2d) 482; Paton c. British Pregnancy Advisory Service Trustees, [1979] Q.B. 276; Tremblay c. Daigle, [1989] 2 R.C.S. 530; R. c. Morgentaler, [1988] 1 R.C.S. 30; Edwards c. Attorney‑General for Canada, [1930] A.C. 124, inf. [1928] R.C.S. 276; Dobson (Litigation Guardian of) c. Dobson (1997), 148 D.L.R. (4th) 332.
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This right has been recognized, inter alia, in the case of tenants (Cass. civ. I, Oct. 24, 1967: Bull. civ. 1, No. 309, p. 232) and in the case of a victim in the collapse of a balcony (Caen, April 16, 1947: J.C.P. 47, II, ed. G., 3667).
Dans le cas précis des contrats de construction, la jurisprudence française a reconnu au tiers étranger le droit de poursuivre l’entrepreneur et l’architecte. Entre autres, ce droit a été reconnu aux locataires (Cass. civ. I, 24 oct. 1967: Bull. civ. 1, n° 309, p. 232) et à la victime de l’effondrement d’un balcon (Caen 16 avril 1947: J.C.P. 47, II, éd. G., 3667).
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Ltd., [1994] R.J.Q. 2560; Régie intermunicipale de l’eau Tracy, St-Joseph, St-Roch v. Constructions Méridien inc., [1996] R.J.Q. 1236; Régie de l’assurance-maladie du Québec v. Fédération des médecins spécialistes du Québec, [1987] R.D.J. 555; Tuyaux Atlas, une division de Atlas Turner Inc. v. Savard, [1985] R.D.J. 556; referred to:  Guns N’Roses Missouri Storm Inc. v. Productions Musicales Donald K. Donald Inc., [1994] R.J.Q. 1183; Canada (Human Rights Commission) v. Canadian Liberty Net, [1998] 1 S.C.R. 626; Ontario (Attorney General) v. Pembina Exploration Canada Ltd., [1989] 1 S.C.R. 206; Automatic Systems Inc. v. Bracknell Corp. (1994), 113 D.L.R. (4th) 449; Weber v. Ontario Hydro, [1995] 2 S.C.R. 929; Auerbach v. Resorts International Hotel Inc., [1992] R.J.Q. 302; Goulet v. Transamerica Life Insurance Co. of Canada, [2002] 1 S.C.R. 719, 2002 SCC 21;  Condominiums Mont St-Sauveur inc. v. Constructions Serge Sauvé ltée, [1990] R.J.Q. 2783; Procon (Great Britain) Ltd. v. Golden Eagle Co., [1976] C.A. 565; Société Seagram France Distribution v. Société GE Massenez, Cass.
Arrêts approuvés : Laurentienne‑vie, compagnie d’assurance inc. c. Empire, compagnie d’assurance‑vie, [2000] R.J.Q. 1708; Mousseau c. Société de gestion Paquin ltée, [1994] R.J.Q. 2004; Compagnie nationale Air France c. Mbaye, [2000] R.J.Q. 717; International Civil Aviation Organization c. Tripal Systems Pty. Ltd., [1994] R.J.Q. 2560; Régie intermunicipale de l’eau Tracy, St‑Joseph, St‑Roch c. Constructions Méridien inc., [1996] R.J.Q. 1236; Régie de l’assurance‑maladie du Québec c. Fédération des médecins spécialistes du Québec, [1987] R.D.J. 555; Tuyaux Atlas, une division de Atlas Turner Inc. c. Savard, [1985] R.D.J. 556; arrêts mentionnés : Guns N’Roses Missouri Storm Inc. c. Productions Musicales Donald K. Donald Inc., [1994] R.J.Q. 1183; Canada (Commission des droits de la personne) c. Canadian Liberty Net, [1998] 1 R.C.S. 626; Ontario (Procureur général) c. Pembina Exploration Canada Ltd., [1989] 1 R.C.S. 206; Automatic Systems Inc. c. Bracknell Corp. (1994), 113 D.L.R. (4th) 449; Weber c. Ontario Hydro, [1995] 2 R.C.S. 929; Auerbach c. Resorts International Hotel Inc., [1992] R.J.Q. 302; Goulet c. Cie d’Assurance‑Vie Transamerica du Canada, [2002] 1 R.C.S. 719, 2002 CSC 21; Condominiums Mont St‑Sauveur inc. c. Constructions Serge Sauvé ltée, [1990] R.J.Q. 2783; Procon (Great Britain) Ltd. c. Golden Eagle Co., [1976] C.A. 565; Société Seagram France Distribution c. Société GE Massenez, Cass. civ. 2e, 3 mai 2001, Rev. arb. 2001.4.805; Théberge c. Galerie d’Art du Petit Champlain inc., [2002] 2 R.C.S. 336, 2002 CSC 34; Entreprises H.L.P. inc. c. Logisco inc., J.E. 93‑1707; Moscow Institute of Biotechnology c. Associés de recherche médicale canadienne (A.R.M.C.), J.E. 94‑1591.
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In France, while freedom of expression has been protected by passing a special penal statute, recent cases have recognized that this was a system distinct from the system of civil liability found in the French Civil Code (Cass. ass. plén., July 12, 2000, Bull. civ., No. 8).
[20] L’approche canadienne s’insère dans un courant observable dans de nombreuses démocraties, notamment l’Angleterre (Reynolds c. Times Newspapers Ltd., [2001] 2 A.C. 127 (H.L.); Jameel c. Wall Street Journal Europe Sprl, [2006] UKHL 44, [2007] 1 A.C. 359), l’Australie (Theophanous c. Herald & Weekly Times Ltd. (1994), 124 A.L.R. 1 (H.C.); Lange c. Australian Broadcasting Corp. (1997), 189 C.L.R. 520 (H.C.)), la Nouvelle-Zélande (Lange c. Atkinson, [2000] 3 N.Z.L.R. 385 (C.A.)), les États-Unis (New York Times Co. c. Sullivan, 376 U.S. 254 (1964)) et l’Allemagne (BVerfGE 82, 272, 26 juin 1990, affaire Stern-Strauß; BVerfGE 93, 266, 10 octobre 1995, affaire des soldats assassins). Ce phénomène est également perceptible dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (Bladet Tromsø et Stensaas c. Norvège (GC), no 21980/93, CEDH 1999-III; Colombani c. France, no 51279/99, CEDH 2002-V). De même, en France, alors que la protection de la liberté d’expression s’est matérialisée par l’adoption d’une loi spéciale à caractère pénal, la jurisprudence récente a reconnu qu’il s’agissait d’un régime distinct de celui de la responsabilité civile prévu au Code civil français (Cass. ass. plén., 12 juillet 2000, Bull. civ., no 8).
