cca – Übersetzung – Keybot-Wörterbuch

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Français English Spacer Help
Ausgangssprachen Zielsprachen
Keybot 101 Ergebnisse  csc.lexum.org
  Supreme Court of Canada...  
United States v. Cincotta, 689 F.2d 238 (1982) (1st CCA), at pp. 241‑42;
United States v. Cincotta, 689 F.2d 238 (1982) (1st CCA), aux pp. 241 et 242;
  Supreme Court of Canada...  
United States v. Beusch, 596 F.2d 871 (1979) (9th CCA), at pp. 877‑78;
United States v. Beusch, 596 F.2d 871 (1979) (9th CCA), aux pp. 877 et 878;
  Supreme Court of Canada...  
These principles have been restated as recently as the judgment in United States v. Basic Construction Co., 771 F.2d 570 (1983) (5th CCA).
Ces principes ont été confirmés récemment dans l'arrêt United States v. Basic Construction Co., 711 F.2d 570 (1983) (5th CCA).
  Supreme Court of Canada...  
United States v. Carter, 311 F.2d 934 (1963) (6th CCA), at p. 942;
United States v. Carter, 311 F.2d 934 (1963) (6th CCA), à la p. 942;
  Supreme Court of Canada...  
United States v. Richmond, 700 F.2d 1183 (1983) (8th CCA), at p. 1195n.
United States v. Richmond, 700 F.2d 1183 (1983) (8th CCA), à la p. 1195n.
  Supreme Court of Canada...  
52 In general, Parliament confers tax benefits under the Income Tax Act to promote purposes related to specific activities. For example, tax benefits associated with business losses, CCA and RRSPs, are conferred for reasons intrinsic to the activities involved.
52 En général, les avantages fiscaux que le législateur confère dans la Loi de l’impôt sur le revenu ont pour objet de favoriser la réalisation d’objectifs liés à des activités précises.  Par exemple, les avantages fiscaux liés aux pertes d’entreprise, aux DPA et aux REER sont conférés pour des raisons indissociables des activités en cause.  À moins que le ministre ne puisse établir qu’elle contrecarre l’objet pour lequel l’avantage fiscal est censé avoir été conféré, l’opération d’évitement n’est pas abusive.
  Supreme Court of Canada...  
In United States v. Empire Packing Co., 174 F.2d 16 (1949) (7th CCA), at p. 20 corporate liability was attracted despite the fact that the corporation employer received no benefit from the actions of its agent.
61.              Dans l'arrêt United States v. Empire Packing Co., 174 F.2d 16 (1949) (l7th CCA), à la p. 20), la compagnie employeur a été déclarée responsable même si elle n'avait reçu aucun avantage des actes de son mandataire. La cour n'avait toutefois pas à statuer sur la question de savoir si, pour entraîner la responsabilité criminelle de la compagnie employeur, il était nécessaire que l'employé, en perpétrant l'acte illégal, ait eu l'intention de lui procurer un avantage quelconque.
  Supreme Court of Canada...  
62. These two cases were followed by Standard Oil Co. of Texas v. United States, 307 F.2d 120 (1962) (5th CCA). In that case, the Court found the corporate employer innocent because the rule of vicarious liability did not attribute to the employer the dishonest actions of its employees where those employees intended that the corporation would receive no benefit from their dishonest activities.
62.              Ces deux arrêts ont été suivis de l'arrêt Standard Oil Co. of Texas v. United States, 307 F.2d 120 (1962) (5th CCA). Dans cette affaire, la cour a conclu à l'innocence de la compagnie employeur parce que la règle de la responsabilité du fait d'autrui ne prêtait pas à l'employeur les actes malhonnêtes de ses employés lorsque l'intention de ces derniers a été de n'apporter aucun avantage à la compagnie par leurs activités malhonnêtes. Cette conclusion reposait simplement sur ce que l'employé qui commet de tels actes n'agit pas dans le cadre de son emploi:
  Supreme Court of Canada...  
60. Bresler, supra, finds a parallel in U.S. law in Old Monastery Co. v. United States 147 F.2d 905 (1945) (4th CCA). The defence of the corporate accused was that the acts of conspiracy in price fixing committed by its directing officers were not of benefit to the corporation, nor were they intended to benefit the corporation.
60.              L'arrêt Bresler, précité, correspond à l'arrêt Old Monastery Co. v. United States, 147 F.2d 905 (1945) (4th CCA) en droit américain. La compagnie accusée a invoqué comme moyen de défense que les actes commis par les membres de sa direction dans le cadre d'un complot en vue de la fixation des prix ne lui ont apporté aucun avantage ni n'étaient censés avoir cet effet. On a donc fait valoir que l'attribution de ces actes à la compagnie ne pourrait entraîner sa responsabilité criminelle. Toutefois, appliquant la doctrine de la responsabilité du fait d'autrui, la cour a conclu à la responsabilité criminelle de la compagnie défenderesse et a formellement rejeté le moyen de défense de "l'absence d'avantage".
  Supreme Court of Canada...  
78 As the Tax Court judge concluded, under the CCA scheme, “[l]eases of such [exempt] properties will continue to be viewed as acceptable means of providing lower cost financing” (para. 67). TLI’s use of the money ultimately reduced the risk, but a company in the financing business is expected to do what it can to reduce risk.
78 Comme l’a conclu le juge de la Cour de l’impôt, suivant le régime de DPA, « [l]a location de ces biens [exclus] continuera d’être perçue comme un moyen acceptable de financement » (par. 67).  L’usage qu’a fait TLI de l’argent a, en fin de compte, réduit le risque, mais une société exerçant des activités de financement est censée faire son possible pour réduire les risques.  Par conséquent, la façon dont l’argent emprunté a été utilisé ne justifiait pas de conclure qu’il y a eu évitement fiscal abusif.  Après avoir examiné tous les faits, le juge de la Cour de l’impôt a estimé que l’opération ne différait pas d’une cession‑bail ordinaire au point de s’écarter de l’objet et de l’esprit des dispositions de la Loi et du Règlement qui s’appliquent en matière de DPA.
  Supreme Court of Canada...  
In this case, the pre-ordained series of transactions misuses and abuses the CCA regime because it manufactures a cost for CCA purposes that does not represent the real economic cost to CTMC of the trailers.
[traduction]  En l’espèce, la série d’opérations prédéterminées entraîne un abus dans l’application du régime de DPA parce qu’elle crée un coût aux fins d’obtention d’une DPA, qui ne représente pas le coût économique véritable des remorques pour HTC.  HTC a emprunté 97,4 millions de dollars de la Banque Royale, mais [. . .] le prêt a, en fait, été entièrement remboursé le jour même où il a été consenti.  La cession à la Banque par HTC des paiements de loyer de MAIL aux termes du bail a assuré la continuation du flux circulaire d’argent [. . .]  Il n’y avait aucun risque que les paiements de loyer ne soient pas effectués.  Même les honoraires de 5,9 millions de dollars que HTC a apparemment acquittés étaient entièrement couverts, étant donné qu’ils seront remboursés, en même temps que le reste de la contribution de 24,9 millions de dollars que HTC a versée au titre du financement, lorsque l’obligation de 19 millions de dollars donnée en garantie à HTC viendra à échéance en décembre 2005 et vaudra alors 33,5 millions de dollars.
  Supreme Court of Canada...  
76 The appellant’s submissions on this point amount to a narrow consideration of the “economic substance” of the transaction, viewed in isolation from a textual, contextual and purposive interpretation of the CCA provisions.
76 Les observations de l’appelante sur ce point correspondent à un examen étroit de la « raison d’être économique » de l’opération, considérée indépendamment d’une interprétation textuelle, contextuelle et téléologique des dispositions relatives aux DPA.  Elle ne s’est pas concentrée sur l’objet des dispositions relatives aux DPA lues dans le contexte de la Loi dans son ensemble, pour déterminer si l’avantage fiscal s’écartait de l’objet ou de l’esprit des dispositions pertinentes.  Elle s’est plutôt contentée d’affirmer que, puisqu’il n’y avait (selon elle) aucun « coût économique véritable », la RGAÉ devait s’appliquer.  Comme nous l’avons vu, l’application de la RGAÉ est une question complexe d’interprétation législative qui oblige à évaluer l’objet et l’esprit des dispositions générant l’avantage fiscal à la lumière des exigences et du texte de la RGAÉ.  Bien que la « raison d’être économique » de l’opération puisse être pertinente à diverses étapes de l’analyse, cette expression a peu de sens en dehors de l’interprétation correcte des dispositions particulières de la Loi.  L’examen de la « raison d’être économique » doit tenir compte de l’interprétation correcte des dispositions particulières invoquées pour obtenir l’avantage fiscal.
  Supreme Court of Canada...  
He rejected the two-stage overriding-policy approach to abuse and misuse. He went on to inquire into the policy or purpose underlying the CCA treatment in sale-leaseback arrangements. Construing the CCA provisions as a whole, he rejected the submission that “cost” in the relevant provisions of the Act should be reread as “money at risk”, and he also rejected the argument that the “economic substance” of the transaction determined that there was abusive tax avoidance.