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Finally, it was felt that generally the doctrine of unjust enrichment could not be used to mitigate this type of injustice, as the cause of the enrichment was the matrimonial regime or association:  Sabourin v. Charlebois, [1982] C.A. 361. It will be noted that the decisions of the Quebec courts have diverged in this respect from the position taken by French courts:  Cass.
D'abord, la Cour d'appel a refusé son assentiment relativement aux ordonnances de nature compensatoire rendues au moment du divorce sous le couvert de la somme globale, parce qu'elles avaient pour effet d'anéantir rétroactivement les effets d'un contrat librement consenti et exécuté.  Au demeurant la somme globale est de nature alimentaire.  Dans le même souci de déférence à l'endroit des conventions librement conclues portant séparation de biens, les tribunaux admettaient par ailleurs rarement qu'une société tacite puisse exister entre conjoints.  La personne intéressée ne pouvait en effet que difficilement prouver l'existence d'un contrat de société tacite parallèle à un contrat de mariage écrit, dûment passé devant notaire, et dont les termes ne souffraient guère cette possibilité.  Finalement, on a jugé que, d'une façon générale, la doctrine de l'enrichissement sans cause ne pouvait servir à pallier ce type d'injustice, la cause de l'enrichissement étant le régime ou le lien matrimonial: Sabourin c. Charlebois, [1982] C.A. 361.  On notera que la jurisprudence québécoise s'est à cet égard écartée de la position jurisprudentielle française: Cass. civ. 1er Ch., 9 janvier 1979, Bull. civ. I, no 11, p. 8 (R. c. L.); Cass. civ. 1er Ch., 30 mai 1979, Bull. civ. I, no 161, p. 130 (D. c. L.); Cass. civ. 1er Ch., 26 octobre 1982, Bull. civ. I, no 302, p. 257 (Perrin c. Chevrier).
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Finally, it was felt that generally the doctrine of unjust enrichment could not be used to mitigate this type of injustice, as the cause of the enrichment was the matrimonial regime or association:  Sabourin v. Charlebois, [1982] C.A. 361. It will be noted that the decisions of the Quebec courts have diverged in this respect from the position taken by French courts:  Cass.
D'abord, la Cour d'appel a refusé son assentiment relativement aux ordonnances de nature compensatoire rendues au moment du divorce sous le couvert de la somme globale, parce qu'elles avaient pour effet d'anéantir rétroactivement les effets d'un contrat librement consenti et exécuté.  Au demeurant la somme globale est de nature alimentaire.  Dans le même souci de déférence à l'endroit des conventions librement conclues portant séparation de biens, les tribunaux admettaient par ailleurs rarement qu'une société tacite puisse exister entre conjoints.  La personne intéressée ne pouvait en effet que difficilement prouver l'existence d'un contrat de société tacite parallèle à un contrat de mariage écrit, dûment passé devant notaire, et dont les termes ne souffraient guère cette possibilité.  Finalement, on a jugé que, d'une façon générale, la doctrine de l'enrichissement sans cause ne pouvait servir à pallier ce type d'injustice, la cause de l'enrichissement étant le régime ou le lien matrimonial: Sabourin c. Charlebois, [1982] C.A. 361.  On notera que la jurisprudence québécoise s'est à cet égard écartée de la position jurisprudentielle française: Cass. civ. 1er Ch., 9 janvier 1979, Bull. civ. I, no 11, p. 8 (R. c. L.); Cass. civ. 1er Ch., 30 mai 1979, Bull. civ. I, no 161, p. 130 (D. c. L.); Cass. civ. 1er Ch., 26 octobre 1982, Bull. civ. I, no 302, p. 257 (Perrin c. Chevrier).
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Co., 73 N.Y. 141 (1878); London Loan and Savings Co. of Canada v. Union Insurance Co. of Canton Ltd. (1925), 56 O.L.R. 590, aff'd (1925), 57 O.L.R. 651; Royal Insurance Co. of Canada v. Trans Canada Credit Corp. (1983), 1 C.C.L.I. 300; Royal Bank of Canada v. Red River Valley Mutual Insurance Co., [1986] 5 W.W.R. 236; National Bank of Canada v. Co‑Operators General Insurance Co. (1988), 90 A.R. 295; Commerce & Industry Insurance Co. v. West End Investment Co., [1977] 2 S.C.R. 1036; Agen, December 8, 1964, Parfait v. Assurances générales et Nationale incendie (1965), 36 Rev. gén. ass. terr. 333; Cass. civ. , February 28, 1939, La Confiance v. Le Phénix (1939), 10 Rev. gén.
La clause d'assurance du contrat de prêt hypothécaire comporte tous les éléments d'un contrat de mandat, en vertu duquel le débiteur hypothécaire s'engage à maintenir assurés les biens sur lesquels porte l'hypothèque.  En conformité avec ce mandat, le débiteur hypothécaire a souscrit une police d'assurance contenant une clause hypothécaire.  Le texte de cette clause constate l'existence d'un second contrat d'assurance entre le créancier hypothécaire et l'assureur, contrat distinct de celui souscrit par le débiteur hypothécaire personnellement.  Puisque, dans le cadre de ce second contrat d'assurance, le créancier et non le débiteur hypothécaire est l'assuré, l'indemnisation du créancier hypothécaire pour le préjudice causé par la faute intentionnelle de son débiteur ne va pas à l'encontre de la prohibition d'ordre public contenue à l'art. 2563 C.c.B.-C.  La faute du débiteur hypothécaire doit être considérée comme la faute d'un tiers.
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Referred to:  Asbestos Corporation Ltd. v. Cook, [1933] S.C.R. 86; Columbia Builders Supplies Co. v. Bartlett, [1967] Que. Q.B. 111; Soupes Campbell Ltée v. Cantin, D.T.E. 91T‑741; Standard Broadcasting Corporation Ltd. v. Stewart, [1994] R.J.Q. 1751; Cass.