80 L’analyse du juge de la Cour de l’impôt portant sur la question d’un abus au sens du par. 245(4) est largement compatible avec l’approche que nous avons adoptée relativement à l’application de la RGAÉ.  Il a rejeté le recours à une approche en deux étapes fondée sur une politique prépondérante pour déterminer l’existence d’un abus.  Il s’est ensuite demandé quelle politique ou objet sous‑tend le traitement des DPA dans les mécanismes de cession‑bail.  Interprétant les dispositions relatives aux DPA dans leur ensemble, il a rejeté l’argument voulant que le mot « coût » utilisé dans les dispositions pertinentes de la Loi doive être réinterprété de manière à signifier « somme exposée à un risque », et il a également rejeté l’argument selon lequel la « raison d’être économique » de l’opération démontrait qu’il y avait eu évitement fiscal abusif.  Il s’est livré à une analyse détaillée des opérations pour déterminer si elles étaient conformes à l’objet ou à l’esprit des dispositions relatives aux DPA.  En définitive, il a conclu qu’un avantage fiscal était conforme à l’objet et à l’esprit de ces dispositions, et que la RGAÉ ne permettait pas de supprimer cet avantage fiscal.  Ces conclusions reposaient sur une bonne conception du droit applicable et sur la preuve.  Il y a lieu de les confirmer.
  Supreme Court of Canada...  
He rejected the two-stage overriding-policy approach to abuse and misuse. He went on to inquire into the policy or purpose underlying the CCA treatment in sale-leaseback arrangements. Construing the CCA provisions as a whole, he rejected the submission that “cost” in the relevant provisions of the Act should be reread as “money at risk”, and he also rejected the argument that the “economic substance” of the transaction determined that there was abusive tax avoidance.
80 L’analyse du juge de la Cour de l’impôt portant sur la question d’un abus au sens du par. 245(4) est largement compatible avec l’approche que nous avons adoptée relativement à l’application de la RGAÉ.  Il a rejeté le recours à une approche en deux étapes fondée sur une politique prépondérante pour déterminer l’existence d’un abus.  Il s’est ensuite demandé quelle politique ou objet sous‑tend le traitement des DPA dans les mécanismes de cession‑bail.  Interprétant les dispositions relatives aux DPA dans leur ensemble, il a rejeté l’argument voulant que le mot « coût » utilisé dans les dispositions pertinentes de la Loi doive être réinterprété de manière à signifier « somme exposée à un risque », et il a également rejeté l’argument selon lequel la « raison d’être économique » de l’opération démontrait qu’il y avait eu évitement fiscal abusif.  Il s’est livré à une analyse détaillée des opérations pour déterminer si elles étaient conformes à l’objet ou à l’esprit des dispositions relatives aux DPA.  En définitive, il a conclu qu’un avantage fiscal était conforme à l’objet et à l’esprit de ces dispositions, et que la RGAÉ ne permettait pas de supprimer cet avantage fiscal.  Ces conclusions reposaient sur une bonne conception du droit applicable et sur la preuve.  Il y a lieu de les confirmer.
  Supreme Court of Canada...  
In United States v. Hilton Hotels Corp., 467 F.2d 1000 (1972) (9th CCA), at pp. 1006‑07, the Court balanced the general instructions given to a manager to maximize profits against directions to the manager to obey the anti‑trust provisions of the Sherman Act and concluded that the former would in reality prevail.
45.              Les cours fédérales des États‑Unis, qui appliquent la doctrine de la responsabilité du fait d'autrui, ont exprimé le même avis. Dans l'arrêt United States v. Hilton Hotels Corp., 467 F.2d 1000 (1972) (9th CCA), aux pp. 1006 et 1007, la cour a soupesé les instructions générales données à un directeur de maximiser les profits et des instructions l'engageant à obéir aux dispositions anti‑trust de la Sherman Act, et a conclu que c'était le premier qui devait en réalité l'emporter. La cour a estimé que les profits résultant d'une violation reviendraient à la compagnie; qu'il est difficile dans ce genre de cas d'isoler l'employé directement responsable de l'infraction; et qu'il est alors approprié et efficace de punir l'entité commerciale. Par conséquent, la déclaration de culpabilité devait être confirmée, à condition qu'on satisfasse au critère de la responsabilité du fait d'autrui, savoir que l'employé a agi dans le cadre de son emploi, même si ses actes étaient contraires à la politique générale de la compagnie et à ses instructions expresses. Mais, plus loin, la cour semble laisser la porte ouverte à un tel moyen de défense, parce qu'elle dit, à la p. 1007:
  Supreme Court of Canada...  
71 The respondent takes a different view of the purpose of the CCA provisions and the transaction. It relies on the Tax Court judge’s conclusion that the transaction was a profitable commercial investment and fully consistent with the object and spirit of the Act.
71 L’intimée perçoit différemment l’objet des dispositions relatives aux DPA et l’opération.  Elle invoque la conclusion du juge de la Cour de l’impôt selon laquelle l’opération représentait un placement commercial rentable et était parfaitement conforme à l’objet et à l’esprit de la Loi.  L’intimée fait valoir que ses déductions étaient permises en vertu des règles relatives aux biens donnés en location à bail et des règles relatives aux biens de location déterminés édictées en vertu de la Loi.  Selon elle, les règles particulières que le législateur a édictées relativement aux DPA pour des biens loués constituent manifestement une partie essentielle du régime législatif, et la RGAÉ ne peut servir à modifier la portée de ces règles.  L’intimée soutient que la politique générale de la Loi veut que le mot « coût » s’entende du prix que le contribuable a payé pour se procurer le bien, sauf dans des circonstances particulières et bien déterminées qui n’existent pas en l’espèce.  L’intimée affirme que la RGAÉ ne permet pas de passer outre à une décision de politique générale explicite du législateur de limiter la portée de ces règles.
  Supreme Court of Canada...  
He rejected the two-stage overriding-policy approach to abuse and misuse. He went on to inquire into the policy or purpose underlying the CCA treatment in sale-leaseback arrangements. Construing the CCA provisions as a whole, he rejected the submission that “cost” in the relevant provisions of the Act should be reread as “money at risk”, and he also rejected the argument that the “economic substance” of the transaction determined that there was abusive tax avoidance.
80 L’analyse du juge de la Cour de l’impôt portant sur la question d’un abus au sens du par. 245(4) est largement compatible avec l’approche que nous avons adoptée relativement à l’application de la RGAÉ.  Il a rejeté le recours à une approche en deux étapes fondée sur une politique prépondérante pour déterminer l’existence d’un abus.  Il s’est ensuite demandé quelle politique ou objet sous‑tend le traitement des DPA dans les mécanismes de cession‑bail.  Interprétant les dispositions relatives aux DPA dans leur ensemble, il a rejeté l’argument voulant que le mot « coût » utilisé dans les dispositions pertinentes de la Loi doive être réinterprété de manière à signifier « somme exposée à un risque », et il a également rejeté l’argument selon lequel la « raison d’être économique » de l’opération démontrait qu’il y avait eu évitement fiscal abusif.  Il s’est livré à une analyse détaillée des opérations pour déterminer si elles étaient conformes à l’objet ou à l’esprit des dispositions relatives aux DPA.  En définitive, il a conclu qu’un avantage fiscal était conforme à l’objet et à l’esprit de ces dispositions, et que la RGAÉ ne permettait pas de supprimer cet avantage fiscal.  Ces conclusions reposaient sur une bonne conception du droit applicable et sur la preuve.  Il y a lieu de les confirmer.
  Supreme Court of Canada...  
245(1) and (3) of the Act. He inquired into the purpose of the CCA provisions of the Income Tax Act as applied to sale-leaseback arrangements, in order to determine if the transaction was abusive under s.
8 Le juge de la Cour de l’impôt a conclu à l’existence d’une opération d’évitement générant un avantage fiscal au sens des par. 245(1) et (3) de la Loi.  Pour décider si l’opération était abusive au sens du par. 245(4) de la Loi, il a examiné l’objet des dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu relatives aux DPA, telles qu’elles s’appliquent aux mécanismes de cession‑bail.  Il a estimé que l’objet des dispositions relatives aux DPA permettait une DPA fondée sur le « coût » des remorques défini dans les documents relatifs aux opérations.  Il a ensuite effectué une analyse détaillée des opérations juridiques.  Il a conclu que HTC avait acquis le titre de propriété et était devenue légalement propriétaire des remorques, et il a refusé de requalifier la nature juridique de l’opération.  Selon lui, les opérations en question constituaient une cession‑bail ordinaire.  Le juge de la Cour de l’impôt a estimé que l’opération était conforme à l’esprit et à l’objet des dispositions de la Loi relatives aux DPA, et a conclu que la RGAÉ ne permettait pas de supprimer l’avantage fiscal.
  Supreme Court of Canada...  
71 The respondent takes a different view of the purpose of the CCA provisions and the transaction. It relies on the Tax Court judge’s conclusion that the transaction was a profitable commercial investment and fully consistent with the object and spirit of the Act.
71 L’intimée perçoit différemment l’objet des dispositions relatives aux DPA et l’opération.  Elle invoque la conclusion du juge de la Cour de l’impôt selon laquelle l’opération représentait un placement commercial rentable et était parfaitement conforme à l’objet et à l’esprit de la Loi.  L’intimée fait valoir que ses déductions étaient permises en vertu des règles relatives aux biens donnés en location à bail et des règles relatives aux biens de location déterminés édictées en vertu de la Loi.  Selon elle, les règles particulières que le législateur a édictées relativement aux DPA pour des biens loués constituent manifestement une partie essentielle du régime législatif, et la RGAÉ ne peut servir à modifier la portée de ces règles.  L’intimée soutient que la politique générale de la Loi veut que le mot « coût » s’entende du prix que le contribuable a payé pour se procurer le bien, sauf dans des circonstances particulières et bien déterminées qui n’existent pas en l’espèce.  L’intimée affirme que la RGAÉ ne permet pas de passer outre à une décision de politique générale explicite du législateur de limiter la portée de ces règles.
  Supreme Court of Canada...  
245(1) and (3) of the Act. He inquired into the purpose of the CCA provisions of the Income Tax Act as applied to sale-leaseback arrangements, in order to determine if the transaction was abusive under s.
8 Le juge de la Cour de l’impôt a conclu à l’existence d’une opération d’évitement générant un avantage fiscal au sens des par. 245(1) et (3) de la Loi.  Pour décider si l’opération était abusive au sens du par. 245(4) de la Loi, il a examiné l’objet des dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu relatives aux DPA, telles qu’elles s’appliquent aux mécanismes de cession‑bail.  Il a estimé que l’objet des dispositions relatives aux DPA permettait une DPA fondée sur le « coût » des remorques défini dans les documents relatifs aux opérations.  Il a ensuite effectué une analyse détaillée des opérations juridiques.  Il a conclu que HTC avait acquis le titre de propriété et était devenue légalement propriétaire des remorques, et il a refusé de requalifier la nature juridique de l’opération.  Selon lui, les opérations en question constituaient une cession‑bail ordinaire.  Le juge de la Cour de l’impôt a estimé que l’opération était conforme à l’esprit et à l’objet des dispositions de la Loi relatives aux DPA, et a conclu que la RGAÉ ne permettait pas de supprimer l’avantage fiscal.
  Supreme Court of Canada...  
70 The appellant submits that the object and spirit of the CCA provisions are “to provide for the recognition of money spent to acquire qualifying assets to the extent that they are consumed in the income-earning process”, relying on the reasons of Noël J.A. in Water’s Edge Village Estates (Phase II) Ltd. v. Canada, [2003] 2 F.C. 25, 2002 FCA 291, at para.
70 S’appuyant sur les motifs du juge Noël dans l’arrêt Water’s Edge Village Estates (Phase II) Ltd. c. Canada, [2003] 2 C.F. 25, 2002 CAF 291, par. 44, l’appelante prétend que l’objet et l’esprit des dispositions relatives aux DPA sont « de tenir compte de l’argent qui a été dépensé pour acquérir des biens admissibles dans la mesure où ils sont utilisés en vue de gagner un revenu ».  L’appelante fait valoir que l’opération ne comportait aucun risque réel, et que HTC n’a donc pas vraiment dépensé 120 millions de dollars pour acheter les remorques de TLI.  Selon l’appelante, HTC a créé [traduction]  « de toutes pièces un coût aux fins d’obtention d’une DPA » sans engager une « véritable » dépense, ce qui, affirme‑t‑elle, va à l’encontre de l’objet et de l’esprit des dispositions relatives aux DPA et constitue un évitement fiscal abusif au sens du par. 245(4) de la Loi.  L’appelante résume ainsi son principal argument :
  Supreme Court of Canada...  
70 The appellant submits that the object and spirit of the CCA provisions are “to provide for the recognition of money spent to acquire qualifying assets to the extent that they are consumed in the income-earning process”, relying on the reasons of Noël J.A. in Water’s Edge Village Estates (Phase II) Ltd. v. Canada, [2003] 2 F.C. 25, 2002 FCA 291, at para.
70 S’appuyant sur les motifs du juge Noël dans l’arrêt Water’s Edge Village Estates (Phase II) Ltd. c. Canada, [2003] 2 C.F. 25, 2002 CAF 291, par. 44, l’appelante prétend que l’objet et l’esprit des dispositions relatives aux DPA sont « de tenir compte de l’argent qui a été dépensé pour acquérir des biens admissibles dans la mesure où ils sont utilisés en vue de gagner un revenu ».  L’appelante fait valoir que l’opération ne comportait aucun risque réel, et que HTC n’a donc pas vraiment dépensé 120 millions de dollars pour acheter les remorques de TLI.  Selon l’appelante, HTC a créé [traduction]  « de toutes pièces un coût aux fins d’obtention d’une DPA » sans engager une « véritable » dépense, ce qui, affirme‑t‑elle, va à l’encontre de l’objet et de l’esprit des dispositions relatives aux DPA et constitue un évitement fiscal abusif au sens du par. 245(4) de la Loi.  L’appelante résume ainsi son principal argument :
  Supreme Court of Canada...  
70 The appellant submits that the object and spirit of the CCA provisions are “to provide for the recognition of money spent to acquire qualifying assets to the extent that they are consumed in the income-earning process”, relying on the reasons of Noël J.A. in Water’s Edge Village Estates (Phase II) Ltd. v. Canada, [2003] 2 F.C. 25, 2002 FCA 291, at para.
70 S’appuyant sur les motifs du juge Noël dans l’arrêt Water’s Edge Village Estates (Phase II) Ltd. c. Canada, [2003] 2 C.F. 25, 2002 CAF 291, par. 44, l’appelante prétend que l’objet et l’esprit des dispositions relatives aux DPA sont « de tenir compte de l’argent qui a été dépensé pour acquérir des biens admissibles dans la mesure où ils sont utilisés en vue de gagner un revenu ».  L’appelante fait valoir que l’opération ne comportait aucun risque réel, et que HTC n’a donc pas vraiment dépensé 120 millions de dollars pour acheter les remorques de TLI.  Selon l’appelante, HTC a créé [traduction]  « de toutes pièces un coût aux fins d’obtention d’une DPA » sans engager une « véritable » dépense, ce qui, affirme‑t‑elle, va à l’encontre de l’objet et de l’esprit des dispositions relatives aux DPA et constitue un évitement fiscal abusif au sens du par. 245(4) de la Loi.  L’appelante résume ainsi son principal argument :
  Supreme Court of Canada...  
245(1) and (3) of the Act. He inquired into the purpose of the CCA provisions of the Income Tax Act as applied to sale-leaseback arrangements, in order to determine if the transaction was abusive under s.
8 Le juge de la Cour de l’impôt a conclu à l’existence d’une opération d’évitement générant un avantage fiscal au sens des par. 245(1) et (3) de la Loi.  Pour décider si l’opération était abusive au sens du par. 245(4) de la Loi, il a examiné l’objet des dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu relatives aux DPA, telles qu’elles s’appliquent aux mécanismes de cession‑bail.  Il a estimé que l’objet des dispositions relatives aux DPA permettait une DPA fondée sur le « coût » des remorques défini dans les documents relatifs aux opérations.  Il a ensuite effectué une analyse détaillée des opérations juridiques.  Il a conclu que HTC avait acquis le titre de propriété et était devenue légalement propriétaire des remorques, et il a refusé de requalifier la nature juridique de l’opération.  Selon lui, les opérations en question constituaient une cession‑bail ordinaire.  Le juge de la Cour de l’impôt a estimé que l’opération était conforme à l’esprit et à l’objet des dispositions de la Loi relatives aux DPA, et a conclu que la RGAÉ ne permettait pas de supprimer l’avantage fiscal.
  Supreme Court of Canada...  
77 The appellant originally suggested that the GAAR should be used to override the usual effect of the CCA provisions for a second reason — namely that the relationships and transactions that are expressed in the documents are abusive of the provisions of the Income Tax Act and should be set aside.
77 L’appelante a d’abord laissé entendre que la RGAÉ doit être utilisée pour annuler l’effet habituel des dispositions relatives aux DPA pour une deuxième raison — à savoir que les rapports et les opérations décrits dans la documentation constituent un abus dans l’application des dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu et doivent être écartés.  En Cour d’appel fédérale, elle a, à juste titre, abandonné cet argument et celui voulant que l’opération ait constitué un stratagème.  En l’espèce, les documents décrivant l’opération ne laissaient planer aucun doute quant aux rapports entre les parties; HTC a versé à TLI la somme de 120 millions de dollars pour l’équipement, en utilisant des fonds empruntés et ses propres fonds. Après être devenue propriétaire de l’équipement, elle l’a loué à MAIL, qui l’a ensuite sous‑loué au vendeur, TLI.  Les rapports entre les parties décrits dans la documentation pertinente n’étaient pas des éléments superflus; ils constituaient l’essence même de l’opération.
  Supreme Court of Canada...  
76 The appellant’s submissions on this point amount to a narrow consideration of the “economic substance” of the transaction, viewed in isolation from a textual, contextual and purposive interpretation of the CCA provisions.