Arrêts mentionnés:  Asbestos Corporation Ltd. c. Cook, [1933] R.C.S. 86; Columbia Builders Supplies Co. c. Bartlett, [1967] B.R. 111; Soupes Campbell Ltée c. Cantin, D.T.E. 91T‑741; Standard Broadcasting Corporation Ltd. c. Stewart, [1994] R.J.Q. 1751; Cass. soc., 4 février 1988, Bull. civ. V, no 96, p. 65; Cass. soc., 21 janvier 1988, Bull. civ. V, no 58, p. 39; Cass. soc., 25 février 1988, Bull. civ. V, no 140, p. 93; Cass. soc., 15 novembre 1988, Bull. civ. V, no 594, p. 382; Lavigne c. Sidbec‑Dosco Inc., [1985] C.S. 26, conf. C.A. Mtl., no 500‑09‑001556‑844, 4 mai 1988; Montreal Public Service Co. c. Champagne (1916), 33 D.L.R. 49; Rubis c. Gray Rocks Inn Ltd., [1982] 1 R.C.S. 452; Driver c. Coca‑Cola Ltd., [1961] R.C.S. 201; Hallé c. Canadian Indemnity Co., [1937] R.C.S. 368; Desrosiers c. The King (1920), 60 R.C.S. 105; Royal Trust Co. c. Tucker, [1982] 1 R.C.S. 250; Pauze c. Gauvin, [1954] R.C.S. 15; In re Rubel Bronze and Metal Co. and Vos, [1918] 1 K.B. 315; Stewart c. MacMillan Bloedel Ltd. (1992), 42 C.C.E.L. 225, conf. (1991), 37 C.C.E.L. 292; Cox c. Royal Trust Corp. of Canada (1989), 26 C.C.E.L. 203, autorisation de pourvoi refusée, [1989] 2 R.C.S. x; Mifsud c. MacMillan Bathurst Inc. (1987), 60 O.R. (2d) 58; Schwann c. Husky Oil Operations Ltd. (1989), 27 C.C.E.L. 103; Saint John Shipbuilding Ltd. c. Snyders (1989), 29 C.C.E.L. 26; Farquhar c. Butler Bros. Supplies Ltd. (1988), 23 B.C.L.R. (2d) 89; Baker c. Burns Foods Ltd. (1977), 74 D.L.R. (3d) 762; Cayen c. Woodwards Stores Ltd. (1993), 45 C.C.E.L. 264; Poole c. Tomenson Saunders Whitehead Ltd. (1987), 16 B.C.L.R. (2d) 349; Orth c. MacDonald Dettwiler & Assoc. Ltd. (1986), 8 B.C.L.R. (2d) 1; Reber c. Lloyds Bank International Canada (1985), 61 B.C.L.R. 361; Chouinard c. Groupe Commerce, compagnie d’assurances (1995), 67 Q.A.C. 83; Daigneault c. Coopexcel, coopérative agricole (1991), 42 C.C.E.L. 128; Roy c. Caisse populaire de Thetford Mines, [1991] R.J.Q. 2693; Nyveen c. Russell Food Equipment Ltd. (1987), 19 C.C.E.L. 227; Vigeant c. Canadian Thermos Products Ltd., D.T.E. 88T‑295; Désormeaux c. Banque de Montréal, D.T.E. 87T‑210; Reilly c. Hotels of Distinction (Canada) Inc., [1987] R.J.Q. 1606; Rémi Carrier Inc. c. Nolan, D.T.E. 86T‑370; Lynch c. Mac Carter Ltd. (1995), 17 C.C.E.L. (2d) 292; Pulak c. Algoma Publishers Ltd. (1995), 10 C.C.E.L. (2d) 111; McNeil c. Presstran Industries (1992), 45 C.C.E.L. 78; Johnson c. Moncton Chrysler Dodge (1980) Ltd. (1991), 34 C.C.E.L. 164; Sherrard
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Although that requirement continues to apply where physical delivery of the title is possible, the Cour de cassation held, in a decision dated May 10, 1983, that where the pledge relates to a claim for which delivery is physically impossible, it is sufficient, to put the creditor in possession, to serve notice of the pledge on the debtor of the claim.
21 Avant 1983, on considérait que la cohabitation de ces deux articles exigeait, dans le cas des créances non représentées par un titre au porteur, que le créancier obtienne la possession matérielle du titre non négociable (pour satisfaire à l’art. 2076 C.c.) et que le gage soit signifié au débiteur (pour satisfaire à l’art. 2075 C.c.). Bien que cette exigence demeure en vigueur lorsque la tradition matérielle du titre est possible, la Cour de cassation, dans un arrêt du 10 mai 1983, a établi que lorsque le gage porte sur une créance dont la tradition est matériellement impossible, la mise en possession est suffisamment réalisée par la signification du gage au débiteur de la créance. La tradition matérielle du titre non négociable n’est dans de tels cas pas nécessaire : arrêt Soc. suisse d’assur. Winterthur c. Soc. anon. Réaltrade, Cass. civ. 1re, 10 mai 1983, D.1984.433, note Légier. Il est donc généralement admis que le droit français, qui admet déjà le gage de créances non représentées par un titre négociable, s’oriente vers une solution qui retient la signification comme seule condition de constitution et d’opposabilité aux tiers : voir M. Cabrillac et C. Mouly, Droit des sûretés (5e éd. 1999), no 686, p. 546-547; voir aussi Malaurie et Aynès, op. cit., no 524, p. 201; P. Simler et P. Delebecque, Droit civil : Les sûretés — La publicité foncière (2e éd. 1995), no 537, p. 440-441. Une telle solution rejoindrait celle retenue par le droit allemand (voir art.  1280 du Code civil allemand) et le droit suisse (voir art. 900 du Code civil suisse), qui considèrent déjà que la signification au débiteur de la créance est suffisante pour publier le gage.
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€Soci t €GEÐ ô ' ÐÔ_ ÔMassenezÔ_ Ôó ó,€Cass.€civ.€2ò òeó ó,€May3,2001,€ò òRev.€arb.€ó ó2001.4.805,€note€Yves€Ô_ ÔDerainsÔ_ Ô.)€€AndÐ Œ ø Ðlastly,€in€considering€the€validity€of€the€award,€the€clear€rule€stated€in€art.946.2€ò òÔ_ ÔC.C.P.Ô_ Ôó ó,Ð $  Ðwhich€prohibits€a€court€from€inquiring€into€the€merits€of€the€dispute,€must€be€followed.€Ð ¼ ( ÐIn€applying€a€concept€as€flexible€and€changeable€as€public€order,€these€fundamentalÐ T À Ðprinciples€must€be€adhered€to€in€determining€the€validity€of€an€arbitration€award.Ý ƒ ÑýRú mú ݌Рì X ÐŒÝ ÝÌÝ ‚ Ñýÿ ÝÝ ÝÝ ‚ ÑýÖ Ýà „ àÚ ƒ z Ú55Ú ÚÛ € z 7 Ûà Ü àÝ Ýà œ àThis€case€raises€a€number€of€aspects€of€the€application€of€the€rules€andÐ ˆ Ðprinciples€that€form€part€of€public€order.€€We€must€first€ask€whether€copyright,€as€a€moralÐ ´ Ðright,€is€analogous€to€the€matters€enumerated€in€art.2639,€para.1€ò òÔ_ ÔC.C.Q.Ô_ Ôó ó€and€is€thereforeÐ L ¸ Ðoutside€the€jurisdiction€ò òratione€materiaeó ó€of€the€arbitration€system.€€Second,€we€mustÐ ä P Ðdetermine€whether€that€provision€prohibits€arbitration€as€to€the€ownership€of€copyrightÐ | è Ðbased€on€the€ò òerga€omnesó ó€nature€of€this€type€of€decision.€€And€third,€although€the€questionÐ !€ Ðof€the€validity€of€the€contracts€was€not€before€the€arbitrator€in€this€case,€as€we€have€seen,Ð ¬" " Ðbecause€of€the€discussion€that€took€place€between€the€parties,€it€is€nonetheless€useful€toÐ D$° $ Ðconsider€whether€the€arbitrator€might€have€had€the€authority€to€declare€the€publishingÐ Ü%H & Ðcontracts€invalid€because€of€the€defects€of€form€that€were€alleged€to€exist€in€them,€underÐ t'à ( Ðthe€rules€set€out€in€ss.31€and34€of€the€ò òAct€respecting€the€professional€status€of€artistsó ó.Ý ƒ ÑýÖ ñ ݌Р)x!
Ðó óvisait€clairement€ € carter€un€courant€jurisprudentiel€ant rieur€qui€soustrayait€ €laÐ Ô-@&0 Ðcomp tence€arbitrale€toute€question€relevant€de€lð ðordre€public.€€(Voir€ò òCondominiums€MontÐ l/Ø'2 ÐSt„Sauveur€inc.€c.€Constructions€Serge€Sauv €Ô_ Ôlt eÔ_ Ôó ó,€[1990]€Ô_ ÔR.J.Q.Ô_ Ô€2783,€p.€2789,€o €la€CourÐ ” Ðdð ðappel€du€Qu bec€a€dð ðailleurs€exprim €son€d saccord€avec€lð ðarr t€ant rieur€rendu€dansÐ , ˜ Ðò òÔ_ ÔProconÔ_ Ô€(Ô_ ÔGreatÔ_ Ô€Ô_ ÔBritainÔ_ Ô)€Ô_ ÔLtdÔ_ Ô.€c.€Golden€Ô_ ÔEagleÔ_ Ô€Co.ó ó,€[1976]€C.A.€565;€voir€aussi€ò òÔ_ ÔMousseauÔ_ Ôó ó,Ð Ä 0 Ðpr cit ,ò òó ó€p.€2009.)€€Sauf€dans€quelques€mati res€fondamentales,€tenant€par€exempleÐ \ È Ðstrictement€ €lð ð tat€des€personnes,€comme€lð ða€conclu€par€exemple€la€Cour€sup rieure€duÐ ô ` ÐQu bec€dans€lð ðaffaireò ò€Ô_ ÔMousseauÔ_ Ôó ó,€pr cit e,ò òó ó€lð ðarbitre€peut€statuer€sur€des€r gles€dð ðordreÐ Œ ø Ðpublic,€puisquð ðelles€peuvent€faire€lð ðobjet€de€la€convention€dð ðarbitrage.€€Lð ðarbitre€nð ðest€pasÐ $  Ðcondamn € €interrompre€ses€travaux€d s€quð ðune€question€susceptible€dð ð tre€qualifi e€deÐ ¼ ( Ðr gle€ou€de€principe€dð ðordre€public€se€pose€dans€le€cours€de€lð ðarbitrage.Ý ƒ ÑýÛ ö ݌РT À ÐŒÝ ÝÌÝ ‚ Ñýÿ ÝÝ ÝÝ ‚ ÑýÝ Ýà „ àÚ ƒ z Ú54Ú ÚÛ € z 6 Ûà Ü àÝ Ýà « àLð ðordre€public€intervient€principalement€lorsquð ðil€sð ðagit€dð ðappr cier€la€validit Ð „ ð Ðde€la€sentence€arbitrale.€€Les€limites€de€son€rð= ðle€doivent€cependant€ tre€correctementÐ ˆ Ðd finies.€€Ô_ ÔDð ðabord,Ô_ Ô€comme€nous€lð ðavons€vu,€les€arbitres€sont€fr quemment€tenusÐ ´ Ðdð ðexaminer€des€questions€et€des€dispositions€l gislatives€dð ðordre€public€pour€r gler€leÐ L ¸ Ðdiff rend€dont€ils€ont€ t €saisis.€€Ce€seul€examen€ne€rend€pas€la€d cision€annulable.€Ð ä P ÐLð ðarticle€946.5€ò òÔ_ ÔC.p.c.Ô_ Ô€ó óexige€plutð= ðt€dð ðexaminer€la€sentence€dans€son€ensemble,€afinÐ | è Ðdð ðappr cier€son€r sultat.€€Le€tribunal€doit€rechercher€si€la€d cision€elle„m me,€dans€sonÐ !€ Ðdispositif,€contrevient€ €des€dispositions€l gislatives€ou€ €des€principes€qui€rel vent€deÐ ¬" " Ðlð ðordre€public.€€Le€ò òCode€de€proc dure€civile€ó ósð ðint resse€davantage€ici€ €la€conformit €duÐ D$° $ Ðdispositif€de€la€d cision€ou€de€la€solution€quð ðelle€retient€quð ð €celle€de€lð ðexactitude€desÐ Ü%H & Ðmotifs€particuliers€qui€la€justifient.€€Une€erreur€dð ðinterpr tation€dð ðune€dispositionÐ t'à ( Ðl gislative€ €caract re€imp ratif€ne€permettrait€pas€lð ðannulation€de€la€sentence€pourÐ )x!* Ðviolation€de€lð ðordre€public,€ €moins€que€le€r sultat€de€lð ðarbit
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It was argued that the Court of Appeal was in error in following its earlier judgment in Re Turangan and Chui and The Queen (1976), 32 C.C.C. (2d) 249, and the decision of the Alberta Court of Appeal in R. v. Cass (1985), 71 A.R. 248 (Alta. C.A.) Both of these cases considered the matters before them as criminal in nature.