76 Les observations de l’appelante sur ce point correspondent à un examen étroit de la « raison d’être économique » de l’opération, considérée indépendamment d’une interprétation textuelle, contextuelle et téléologique des dispositions relatives aux DPA.  Elle ne s’est pas concentrée sur l’objet des dispositions relatives aux DPA lues dans le contexte de la Loi dans son ensemble, pour déterminer si l’avantage fiscal s’écartait de l’objet ou de l’esprit des dispositions pertinentes.  Elle s’est plutôt contentée d’affirmer que, puisqu’il n’y avait (selon elle) aucun « coût économique véritable », la RGAÉ devait s’appliquer.  Comme nous l’avons vu, l’application de la RGAÉ est une question complexe d’interprétation législative qui oblige à évaluer l’objet et l’esprit des dispositions générant l’avantage fiscal à la lumière des exigences et du texte de la RGAÉ.  Bien que la « raison d’être économique » de l’opération puisse être pertinente à diverses étapes de l’analyse, cette expression a peu de sens en dehors de l’interprétation correcte des dispositions particulières de la Loi.  L’examen de la « raison d’être économique » doit tenir compte de l’interprétation correcte des dispositions particulières invoquées pour obtenir l’avantage fiscal.
  Supreme Court of Canada...  
245(1) and (3) of the Act. He inquired into the purpose of the CCA provisions of the Income Tax Act as applied to sale-leaseback arrangements, in order to determine if the transaction was abusive under s.
8 Le juge de la Cour de l’impôt a conclu à l’existence d’une opération d’évitement générant un avantage fiscal au sens des par. 245(1) et (3) de la Loi.  Pour décider si l’opération était abusive au sens du par. 245(4) de la Loi, il a examiné l’objet des dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu relatives aux DPA, telles qu’elles s’appliquent aux mécanismes de cession‑bail.  Il a estimé que l’objet des dispositions relatives aux DPA permettait une DPA fondée sur le « coût » des remorques défini dans les documents relatifs aux opérations.  Il a ensuite effectué une analyse détaillée des opérations juridiques.  Il a conclu que HTC avait acquis le titre de propriété et était devenue légalement propriétaire des remorques, et il a refusé de requalifier la nature juridique de l’opération.  Selon lui, les opérations en question constituaient une cession‑bail ordinaire.  Le juge de la Cour de l’impôt a estimé que l’opération était conforme à l’esprit et à l’objet des dispositions de la Loi relatives aux DPA, et a conclu que la RGAÉ ne permettait pas de supprimer l’avantage fiscal.
  Supreme Court of Canada...  
78 As the Tax Court judge concluded, under the CCA scheme, “[l]eases of such [exempt] properties will continue to be viewed as acceptable means of providing lower cost financing” (para. 67). TLI’s use of the money ultimately reduced the risk, but a company in the financing business is expected to do what it can to reduce risk.
78 Comme l’a conclu le juge de la Cour de l’impôt, suivant le régime de DPA, « [l]a location de ces biens [exclus] continuera d’être perçue comme un moyen acceptable de financement » (par. 67).  L’usage qu’a fait TLI de l’argent a, en fin de compte, réduit le risque, mais une société exerçant des activités de financement est censée faire son possible pour réduire les risques.  Par conséquent, la façon dont l’argent emprunté a été utilisé ne justifiait pas de conclure qu’il y a eu évitement fiscal abusif.  Après avoir examiné tous les faits, le juge de la Cour de l’impôt a estimé que l’opération ne différait pas d’une cession‑bail ordinaire au point de s’écarter de l’objet et de l’esprit des dispositions de la Loi et du Règlement qui s’appliquent en matière de DPA.
  Supreme Court of Canada...  
68 The respondent purchased and leased trailers in order to generate CCA deductions, which were then used to shelter other taxable lease income generated by CTMC. It is common ground that on their face, the CCA provisions permit the deductions claimed.
68 L’intimée a acheté et loué des remorques afin de générer des DPA qui ont ensuite servi d’abri à d’autres revenus de location imposables de HTC.  Nul ne conteste que les dispositions relatives aux DPA permettent, à première vue, les déductions demandées. Personne ne conteste non plus que l’opération de cession‑bail courante, qui porte sur des biens admissibles et dans laquelle le vendeur est aussi locataire, est conforme à l’objet ou à l’esprit des dispositions relatives aux DPA.  L’appelante prétend toutefois que la façon dont l’intimée a structuré et financé l’achat, la location et la sous‑location des remorques contrevenait à l’objet ou à l’esprit du régime de DPA et a donné lieu à un évitement fiscal abusif au sens du par. 245(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu.
  Supreme Court of Canada...  
68 The respondent purchased and leased trailers in order to generate CCA deductions, which were then used to shelter other taxable lease income generated by CTMC. It is common ground that on their face, the CCA provisions permit the deductions claimed.
68 L’intimée a acheté et loué des remorques afin de générer des DPA qui ont ensuite servi d’abri à d’autres revenus de location imposables de HTC.  Nul ne conteste que les dispositions relatives aux DPA permettent, à première vue, les déductions demandées. Personne ne conteste non plus que l’opération de cession‑bail courante, qui porte sur des biens admissibles et dans laquelle le vendeur est aussi locataire, est conforme à l’objet ou à l’esprit des dispositions relatives aux DPA.  L’appelante prétend toutefois que la façon dont l’intimée a structuré et financé l’achat, la location et la sous‑location des remorques contrevenait à l’objet ou à l’esprit du régime de DPA et a donné lieu à un évitement fiscal abusif au sens du par. 245(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu.
  Supreme Court of Canada...  
68 The respondent purchased and leased trailers in order to generate CCA deductions, which were then used to shelter other taxable lease income generated by CTMC. It is common ground that on their face, the CCA provisions permit the deductions claimed.
68 L’intimée a acheté et loué des remorques afin de générer des DPA qui ont ensuite servi d’abri à d’autres revenus de location imposables de HTC.  Nul ne conteste que les dispositions relatives aux DPA permettent, à première vue, les déductions demandées. Personne ne conteste non plus que l’opération de cession‑bail courante, qui porte sur des biens admissibles et dans laquelle le vendeur est aussi locataire, est conforme à l’objet ou à l’esprit des dispositions relatives aux DPA.  L’appelante prétend toutefois que la façon dont l’intimée a structuré et financé l’achat, la location et la sous‑location des remorques contrevenait à l’objet ou à l’esprit du régime de DPA et a donné lieu à un évitement fiscal abusif au sens du par. 245(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu.
  Supreme Court of Canada...  
68 The respondent purchased and leased trailers in order to generate CCA deductions, which were then used to shelter other taxable lease income generated by CTMC. It is common ground that on their face, the CCA provisions permit the deductions claimed.
68 L’intimée a acheté et loué des remorques afin de générer des DPA qui ont ensuite servi d’abri à d’autres revenus de location imposables de HTC.  Nul ne conteste que les dispositions relatives aux DPA permettent, à première vue, les déductions demandées. Personne ne conteste non plus que l’opération de cession‑bail courante, qui porte sur des biens admissibles et dans laquelle le vendeur est aussi locataire, est conforme à l’objet ou à l’esprit des dispositions relatives aux DPA.  L’appelante prétend toutefois que la façon dont l’intimée a structuré et financé l’achat, la location et la sous‑location des remorques contrevenait à l’objet ou à l’esprit du régime de DPA et a donné lieu à un évitement fiscal abusif au sens du par. 245(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu.
  Supreme Court of Canada...  
In this case, the pre-ordained series of transactions misuses and abuses the CCA regime because it manufactures a cost for CCA purposes that does not represent the real economic cost to CTMC of the trailers.
[traduction]  En l’espèce, la série d’opérations prédéterminées entraîne un abus dans l’application du régime de DPA parce qu’elle crée un coût aux fins d’obtention d’une DPA, qui ne représente pas le coût économique véritable des remorques pour HTC.  HTC a emprunté 97,4 millions de dollars de la Banque Royale, mais [. . .] le prêt a, en fait, été entièrement remboursé le jour même où il a été consenti.  La cession à la Banque par HTC des paiements de loyer de MAIL aux termes du bail a assuré la continuation du flux circulaire d’argent [. . .]  Il n’y avait aucun risque que les paiements de loyer ne soient pas effectués.  Même les honoraires de 5,9 millions de dollars que HTC a apparemment acquittés étaient entièrement couverts, étant donné qu’ils seront remboursés, en même temps que le reste de la contribution de 24,9 millions de dollars que HTC a versée au titre du financement, lorsque l’obligation de 19 millions de dollars donnée en garantie à HTC viendra à échéance en décembre 2005 et vaudra alors 33,5 millions de dollars.
  Supreme Court of Canada...  
35 In my opinion, and I agree with both the trial judge and the Court of Appeal in this respect, s. 88(1) does not create any right for the parent company, in this case the appellant Hickman Motors, to claim a CCA deduction for property acquired from the subsidiary Hickman Equipment.