Quant au premier moyen, on a fait valoir que l'adoption par cette Cour, dans l'arrêt Wilson c. La Reine, précité, d'une procédure émanant de la pratique civile pour une demande de révision d'une autorisation a pour effet de dissocier la requête du processus criminel et d'en faire une requête de nature civile.  Sa validité en tant que procédure ne reposerait donc pas uniquement sur les dispositions du Code criminel et sur le pouvoir visé au par. 91(27) de la Loi constitutionnelle de 1867.  Elle serait plutôt justifiable en tant que procédure de nature civile fondée sur le par. 92(14) de la Loi constitutionnelle de 1867.  Le fait reconnu que le Code criminel n'autorise pas un appel de ce genre n'interdirait pas la procédure pour le motif qu'en matière civile le droit d'appel est prévu par la loi provinciale.  On a soutenu que la Cour d'appel a commis une erreur en suivant son arrêt antérieur Re Turangan and Chui and The Queen (1976), 32 C.C.C. (2d) 249, et l'arrêt de la Cour d'appel de l'Alberta R. v. Cass (1985), 71 A.R. 248 (C.A. Alb.)  Dans ces deux arrêts, on a estimé que les affaires soumises étaient de nature criminelle.  Par conséquent, la Cour d'appel en l'espèce aurait dû établir une distinction d'avec les arrêts Turangan et Cass et non les suivre parce que c'est à tort qu'ils ont qualifié de criminelle une révision d'autorisations.  On a également fait une distinction d'avec l'arrêt R. v. Storgoff, [1945] R.C.S. 526.  On a allégué que le raisonnement de l'arrêt R. v. Storgoff, qui portait sur une demande d'habeas corpus découlant directement d'une procédure criminelle, ne pouvait s'appliquer à une révision de type Wilson qui, a‑t‑on affirmé, pouvait être une procédure tout à fait distincte de la procédure criminelle et ne pas nécessairement y être reliée.  La révision de type Wilson pourrait donc faire l'objet d'un appel conformément à l'art. 6 de la Court of Appeal Act, S.B.C. 1982, chap. 7.
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It was argued that the Court of Appeal was in error in following its earlier judgment in Re Turangan and Chui and The Queen (1976), 32 C.C.C. (2d) 249, and the decision of the Alberta Court of Appeal in R. v. Cass (1985), 71 A.R. 248 (Alta. C.A.) Both of these cases considered the matters before them as criminal in nature.
Quant au premier moyen, on a fait valoir que l'adoption par cette Cour, dans l'arrêt Wilson c. La Reine, précité, d'une procédure émanant de la pratique civile pour une demande de révision d'une autorisation a pour effet de dissocier la requête du processus criminel et d'en faire une requête de nature civile.  Sa validité en tant que procédure ne reposerait donc pas uniquement sur les dispositions du Code criminel et sur le pouvoir visé au par. 91(27) de la Loi constitutionnelle de 1867.  Elle serait plutôt justifiable en tant que procédure de nature civile fondée sur le par. 92(14) de la Loi constitutionnelle de 1867.  Le fait reconnu que le Code criminel n'autorise pas un appel de ce genre n'interdirait pas la procédure pour le motif qu'en matière civile le droit d'appel est prévu par la loi provinciale.  On a soutenu que la Cour d'appel a commis une erreur en suivant son arrêt antérieur Re Turangan and Chui and The Queen (1976), 32 C.C.C. (2d) 249, et l'arrêt de la Cour d'appel de l'Alberta R. v. Cass (1985), 71 A.R. 248 (C.A. Alb.)  Dans ces deux arrêts, on a estimé que les affaires soumises étaient de nature criminelle.  Par conséquent, la Cour d'appel en l'espèce aurait dû établir une distinction d'avec les arrêts Turangan et Cass et non les suivre parce que c'est à tort qu'ils ont qualifié de criminelle une révision d'autorisations.  On a également fait une distinction d'avec l'arrêt R. v. Storgoff, [1945] R.C.S. 526.  On a allégué que le raisonnement de l'arrêt R. v. Storgoff, qui portait sur une demande d'habeas corpus découlant directement d'une procédure criminelle, ne pouvait s'appliquer à une révision de type Wilson qui, a‑t‑on affirmé, pouvait être une procédure tout à fait distincte de la procédure criminelle et ne pas nécessairement y être reliée.  La révision de type Wilson pourrait donc faire l'objet d'un appel conformément à l'art. 6 de la Court of Appeal Act, S.B.C. 1982, chap. 7.
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Co., 73 N.Y. 141 (1878); London Loan and Savings Co. of Canada v. Union Insurance Co. of Canton Ltd. (1925), 56 O.L.R. 590, aff'd (1925), 57 O.L.R. 651; Royal Insurance Co. of Canada v. Trans Canada Credit Corp. (1983), 1 C.C.L.I. 300; Royal Bank of Canada v. Red River Valley Mutual Insurance Co., [1986] 5 W.W.R. 236; National Bank of Canada v. Co‑Operators General Insurance Co. (1988), 90 A.R. 295; Commerce & Industry Insurance Co. v. West End Investment Co., [1977] 2 S.C.R. 1036; Agen, December 8, 1964, Parfait v. Assurances générales et Nationale incendie (1965), 36 Rev. gén. ass. terr. 333; Cass. civ. , February 28, 1939, La Confiance v. Le Phénix (1939), 10 Rev. gén.
La clause d'assurance du contrat de prêt hypothécaire comporte tous les éléments d'un contrat de mandat, en vertu duquel le débiteur hypothécaire s'engage à maintenir assurés les biens sur lesquels porte l'hypothèque.  En conformité avec ce mandat, le débiteur hypothécaire a souscrit une police d'assurance contenant une clause hypothécaire.  Le texte de cette clause constate l'existence d'un second contrat d'assurance entre le créancier hypothécaire et l'assureur, contrat distinct de celui souscrit par le débiteur hypothécaire personnellement.  Puisque, dans le cadre de ce second contrat d'assurance, le créancier et non le débiteur hypothécaire est l'assuré, l'indemnisation du créancier hypothécaire pour le préjudice causé par la faute intentionnelle de son débiteur ne va pas à l'encontre de la prohibition d'ordre public contenue à l'art. 2563 C.c.B.-C.  La faute du débiteur hypothécaire doit être considérée comme la faute d'un tiers.
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Referred to:  Asbestos Corporation Ltd. v. Cook, [1933] S.C.R. 86; Columbia Builders Supplies Co. v. Bartlett, [1967] Que. Q.B. 111; Soupes Campbell Ltée v. Cantin, D.T.E. 91T‑741; Standard Broadcasting Corporation Ltd. v. Stewart, [1994] R.J.Q. 1751; Cass.