20. (1) Nonobstant les dispositions des alinéas 18(1)a), b) et h), lors du calcul du revenu tiré par un contribuable d'une entreprise ou d'un bien pour une année d'imposition, peuvent être déduites celles des sommes suivantes qui se rapportent entièrement à cette source de revenus ou la partie des sommes suivantes qui peut raisonnablement être considérée comme s'y rapportant:
  Supreme Court of Canada...  
Evans J.A., for the court, held that the Tax Court judge had not erred in concluding that, for the purposes of s. 245(4) of the Act, the transactions at issue did not constitute a misuse of a provision of the Act or an abuse of the CCA scheme as a whole.
9 La Cour d’appel fédérale a rejeté, à l’unanimité, l’appel en se fondant sur l’arrêt OSFC Holdings Ltd. c. Canada, [2002] 2 C.F. 288, 2001 CAF 260 (« OSFC »), où la cour avait établi, à l’égard de l’abus visé par la RGAÉ, une méthode d’analyse en deux étapes axée d’abord sur l’interprétation des dispositions en cause et ensuite sur la politique globale de la Loi de l’impôt sur le revenu.  Le juge Evans a conclu, au nom de la cour, que le juge de la Cour de l’impôt n’avait pas commis d’erreur en décidant que, pour les besoins du par. 245(4) de la Loi, les opérations en question ne constituaient ni un abus dans l’application d’une disposition de la Loi ni un abus des dispositions en matière de DPA dans leur ensemble.  Il a souligné que l’avocate de l’appelante ne cherchait pas à faire requalifier les opérations et n’alléguait pas que celles‑ci constituaient un stratagème, mais qu’elle affirmait plutôt que la politique sous‑jacente de l’al. 20(1)a) et des dispositions en matière de DPA dans leur ensemble était « de permettre au contribuable de réclamer une DPA pour le coût “réel” ou “économique” assumé lors de l’acquisition d’un élément d’actif, et non le coût “sur papier”, c’est‑à‑dire en l’espèce le prix payé par le contribuable » (par. 2).  À ce propos, le juge Evans a ensuite conclu que l’al. 20(1)a) ou les dispositions en matière de DPA dans leur ensemble n’étaient fondés sur aucune politique claire et non équivoque qui faisait en sorte que l’opération constituait un abus dans l’application de ces dispositions.
  Supreme Court of Canada...  
75 The appellant suggests that the usual result of the CCA provisions of the Act should be overridden in the absence of real financial risk or “economic cost” in the transaction. However, this suggestion distorts the purpose of the CCA provisions by reducing them to apply only when sums of money are at economic risk.
75 L’appelante indique que le résultat habituel des dispositions de la Loi relatives aux DPA devrait être écarté dans le cas où l’opération ne comporte aucun risque financier ou « coût économique » véritable.  Cependant, cette idée fausse l’objet des dispositions relatives aux DPA en limitant l’application de ces dispositions aux cas où des sommes d’argent sont exposées à un risque économique.  Les dispositions de la Loi qui s’appliquent en matière de DPA ne parlent pas de risque économique.  Elles ne mentionnent que le « coût ».  Dans les cas où le législateur a voulu introduire la notion de risque économique dans le sens du coût visé par les dispositions relatives aux DPA, il l’a fait expressément comme, par exemple, aux par. 13(7.1) et (7.2) de la Loi, qui permettent d’ajuster le coût d’un bien amortissable lorsque le contribuable reçoit une aide gouvernementale.  Dans le contexte de la DPA, le « coût » est une notion juridique bien comprise.  Cette notion a été bien définie par la Loi et la jurisprudence.  À l’instar du juge de la Cour de l’impôt, nous ne voyons rien dans la RGAÉ ou dans l’objet des dispositions relatives aux DPA qui nous permette de les récrire de manière à pouvoir interpréter le mot « coût » comme signifiant « somme exposée à un risque économique » dans les dispositions applicables.  Agir ainsi pourrait mener à des résultats contradictoires.  Les résultats varieraient selon le degré de risque couru dans chaque cas.  Cela irait à l’encontre de l’objectif de la Loi qui est d’assurer assez de certitude et de prévisibilité pour que les contribuables puissent organiser intelligemment leurs affaires.  Pour tous ces motifs, nous souscrivons à la conclusion du juge de la Cour de l’impôt selon laquelle le « coût » était de 120 millions de dollars, et non nul comme l’a allégué l’appelante.
  Supreme Court of Canada...  
75 The appellant suggests that the usual result of the CCA provisions of the Act should be overridden in the absence of real financial risk or “economic cost” in the transaction. However, this suggestion distorts the purpose of the CCA provisions by reducing them to apply only when sums of money are at economic risk.
75 L’appelante indique que le résultat habituel des dispositions de la Loi relatives aux DPA devrait être écarté dans le cas où l’opération ne comporte aucun risque financier ou « coût économique » véritable.  Cependant, cette idée fausse l’objet des dispositions relatives aux DPA en limitant l’application de ces dispositions aux cas où des sommes d’argent sont exposées à un risque économique.  Les dispositions de la Loi qui s’appliquent en matière de DPA ne parlent pas de risque économique.  Elles ne mentionnent que le « coût ».  Dans les cas où le législateur a voulu introduire la notion de risque économique dans le sens du coût visé par les dispositions relatives aux DPA, il l’a fait expressément comme, par exemple, aux par. 13(7.1) et (7.2) de la Loi, qui permettent d’ajuster le coût d’un bien amortissable lorsque le contribuable reçoit une aide gouvernementale.  Dans le contexte de la DPA, le « coût » est une notion juridique bien comprise.  Cette notion a été bien définie par la Loi et la jurisprudence.  À l’instar du juge de la Cour de l’impôt, nous ne voyons rien dans la RGAÉ ou dans l’objet des dispositions relatives aux DPA qui nous permette de les récrire de manière à pouvoir interpréter le mot « coût » comme signifiant « somme exposée à un risque économique » dans les dispositions applicables.  Agir ainsi pourrait mener à des résultats contradictoires.  Les résultats varieraient selon le degré de risque couru dans chaque cas.  Cela irait à l’encontre de l’objectif de la Loi qui est d’assurer assez de certitude et de prévisibilité pour que les contribuables puissent organiser intelligemment leurs affaires.  Pour tous ces motifs, nous souscrivons à la conclusion du juge de la Cour de l’impôt selon laquelle le « coût » était de 120 millions de dollars, et non nul comme l’a allégué l’appelante.
  Supreme Court of Canada...  
75 The appellant suggests that the usual result of the CCA provisions of the Act should be overridden in the absence of real financial risk or “economic cost” in the transaction. However, this suggestion distorts the purpose of the CCA provisions by reducing them to apply only when sums of money are at economic risk.
75 L’appelante indique que le résultat habituel des dispositions de la Loi relatives aux DPA devrait être écarté dans le cas où l’opération ne comporte aucun risque financier ou « coût économique » véritable.  Cependant, cette idée fausse l’objet des dispositions relatives aux DPA en limitant l’application de ces dispositions aux cas où des sommes d’argent sont exposées à un risque économique.  Les dispositions de la Loi qui s’appliquent en matière de DPA ne parlent pas de risque économique.  Elles ne mentionnent que le « coût ».  Dans les cas où le législateur a voulu introduire la notion de risque économique dans le sens du coût visé par les dispositions relatives aux DPA, il l’a fait expressément comme, par exemple, aux par. 13(7.1) et (7.2) de la Loi, qui permettent d’ajuster le coût d’un bien amortissable lorsque le contribuable reçoit une aide gouvernementale.  Dans le contexte de la DPA, le « coût » est une notion juridique bien comprise.  Cette notion a été bien définie par la Loi et la jurisprudence.  À l’instar du juge de la Cour de l’impôt, nous ne voyons rien dans la RGAÉ ou dans l’objet des dispositions relatives aux DPA qui nous permette de les récrire de manière à pouvoir interpréter le mot « coût » comme signifiant « somme exposée à un risque économique » dans les dispositions applicables.  Agir ainsi pourrait mener à des résultats contradictoires.  Les résultats varieraient selon le degré de risque couru dans chaque cas.  Cela irait à l’encontre de l’objectif de la Loi qui est d’assurer assez de certitude et de prévisibilité pour que les contribuables puissent organiser intelligemment leurs affaires.  Pour tous ces motifs, nous souscrivons à la conclusion du juge de la Cour de l’impôt selon laquelle le « coût » était de 120 millions de dollars, et non nul comme l’a allégué l’appelante.
  Supreme Court of Canada...  
16 As regards the s. 88 issue, both the Trial Division, [1993] 1 F.C. 622,  and the Federal Court of Appeal, 95 D.T.C. 5575,  held that, in themselves, the s. 88 provisions do not create a right to deduct CCA.
18                      La Cour d’appel fédérale, à la p. 5579, a essentiellement appliqué le test de l'«expectative raisonnable de profit» formulé par notre Cour dans Moldowan c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 480, et a fait la déduction suivante:
  Supreme Court of Canada...  
75 The appellant suggests that the usual result of the CCA provisions of the Act should be overridden in the absence of real financial risk or “economic cost” in the transaction. However, this suggestion distorts the purpose of the CCA provisions by reducing them to apply only when sums of money are at economic risk.