Arrêts mentionnés:  Asbestos Corporation Ltd. c. Cook, [1933] R.C.S. 86; Columbia Builders Supplies Co. c. Bartlett, [1967] B.R. 111; Soupes Campbell Ltée c. Cantin, D.T.E. 91T‑741; Standard Broadcasting Corporation Ltd. c. Stewart, [1994] R.J.Q. 1751; Cass. soc., 4 février 1988, Bull. civ. V, no 96, p. 65; Cass. soc., 21 janvier 1988, Bull. civ. V, no 58, p. 39; Cass. soc., 25 février 1988, Bull. civ. V, no 140, p. 93; Cass. soc., 15 novembre 1988, Bull. civ. V, no 594, p. 382; Lavigne c. Sidbec‑Dosco Inc., [1985] C.S. 26, conf. C.A. Mtl., no 500‑09‑001556‑844, 4 mai 1988; Montreal Public Service Co. c. Champagne (1916), 33 D.L.R. 49; Rubis c. Gray Rocks Inn Ltd., [1982] 1 R.C.S. 452; Driver c. Coca‑Cola Ltd., [1961] R.C.S. 201; Hallé c. Canadian Indemnity Co., [1937] R.C.S. 368; Desrosiers c. The King (1920), 60 R.C.S. 105; Royal Trust Co. c. Tucker, [1982] 1 R.C.S. 250; Pauze c. Gauvin, [1954] R.C.S. 15; In re Rubel Bronze and Metal Co. and Vos, [1918] 1 K.B. 315; Stewart c. MacMillan Bloedel Ltd. (1992), 42 C.C.E.L. 225, conf. (1991), 37 C.C.E.L. 292; Cox c. Royal Trust Corp. of Canada (1989), 26 C.C.E.L. 203, autorisation de pourvoi refusée, [1989] 2 R.C.S. x; Mifsud c. MacMillan Bathurst Inc. (1987), 60 O.R. (2d) 58; Schwann c. Husky Oil Operations Ltd. (1989), 27 C.C.E.L. 103; Saint John Shipbuilding Ltd. c. Snyders (1989), 29 C.C.E.L. 26; Farquhar c. Butler Bros. Supplies Ltd. (1988), 23 B.C.L.R. (2d) 89; Baker c. Burns Foods Ltd. (1977), 74 D.L.R. (3d) 762; Cayen c. Woodwards Stores Ltd. (1993), 45 C.C.E.L. 264; Poole c. Tomenson Saunders Whitehead Ltd. (1987), 16 B.C.L.R. (2d) 349; Orth c. MacDonald Dettwiler & Assoc. Ltd. (1986), 8 B.C.L.R. (2d) 1; Reber c. Lloyds Bank International Canada (1985), 61 B.C.L.R. 361; Chouinard c. Groupe Commerce, compagnie d’assurances (1995), 67 Q.A.C. 83; Daigneault c. Coopexcel, coopérative agricole (1991), 42 C.C.E.L. 128; Roy c. Caisse populaire de Thetford Mines, [1991] R.J.Q. 2693; Nyveen c. Russell Food Equipment Ltd. (1987), 19 C.C.E.L. 227; Vigeant c. Canadian Thermos Products Ltd., D.T.E. 88T‑295; Désormeaux c. Banque de Montréal, D.T.E. 87T‑210; Reilly c. Hotels of Distinction (Canada) Inc., [1987] R.J.Q. 1606; Rémi Carrier Inc. c. Nolan, D.T.E. 86T‑370; Lynch c. Mac Carter Ltd. (1995), 17 C.C.E.L. (2d) 292; Pulak c. Algoma Publishers Ltd. (1995), 10 C.C.E.L. (2d) 111; McNeil c. Presstran Industries (1992), 45 C.C.E.L. 78; Johnson c. Moncton Chrysler Dodge (1980) Ltd. (1991), 34 C.C.E.L. 164; Sherrard
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Finally, it was felt that generally the doctrine of unjust enrichment could not be used to mitigate this type of injustice, as the cause of the enrichment was the matrimonial regime or association:  Sabourin v. Charlebois, [1982] C.A. 361. It will be noted that the decisions of the Quebec courts have diverged in this respect from the position taken by French courts:  Cass.
D'abord, la Cour d'appel a refusé son assentiment relativement aux ordonnances de nature compensatoire rendues au moment du divorce sous le couvert de la somme globale, parce qu'elles avaient pour effet d'anéantir rétroactivement les effets d'un contrat librement consenti et exécuté.  Au demeurant la somme globale est de nature alimentaire.  Dans le même souci de déférence à l'endroit des conventions librement conclues portant séparation de biens, les tribunaux admettaient par ailleurs rarement qu'une société tacite puisse exister entre conjoints.  La personne intéressée ne pouvait en effet que difficilement prouver l'existence d'un contrat de société tacite parallèle à un contrat de mariage écrit, dûment passé devant notaire, et dont les termes ne souffraient guère cette possibilité.  Finalement, on a jugé que, d'une façon générale, la doctrine de l'enrichissement sans cause ne pouvait servir à pallier ce type d'injustice, la cause de l'enrichissement étant le régime ou le lien matrimonial: Sabourin c. Charlebois, [1982] C.A. 361.  On notera que la jurisprudence québécoise s'est à cet égard écartée de la position jurisprudentielle française: Cass. civ. 1er Ch., 9 janvier 1979, Bull. civ. I, no 11, p. 8 (R. c. L.); Cass. civ. 1er Ch., 30 mai 1979, Bull. civ. I, no 161, p. 130 (D. c. L.); Cass. civ. 1er Ch., 26 octobre 1982, Bull. civ. I, no 302, p. 257 (Perrin c. Chevrier).
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Referred to:  Asbestos Corporation Ltd. v. Cook, [1933] S.C.R. 86; Columbia Builders Supplies Co. v. Bartlett, [1967] Que. Q.B. 111; Soupes Campbell Ltée v. Cantin, D.T.E. 91T‑741; Standard Broadcasting Corporation Ltd. v. Stewart, [1994] R.J.Q. 1751; Cass.