75 L’appelante indique que le résultat habituel des dispositions de la Loi relatives aux DPA devrait être écarté dans le cas où l’opération ne comporte aucun risque financier ou « coût économique » véritable.  Cependant, cette idée fausse l’objet des dispositions relatives aux DPA en limitant l’application de ces dispositions aux cas où des sommes d’argent sont exposées à un risque économique.  Les dispositions de la Loi qui s’appliquent en matière de DPA ne parlent pas de risque économique.  Elles ne mentionnent que le « coût ».  Dans les cas où le législateur a voulu introduire la notion de risque économique dans le sens du coût visé par les dispositions relatives aux DPA, il l’a fait expressément comme, par exemple, aux par. 13(7.1) et (7.2) de la Loi, qui permettent d’ajuster le coût d’un bien amortissable lorsque le contribuable reçoit une aide gouvernementale.  Dans le contexte de la DPA, le « coût » est une notion juridique bien comprise.  Cette notion a été bien définie par la Loi et la jurisprudence.  À l’instar du juge de la Cour de l’impôt, nous ne voyons rien dans la RGAÉ ou dans l’objet des dispositions relatives aux DPA qui nous permette de les récrire de manière à pouvoir interpréter le mot « coût » comme signifiant « somme exposée à un risque économique » dans les dispositions applicables.  Agir ainsi pourrait mener à des résultats contradictoires.  Les résultats varieraient selon le degré de risque couru dans chaque cas.  Cela irait à l’encontre de l’objectif de la Loi qui est d’assurer assez de certitude et de prévisibilité pour que les contribuables puissent organiser intelligemment leurs affaires.  Pour tous ces motifs, nous souscrivons à la conclusion du juge de la Cour de l’impôt selon laquelle le « coût » était de 120 millions de dollars, et non nul comme l’a allégué l’appelante.
  Supreme Court of Canada...  
.  s. 88(1) does not create any right for the parent company, in this case the appellant Hickman Motors, to claim a CCA deduction for property acquired from the subsidiary Hickman Equipment. If there is such a right, it is to be found in s.
. . . le par. 88(1) ne crée aucun droit pour la société mère, en l'espèce l'appelante Hickman Motors, de demander une DPA pour les biens acquis de la filiale Hickman Equipment.  Si ce droit existe, il trouve son fondement dans l'art. 20 LIR . . .
  Supreme Court of Canada...  
As my colleague, L’Heureux-Dubé J. states, s. 88(1) does not, in and of itself, create any right to claim capital cost allowance. All that this subsection does is to preserve certain CCA-related values. She writes at para.
155                 J’aimerais ajouter un dernier commentaire.  Comme le dit ma collègue le juge L’Heureux-Dubé, en lui-même le par. 88(1) ne crée aucun droit de réclamer une déduction pour amortissement.  Ce paragraphe conserve certaines valeurs reliées à la DPA, rien de plus.  Elle écrit au par. 35:
  Supreme Court of Canada...  
Had Parliament intended such time restrictions to apply to CCA, it would have said so -- expressio unius est exclusio alterius;  for an application of implied exclusion in tax law, see generally The Queen v. Vancouver Art Metal Works Ltd., 93 D.T.C. 5116 (F.C.A.), at p. 5117.
80                   Compte tenu de ce qui précède, en l’absence de toute autre indication, j’hésiterais à considérer l’exigence du Règlement comme incluant une certaine durée puisque, d’une part, il n’existe aucune disposition législative claire à cet effet, et d’autre part, le législateur est le mieux placé pour déterminer ces exigences.  Eût-il voulu que pareilles restrictions quant au temps s’appliquent à la DPA, le législateur l’aurait dit -- expressio unius est exclusio alterius; pour une application d’une exclusion implicite en droit fiscal, voir de façon générale La Reine c. Vancouver Art Metal Works Ltd., 93 D.T.C. 5116 (C.A.F.), à la p. 5117.  Par conséquent, en vertu de l’al. 1102(1)c) du Règlement, il n’est pas nécessaire que le bien produise un revenu au cours d’une période minimale prescrite: lorsqu’il y a un revenu, il suffit qu’il soit produit au cours d’une période, de quelque durée soit‑elle.
  Supreme Court of Canada...  
75 The appellant suggests that the usual result of the CCA provisions of the Act should be overridden in the absence of real financial risk or “economic cost” in the transaction. However, this suggestion distorts the purpose of the CCA provisions by reducing them to apply only when sums of money are at economic risk.
75 L’appelante indique que le résultat habituel des dispositions de la Loi relatives aux DPA devrait être écarté dans le cas où l’opération ne comporte aucun risque financier ou « coût économique » véritable.  Cependant, cette idée fausse l’objet des dispositions relatives aux DPA en limitant l’application de ces dispositions aux cas où des sommes d’argent sont exposées à un risque économique.  Les dispositions de la Loi qui s’appliquent en matière de DPA ne parlent pas de risque économique.  Elles ne mentionnent que le « coût ».  Dans les cas où le législateur a voulu introduire la notion de risque économique dans le sens du coût visé par les dispositions relatives aux DPA, il l’a fait expressément comme, par exemple, aux par. 13(7.1) et (7.2) de la Loi, qui permettent d’ajuster le coût d’un bien amortissable lorsque le contribuable reçoit une aide gouvernementale.  Dans le contexte de la DPA, le « coût » est une notion juridique bien comprise.  Cette notion a été bien définie par la Loi et la jurisprudence.  À l’instar du juge de la Cour de l’impôt, nous ne voyons rien dans la RGAÉ ou dans l’objet des dispositions relatives aux DPA qui nous permette de les récrire de manière à pouvoir interpréter le mot « coût » comme signifiant « somme exposée à un risque économique » dans les dispositions applicables.  Agir ainsi pourrait mener à des résultats contradictoires.  Les résultats varieraient selon le degré de risque couru dans chaque cas.  Cela irait à l’encontre de l’objectif de la Loi qui est d’assurer assez de certitude et de prévisibilité pour que les contribuables puissent organiser intelligemment leurs affaires.  Pour tous ces motifs, nous souscrivons à la conclusion du juge de la Cour de l’impôt selon laquelle le « coût » était de 120 millions de dollars, et non nul comme l’a allégué l’appelante.
  document  
€€He€held€thatÐ Ô)D"+ Ðthe€purpose€of€the€CCA€provisions€permitted€the€deduction€of€CCA€based€on€theÐ l+Ü#- Ðð ðcostð ð€of€the€trailers,€as€defined€by€the€transactions€documents.€€He€went€on€toÐ -t%/ Ðconduct€a€detailed€analysis€of€the€legal€transactions.€He€found€that€CTMC€hadÐ œ. '1 Ðacquired€title€and€became€the€legal€owner€of€the€trailers,€and€declined€toÐ 40¤(3 Ðrecharacterize€the€legal€nature€of€the€transaction.€€The€transactions€in€issue,€in€hisÐ  Ðview,€amounted€to€an€ordinary€sale„leaseback.€€The€Tax€Court€judge€found€that€theÐ ( ˜ Ðtransaction€fell€within€the€spirit€and€purpose€of€the€CCA€provisions€of€the€Act,€andÐ À 0 Ðconcluded€that€the€GAAR€did€not€apply€to€disallow€the€tax€benefit.€Ý ƒ 0 Ñý½y Øy ݌РX È ÐŒÝ ÝÓ Ü , ‚X ž ø ™ z ô Ü , ‚X œ ø ™ z z ÓÌ4.2à0 ž àò òFederal€Court€of€Appealó ó,€[2004]€2€Ô_ ÔC.T.C.Ô_ Ô€276,€2004€FCA€67Ð ˆ ø ž !ž ! ÐÓ @ Ü , ‚X œ ø ™ z z Ü , ‚X ž ø ™ z z . @ ÓÌÝ ‚ 0 Ñýÿ ÝÝ ÝÝ ‚ 0 Ñý9€ Ýà „ àÚ ƒ z Ú9Ú ÚÛ € z Ûà Ü àÝ Ýà œ àThe€Federal€Court€of€Appeal€unanimously€dismissed€the€appeal,€relyingÐ ¸ ( Ðon€the€reasons€in€ò òOSFC€Holdings€Ltd.€v.€Canadaó ó,€[2002]€2€F.C.€288,€2001€FCA€260Ð P À Ð(ð ðò òOSFCó óð ð),€in€which€the€court€had€set€out€a€two„stage€analysis€for€abuse€under€theÐ è X ÐGAAR,€focussed€first€on€interpretation€of€the€specific€provisions€at€issue,€second€onÐ € ð Ðthe€overarching€policy€of€the€ò òIncome€Tax€Actó ó.€€Evans€J.A.,€for€the€court,€held€that€theÐ ˆ ÐTax€Court€judge€had€not€erred€in€concluding€that,€for€the€purposes€of€s.€245(4)€of€theÐ ° ÐAct,€the€transactions€at€issue€did€not€constitute€a€misuse€of€a€provision€of€the€Act€orÐ H ¸ Ðan€abuse€of€the€CCA€scheme€as€a€whole.€€He€noted€that€counsel€for€the€appellant€didÐ à P Ðnot€seek€to€recharacterize€the€transactions€and€did€not€allege€that€they€were€a€sham,Ð x è Ðbut€argued€instead€that€the€policy€underlying€s.€20(1)(ò òaó ó)€and€the€CCA€provisions€asÐ !€ Ða€whole€was€ð ðto€permit€taxpayers€to€claim€CCA€in€respect€of€the€ð ðrealð ð€or€ð ðeconomicð ðÐ ¨" " Ðcost€that€they€incurred€in€acquiring€an€asset,€and€not€the€ð ðlegalð ð€cost,€that€is,€on€theÐ @$° $ Ðfacts€of€this€case,€the€purchase€price€paid€by€the€taxpayerð ð€(para.€2).
ÐÌ1.ò òIntroductionó óÐ l+Ü#- ÐÌÝ ‚ 0 Ñýÿ ÝÝ ÝÝ ‚ 0 Ñý U Ýà „ àÚ ƒ z Ú1Ú ÚÛ € z Ûà Ü àÝ Ýà œ àLe€Ô_ Ôpr sentÔ_ Ô€Ô_ ÔpourvoiÔ_ Ô€et€le€Ô_ ÔpourvoiÔ_ Ô€Ô_ ÔconnexeÔ_ Ô€ò òÔ_ ÔMathewÔ_ Ô€c.€Canadaó ó,€[2005]€2Ð œ. '1 ÐR.C.S.€Ô_ Ô643,Ô_ Ô€2005CSC55€(ci-Ô_ Ôapr sÔ_ Ô€ð ðò òÔ_ ÔKauliusÔ_ Ôó óð ð),€Ô_ Ôsoul ventÔ_ Ô€la€question€deÐ 40¤(3 ÐÔ_ Ôlð ðinteractionÔ_ Ô€entre€la€Ô_ Ôr gleÔ_ Ô€Ô_ Ôg n raleÔ_ Ô€anti-Ô_ Ô vitementÔ_ Ô€(ð ðÔ_ ÔRGA Ô_ ԁð ð)€et€Ô_ Ôlð ðapplicationÔ_ Ô€deÐ  Ðdispositions€plus€Ô_ Ôpr cisesÔ_ Ô€de€la€ò òÔ_ ÔLoiÔ_ Ô€de€Ô_ Ôlð ðimpð= ðtÔ_ Ô€sur€le€Ô_ ÔrevenuÔ_ Ôó ó,€Ô_ ÔL.R.C.Ô_ ԁ1985,€ch.1Ð ( ˜ Ð(5ò òeó ósuppl.).€€La€Ô_ ÔLoiÔ_ Ô€Ô_ ÔpermetÔ_ Ô€Ô_ ÔtoujoursÔ_ Ô€la€Ô_ Ôr ductionÔ_ Ô€Ô_ ÔmaximaleÔ_ Ô€Ô_ Ôl gitimeÔ_ Ô€de€Ô_ Ôlð ðimpð= ðtÔ_ Ô,€Ô_ ÔceÔ_ Ô€quiÐ À 0 Ðoblige€Ô_ ÔhabituellementÔ_ Ô€ €Ô_ Ôd terminerÔ_ Ô€si€le€Ô_ ÔcontribuableÔ_ Ô€Ô_ Ôsð ðestÔ_ Ô€Ô_ Ôconform Ô_ Ô€au€Ô_ Ôlibell Ô_ Ô€desÐ X È Ðdispositions€Ô_ Ôinvoqu esÔ_ Ô€pour€Ô_ ÔobtenirÔ_ Ô€Ô_ Ôlð ðavantageÔ_ Ô€fiscal.€€ð ð€Ô_ ÔcetteÔ_ Ô€Ô_ ÔformuleÔ_ Ô,€la€Ô_ ÔRGA Ô_ Ô€aÐ ð ` ÐÔ_ Ôsuperpos Ô_ Ô€Ô_ ÔuneÔ_ Ô€interdiction€Ô_ Ôdð ð vitementÔ_ Ô€fiscal€Ô_ ÔabusifÔ_ Ô,€de€Ô_ ÔsorteÔ_ Ô€Ô_ ÔqueÔ_ Ô€Ô_ Ôlð ðapplicationÔ_ ÔÐ ˆ ø ÐÔ_ Ôlitt raleÔ_ Ô€de€Ô_ ÔcertainesÔ_ Ô€dispositions€de€la€Ô_ ÔLoiÔ_ Ô€Ô_ ÔpeutÔ_ Ô€Ô_ Ô treÔ_ Ô€Ô_ Ôper ueÔ_ Ô€comme€Ô_ Ô tantÔ_ Ô€abusive€ Ð  Ðla€Ô_ Ôlumi reÔ_ Ô€de€Ô_ ÔleurÔ_ Ô€Ô_ ÔcontexteÔ_ Ô€et€de€Ô_ ÔleurÔ_ Ô€objet.€€Il€Ô_ Ôsð ðagitÔ_ Ô,€en€Ô_ Ôlð ðesp ceÔ_ Ô,€de€Ô_ Ôr unirÔ_ Ô€Ô_ ÔcesÔ_ Ô€deuxÐ ¸ ( ÐÔ_ ÔapprochesÔ_ Ô€Ô_ ÔdansÔ_ Ô€un€cadre€qui€Ô_ Ôrefl teÔ_ Ô€Ô_ Ôlð ðintentionÔ_ Ô€Ô_ Ôquð ðavaitÔ_ Ô€le€Ô_ Ôl gislateurÔ_ Ô€en€Ô_ Ô dictantÔ_ Ô€laÐ P À ÐÔ_ ÔRGA Ô_ Ô€et€qui€Ô_ ÔdonneÔ_ Ô€des€Ô_ Ôr sultatsÔ_ Ô€Ô_ ÔuniformesÔ_ Ô,€Ô_ Ôpr visiblesÔ_ Ô€et€Ô_ Ô quitablesÔ_ Ô.Ý ƒ 0 Ñý U 0U ݌Рè X ÐŒÝ ÝÌÔ& È Ô2.ò òFaitsó óÐ ˆ ÐÌÝ ‚ 0 Ñýÿ ÝÝ ÝÝ ‚ 0 Ñýid Ýà „ àÚ ƒ z Ú2Ú ÚÛ € z Ûà Ü àÝ Ýà œ àÔ_ ÔLð ðintim eÔ_ Ô,€Ô_ ÔHypoth quesÔ_ Ô€Ô_ ÔTrustcoÔ_ Ô€Canada€(ð ðÔ_ ÔHTCÔ_ ԁð ð),€est€Ô_ ÔuneÔ_ Ô€Ô_ ÔentrepriseÔ_ Ô€deÔ' È 8d ÔÐ H ¸ ÐÔ_ Ôcr ditÔ_ Ô€Ô_ Ôhypoth caireÔ_ Ô.€€Ô_ ÔDansÔ_ Ô€le€cadre€de€Ô_ ÔsesÔ_ Ô€Ô_ Ôactivit sÔ_ Ô€Ô_ ÔcommercialesÔ_ Ô,€Ô_ ÔHTCÔ_ Ô€a€Ô_ Ôtir Ô_ ÔÐ à P ÐÔ_ Ôdð ðimportantsÔ_ Ô€Ô_ ÔrevenusÔ_ Ô€de€Ô_ ÔbiensÔ_ Ô€Ô_ Ôlou sÔ_ Ô.€€En€1996,€Ô_ ÔelleÔ_ Ô€a€Ô_ Ôachet Ô_ Ô€un€certain€Ô_ ÔnombreÔ_ Ô€deÐ x è ÐÔ_ ÔremorquesÔ_ Ô€Ô_ Ôquð ðelleÔ_ Ô€a€Ô_ ÔensuiteÔ_ Ô€Ô_ Ôlou esÔ_ Ô,€de€Ô_ Ôfa onÔ_ Ô€Ô_ ÔindirecteÔ_ Ô,€au€Ô_ ÔvendeurÔ_ Ô€Ô_ ÔafinÔ_ Ô€de€Ô_ Ôcomp
  document  
€€He€held€thatÐ Ô)D"+ Ðthe€purpose€of€the€CCA€provisions€permitted€the€deduction€of€CCA€based€on€theÐ l+Ü#- Ðð ðcostð ð€of€the€trailers,€as€defined€by€the€transactions€documents.€€He€went€on€toÐ -t%/ Ðconduct€a€detailed€analysis€of€the€legal€transactions.€He€found€that€CTMC€hadÐ œ. '1 Ðacquired€title€and€became€the€legal€owner€of€the€trailers,€and€declined€toÐ 40¤(3 Ðrecharacterize€the€legal€nature€of€the€transaction.€€The€transactions€in€issue,€in€hisÐ  Ðview,€amounted€to€an€ordinary€sale„leaseback.€€The€Tax€Court€judge€found€that€theÐ ( ˜ Ðtransaction€fell€within€the€spirit€and€purpose€of€the€CCA€provisions€of€the€Act,€andÐ À 0 Ðconcluded€that€the€GAAR€did€not€apply€to€disallow€the€tax€benefit.€Ý ƒ 0 Ñý½y Øy ݌РX È ÐŒÝ ÝÓ Ü , ‚X ž ø ™ z ô Ü , ‚X œ ø ™ z z ÓÌ4.2à0 ž àò òFederal€Court€of€Appealó ó,€[2004]€2€Ô_ ÔC.T.C.Ô_ Ô€276,€2004€FCA€67Ð ˆ ø ž !ž ! ÐÓ @ Ü , ‚X œ ø ™ z z Ü , ‚X ž ø ™ z z . @ ÓÌÝ ‚ 0 Ñýÿ ÝÝ ÝÝ ‚ 0 Ñý9€ Ýà „ àÚ ƒ z Ú9Ú ÚÛ € z Ûà Ü àÝ Ýà œ àThe€Federal€Court€of€Appeal€unanimously€dismissed€the€appeal,€relyingÐ ¸ ( Ðon€the€reasons€in€ò òOSFC€Holdings€Ltd.€v.€Canadaó ó,€[2002]€2€F.C.€288,€2001€FCA€260Ð P À Ð(ð ðò òOSFCó óð ð),€in€which€the€court€had€set€out€a€two„stage€analysis€for€abuse€under€theÐ è X ÐGAAR,€focussed€first€on€interpretation€of€the€specific€provisions€at€issue,€second€onÐ € ð Ðthe€overarching€policy€of€the€ò òIncome€Tax€Actó ó.€€Evans€J.A.,€for€the€court,€held€that€theÐ ˆ ÐTax€Court€judge€had€not€erred€in€concluding€that,€for€the€purposes€of€s.€245(4)€of€theÐ ° ÐAct,€the€transactions€at€issue€did€not€constitute€a€misuse€of€a€provision€of€the€Act€orÐ H ¸ Ðan€abuse€of€the€CCA€scheme€as€a€whole.€€He€noted€that€counsel€for€the€appellant€didÐ à P Ðnot€seek€to€recharacterize€the€transactions€and€did€not€allege€that€they€were€a€sham,Ð x è Ðbut€argued€instead€that€the€policy€underlying€s.€20(1)(ò òaó ó)€and€the€CCA€provisions€asÐ !€ Ða€whole€was€ð ðto€permit€taxpayers€to€claim€CCA€in€respect€of€the€ð ðrealð ð€or€ð ðeconomicð ðÐ ¨" " Ðcost€that€they€incurred€in€acquiring€an€asset,€and€not€the€ð ðlegalð ð€cost,€that€is,€on€theÐ @$° $ Ðfacts€of€this€case,€the€purchase€price€paid€by€the€taxpayerð ð€(para.€2).