Arrêts mentionnés:  Asbestos Corporation Ltd. c. Cook, [1933] R.C.S. 86; Columbia Builders Supplies Co. c. Bartlett, [1967] B.R. 111; Soupes Campbell Ltée c. Cantin, D.T.E. 91T‑741; Standard Broadcasting Corporation Ltd. c. Stewart, [1994] R.J.Q. 1751; Cass. soc., 4 février 1988, Bull. civ. V, no 96, p. 65; Cass. soc., 21 janvier 1988, Bull. civ. V, no 58, p. 39; Cass. soc., 25 février 1988, Bull. civ. V, no 140, p. 93; Cass. soc., 15 novembre 1988, Bull. civ. V, no 594, p. 382; Lavigne c. Sidbec‑Dosco Inc., [1985] C.S. 26, conf. C.A. Mtl., no 500‑09‑001556‑844, 4 mai 1988; Montreal Public Service Co. c. Champagne (1916), 33 D.L.R. 49; Rubis c. Gray Rocks Inn Ltd., [1982] 1 R.C.S. 452; Driver c. Coca‑Cola Ltd., [1961] R.C.S. 201; Hallé c. Canadian Indemnity Co., [1937] R.C.S. 368; Desrosiers c. The King (1920), 60 R.C.S. 105; Royal Trust Co. c. Tucker, [1982] 1 R.C.S. 250; Pauze c. Gauvin, [1954] R.C.S. 15; In re Rubel Bronze and Metal Co. and Vos, [1918] 1 K.B. 315; Stewart c. MacMillan Bloedel Ltd. (1992), 42 C.C.E.L. 225, conf. (1991), 37 C.C.E.L. 292; Cox c. Royal Trust Corp. of Canada (1989), 26 C.C.E.L. 203, autorisation de pourvoi refusée, [1989] 2 R.C.S. x; Mifsud c. MacMillan Bathurst Inc. (1987), 60 O.R. (2d) 58; Schwann c. Husky Oil Operations Ltd. (1989), 27 C.C.E.L. 103; Saint John Shipbuilding Ltd. c. Snyders (1989), 29 C.C.E.L. 26; Farquhar c. Butler Bros. Supplies Ltd. (1988), 23 B.C.L.R. (2d) 89; Baker c. Burns Foods Ltd. (1977), 74 D.L.R. (3d) 762; Cayen c. Woodwards Stores Ltd. (1993), 45 C.C.E.L. 264; Poole c. Tomenson Saunders Whitehead Ltd. (1987), 16 B.C.L.R. (2d) 349; Orth c. MacDonald Dettwiler & Assoc. Ltd. (1986), 8 B.C.L.R. (2d) 1; Reber c. Lloyds Bank International Canada (1985), 61 B.C.L.R. 361; Chouinard c. Groupe Commerce, compagnie d’assurances (1995), 67 Q.A.C. 83; Daigneault c. Coopexcel, coopérative agricole (1991), 42 C.C.E.L. 128; Roy c. Caisse populaire de Thetford Mines, [1991] R.J.Q. 2693; Nyveen c. Russell Food Equipment Ltd. (1987), 19 C.C.E.L. 227; Vigeant c. Canadian Thermos Products Ltd., D.T.E. 88T‑295; Désormeaux c. Banque de Montréal, D.T.E. 87T‑210; Reilly c. Hotels of Distinction (Canada) Inc., [1987] R.J.Q. 1606; Rémi Carrier Inc. c. Nolan, D.T.E. 86T‑370; Lynch c. Mac Carter Ltd. (1995), 17 C.C.E.L. (2d) 292; Pulak c. Algoma Publishers Ltd. (1995), 10 C.C.E.L. (2d) 111; McNeil c. Presstran Industries (1992), 45 C.C.E.L. 78; Johnson c. Moncton Chrysler Dodge (1980) Ltd. (1991), 34 C.C.E.L. 164; Sherrard
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Referred to:  Asbestos Corporation Ltd. v. Cook, [1933] S.C.R. 86; Columbia Builders Supplies Co. v. Bartlett, [1967] Que. Q.B. 111; Soupes Campbell Ltée v. Cantin, D.T.E. 91T‑741; Standard Broadcasting Corporation Ltd. v. Stewart, [1994] R.J.Q. 1751; Cass.
Arrêts mentionnés:  Asbestos Corporation Ltd. c. Cook, [1933] R.C.S. 86; Columbia Builders Supplies Co. c. Bartlett, [1967] B.R. 111; Soupes Campbell Ltée c. Cantin, D.T.E. 91T‑741; Standard Broadcasting Corporation Ltd. c. Stewart, [1994] R.J.Q. 1751; Cass. soc., 4 février 1988, Bull. civ. V, no 96, p. 65; Cass. soc., 21 janvier 1988, Bull. civ. V, no 58, p. 39; Cass. soc., 25 février 1988, Bull. civ. V, no 140, p. 93; Cass. soc., 15 novembre 1988, Bull. civ. V, no 594, p. 382; Lavigne c. Sidbec‑Dosco Inc., [1985] C.S. 26, conf. C.A. Mtl., no 500‑09‑001556‑844, 4 mai 1988; Montreal Public Service Co. c. Champagne (1916), 33 D.L.R. 49; Rubis c. Gray Rocks Inn Ltd., [1982] 1 R.C.S. 452; Driver c. Coca‑Cola Ltd., [1961] R.C.S. 201; Hallé c. Canadian Indemnity Co., [1937] R.C.S. 368; Desrosiers c. The King (1920), 60 R.C.S. 105; Royal Trust Co. c. Tucker, [1982] 1 R.C.S. 250; Pauze c. Gauvin, [1954] R.C.S. 15; In re Rubel Bronze and Metal Co. and Vos, [1918] 1 K.B. 315; Stewart c. MacMillan Bloedel Ltd. (1992), 42 C.C.E.L. 225, conf. (1991), 37 C.C.E.L. 292; Cox c. Royal Trust Corp. of Canada (1989), 26 C.C.E.L. 203, autorisation de pourvoi refusée, [1989] 2 R.C.S. x; Mifsud c. MacMillan Bathurst Inc. (1987), 60 O.R. (2d) 58; Schwann c. Husky Oil Operations Ltd. (1989), 27 C.C.E.L. 103; Saint John Shipbuilding Ltd. c. Snyders (1989), 29 C.C.E.L. 26; Farquhar c. Butler Bros. Supplies Ltd. (1988), 23 B.C.L.R. (2d) 89; Baker c. Burns Foods Ltd. (1977), 74 D.L.R. (3d) 762; Cayen c. Woodwards Stores Ltd. (1993), 45 C.C.E.L. 264; Poole c. Tomenson Saunders Whitehead Ltd. (1987), 16 B.C.L.R. (2d) 349; Orth c. MacDonald Dettwiler & Assoc. Ltd. (1986), 8 B.C.L.R. (2d) 1; Reber c. Lloyds Bank International Canada (1985), 61 B.C.L.R. 361; Chouinard c. Groupe Commerce, compagnie d’assurances (1995), 67 Q.A.C. 83; Daigneault c. Coopexcel, coopérative agricole (1991), 42 C.C.E.L. 128; Roy c. Caisse populaire de Thetford Mines, [1991] R.J.Q. 2693; Nyveen c. Russell Food Equipment Ltd. (1987), 19 C.C.E.L. 227; Vigeant c. Canadian Thermos Products Ltd., D.T.E. 88T‑295; Désormeaux c. Banque de Montréal, D.T.E. 87T‑210; Reilly c. Hotels of Distinction (Canada) Inc., [1987] R.J.Q. 1606; Rémi Carrier Inc. c. Nolan, D.T.E. 86T‑370; Lynch c. Mac Carter Ltd. (1995), 17 C.C.E.L. (2d) 292; Pulak c. Algoma Publishers Ltd. (1995), 10 C.C.E.L. (2d) 111; McNeil c. Presstran Industries (1992), 45 C.C.E.L. 78; Johnson c. Moncton Chrysler Dodge (1980) Ltd. (1991), 34 C.C.E.L. 164; Sherrard
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I note the trend in French civil law, where the legal authors, using the concept of a [translation] "group of contracts", have forged contractual links between the subcontractor and the owner (see B. Teyssie, Les groupes de contrats (1975)). The courts have exhibited greater reserve in their judgments (Cass.
Étant donné l'absence de lien contractuel direct, l'action de la Banque doit donc se fonder sur la responsabilité délictuelle d'Hydro-Québec.  Je note l'évolution du droit civil français, où la doctrine, ayant recours à la notion de "groupe de contrats", a tissé des liens contractuels entre le sous-traitant et le maître de l'ouvrage (voir B. Teyssie, Les groupes de contrats (1975)).  La jurisprudence s'est montrée plus réservée (Cass. Ass. plén., 12 juillet 1991, Besse c. Protois, Bull. civ. 1991. Ass. plén., no 5, J.C.P.1991.II.21743 (voir note G. Viney), et C. Larroumet, "L'effet relatif des contrats et la négation de l'existence d'une action en responsabilité nécessairement contractuelle dans les ensembles contractuels", J.C.P.1991.I.3531).  Il ne m'est pas nécessaire de considérer cette question ici, car cette affaire peut être tranchée sur une base délictuelle.
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Applied: Prud’homme v. Prud’homme, 2002 SCC 85, [2002] 4 S.C.R. 663; Gilles E. Néron Communication Marketing Inc. v. Chambre des notaires du Québec, 2004 SCC 53, [2004] 3 S.C.R. 95; referred to: Canadian Broadcasting Corp. v. Canada (Attorney General), 2011 SCC 2, [2011] 1 S.C.R. 19; R. v. Keegstra, [1990] 3 S.C.R. 697; R. v. Butler, [1992] 1 S.C.R. 452; Hill v. Church of Scientology of Toronto, [1995] 2 S.C.R. 1130; WIC Radio Ltd. v. Simpson, 2008 SCC 40, [2008] 2 S.C.R. 420; Grant v. Torstar Corp., 2009 SCC 61, [2009] 3 S.C.R. 640; Reynolds v. Times Newspapers Ltd., [2001] 2 A.C. 127; Jameel v. Wall Street Journal Europe Sprl, [2006] UKHL 44, [2007] 1 A.C. 359; Theophanous v. Herald & Weekly Times Ltd. (1994), 124 A.L.R. 1; Lange v. Australian Broadcasting Corp. (1997), 189 C.L.R. 520; Lange v. Atkinson, [2000] 3 N.Z.L.R. 385; New York Times Co. v. Sullivan, 376 U.S. 254 (1964); BVerfGE 82, 272, June 26, 1990, Stern-Strauß case; BVerfGE 93, 266, October 10, 1995, Soldiers are murderers case; Bladet Tromsø and Stensaas v. Norway (GC), No. 21980/93, ECHR 1999‑III; Colombani v. France, No. 51279/99, ECHR 2002‑V; Cass.
Arrêts appliqués : Prud’homme c. Prud’homme, 2002 CSC 85, [2002] 4 R.C.S. 663; Gilles E. Néron Communication Marketing inc. c. Chambre des notaires du Québec, 2004 CSC 53, [2004] 3 R.C.S. 95; arrêts mentionnés : Société Radio-Canada c. Canada (Procureur général), 2011 CSC 2, [2011] 1 R.C.S. 19; R. c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697; R. c. Butler, [1992] 1 R.C.S. 452; Hill c. Église de scientologie de Toronto, [1995] 2 R.C.S. 1130; WIC Radio Ltd. c. Simpson, 2008 CSC 40, [2008] 2 R.C.S. 420; Grant c. Torstar Corp., 2009 CSC 61, [2009] 3 R.C.S. 640; Reynolds c. Times Newspapers Ltd., [2001] 2 A.C. 127; Jameel c. Wall Street Journal Europe Sprl, [2006] UKHL 44, [2007] 1 A.C. 359; Theophanous c. Herald & Weekly Times Ltd. (1994), 124 A.L.R. 1; Lange c. Australian Broadcasting Corp. (1997), 189 C.L.R. 520; Lange c. Atkinson, [2000] 3 N.Z.L.R. 385; New York Times Co. c. Sullivan, 376 U.S. 254 (1964); BVerfGE 82, 272, 26 juin 1990, affaire Stern-Strauß; BVerfGE 93, 266, 10 octobre 1995, affaire des soldats assassins; Bladet Tromsø et Stensaas c. Norvège (GC), no 21980/93, CEDH 1999-III; Colombani c. France, no 51279/99, CEDH 2002-V; Cass. ass. plén., 12 juillet 2000, Bull. civ., no 8; de Montigny c. Brossard (Succession), 2010 CSC 51, [2010] 3 R.C.S. 64; Béliveau St-Jacques c. Fédération des employées et employés de services publics inc., [1996] 2 R.C.S. 345; Ciment du Saint-Laurent inc. c. Barrette, 2008 CSC 64, [2008] 3 R.C.S. 392; Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l’hôpital St-Ferdinand, [1996] 3 R.C.S. 211; Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Communauté urbaine de Montréal, 2004 CSC 30, [2004] 1 R.C.S. 789; Société Radio-Canada c. Radio Sept-Îles inc., [1994] R.J.Q. 1811; Métromédia C.M.R. Montréal inc. c. Johnson, 2006 QCCA 132, [2006] R.J.Q. 395; Sim c. Stretch, [1936] 2 All E.R. 1237; Chohan c. Cadsky, 2009 ABCA 334, 464 A.R. 57; Color Your World Corp. c. Canadian Broadcasting Corp. (1998), 38 O.R. (3d) 97, autorisation d’appel refusée, [1998] 2 R.C.S. vii; Botiuk c. Toronto Free Press Publications Ltd., [1995] 3 R.C.S. 3; Cherneskey c. Armadale Publishers Ltd., [1979] 1 R.C.S. 1067; Ouellet c. Cloutier, [1947] R.C.S. 521; Hervieux-Payette c. Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, [1998] R.J.Q. 131, inf. par [2002] R.J.Q. 1669; Jeunes Canadiens pour une civilisation chrétienne c. Fondation du Théâtre du Nouveau-Monde, [1979] C.A. 491; Bouchard c. Agropur Coopérative, 2006 QCCA 1342, [20
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