ÐÌ1.ò òIntroductionó óÐ l+Ü#- ÐÌÝ ‚ 0 Ñýÿ ÝÝ ÝÝ ‚ 0 Ñý U Ýà „ àÚ ƒ z Ú1Ú ÚÛ € z Ûà Ü àÝ Ýà œ àLe€Ô_ Ôpr sentÔ_ Ô€Ô_ ÔpourvoiÔ_ Ô€et€le€Ô_ ÔpourvoiÔ_ Ô€Ô_ ÔconnexeÔ_ Ô€ò òÔ_ ÔMathewÔ_ Ô€c.€Canadaó ó,€[2005]€2Ð œ. '1 ÐR.C.S.€Ô_ Ô643,Ô_ Ô€2005CSC55€(ci-Ô_ Ôapr sÔ_ Ô€ð ðò òÔ_ ÔKauliusÔ_ Ôó óð ð),€Ô_ Ôsoul ventÔ_ Ô€la€question€deÐ 40¤(3 ÐÔ_ Ôlð ðinteractionÔ_ Ô€entre€la€Ô_ Ôr gleÔ_ Ô€Ô_ Ôg n raleÔ_ Ô€anti-Ô_ Ô vitementÔ_ Ô€(ð ðÔ_ ÔRGA Ô_ ԁð ð)€et€Ô_ Ôlð ðapplicationÔ_ Ô€deÐ  Ðdispositions€plus€Ô_ Ôpr cisesÔ_ Ô€de€la€ò òÔ_ ÔLoiÔ_ Ô€de€Ô_ Ôlð ðimpð= ðtÔ_ Ô€sur€le€Ô_ ÔrevenuÔ_ Ôó ó,€Ô_ ÔL.R.C.Ô_ ԁ1985,€ch.1Ð ( ˜ Ð(5ò òeó ósuppl.).€€La€Ô_ ÔLoiÔ_ Ô€Ô_ ÔpermetÔ_ Ô€Ô_ ÔtoujoursÔ_ Ô€la€Ô_ Ôr ductionÔ_ Ô€Ô_ ÔmaximaleÔ_ Ô€Ô_ Ôl gitimeÔ_ Ô€de€Ô_ Ôlð ðimpð= ðtÔ_ Ô,€Ô_ ÔceÔ_ Ô€quiÐ À 0 Ðoblige€Ô_ ÔhabituellementÔ_ Ô€ €Ô_ Ôd terminerÔ_ Ô€si€le€Ô_ ÔcontribuableÔ_ Ô€Ô_ Ôsð ðestÔ_ Ô€Ô_ Ôconform Ô_ Ô€au€Ô_ Ôlibell Ô_ Ô€desÐ X È Ðdispositions€Ô_ Ôinvoqu esÔ_ Ô€pour€Ô_ ÔobtenirÔ_ Ô€Ô_ Ôlð ðavantageÔ_ Ô€fiscal.€€ð ð€Ô_ ÔcetteÔ_ Ô€Ô_ ÔformuleÔ_ Ô,€la€Ô_ ÔRGA Ô_ Ô€aÐ ð ` ÐÔ_ Ôsuperpos Ô_ Ô€Ô_ ÔuneÔ_ Ô€interdiction€Ô_ Ôdð ð vitementÔ_ Ô€fiscal€Ô_ ÔabusifÔ_ Ô,€de€Ô_ ÔsorteÔ_ Ô€Ô_ ÔqueÔ_ Ô€Ô_ Ôlð ðapplicationÔ_ ÔÐ ˆ ø ÐÔ_ Ôlitt raleÔ_ Ô€de€Ô_ ÔcertainesÔ_ Ô€dispositions€de€la€Ô_ ÔLoiÔ_ Ô€Ô_ ÔpeutÔ_ Ô€Ô_ Ô treÔ_ Ô€Ô_ Ôper ueÔ_ Ô€comme€Ô_ Ô tantÔ_ Ô€abusive€ Ð  Ðla€Ô_ Ôlumi reÔ_ Ô€de€Ô_ ÔleurÔ_ Ô€Ô_ ÔcontexteÔ_ Ô€et€de€Ô_ ÔleurÔ_ Ô€objet.€€Il€Ô_ Ôsð ðagitÔ_ Ô,€en€Ô_ Ôlð ðesp ceÔ_ Ô,€de€Ô_ Ôr unirÔ_ Ô€Ô_ ÔcesÔ_ Ô€deuxÐ ¸ ( ÐÔ_ ÔapprochesÔ_ Ô€Ô_ ÔdansÔ_ Ô€un€cadre€qui€Ô_ Ôrefl teÔ_ Ô€Ô_ Ôlð ðintentionÔ_ Ô€Ô_ Ôquð ðavaitÔ_ Ô€le€Ô_ Ôl gislateurÔ_ Ô€en€Ô_ Ô dictantÔ_ Ô€laÐ P À ÐÔ_ ÔRGA Ô_ Ô€et€qui€Ô_ ÔdonneÔ_ Ô€des€Ô_ Ôr sultatsÔ_ Ô€Ô_ ÔuniformesÔ_ Ô,€Ô_ Ôpr visiblesÔ_ Ô€et€Ô_ Ô quitablesÔ_ Ô.Ý ƒ 0 Ñý U 0U ݌Рè X ÐŒÝ ÝÌÔ& È Ô2.ò òFaitsó óÐ ˆ ÐÌÝ ‚ 0 Ñýÿ ÝÝ ÝÝ ‚ 0 Ñýid Ýà „ àÚ ƒ z Ú2Ú ÚÛ € z Ûà Ü àÝ Ýà œ àÔ_ ÔLð ðintim eÔ_ Ô,€Ô_ ÔHypoth quesÔ_ Ô€Ô_ ÔTrustcoÔ_ Ô€Canada€(ð ðÔ_ ÔHTCÔ_ ԁð ð),€est€Ô_ ÔuneÔ_ Ô€Ô_ ÔentrepriseÔ_ Ô€deÔ' È 8d ÔÐ H ¸ ÐÔ_ Ôcr ditÔ_ Ô€Ô_ Ôhypoth caireÔ_ Ô.€€Ô_ ÔDansÔ_ Ô€le€cadre€de€Ô_ ÔsesÔ_ Ô€Ô_ Ôactivit sÔ_ Ô€Ô_ ÔcommercialesÔ_ Ô,€Ô_ ÔHTCÔ_ Ô€a€Ô_ Ôtir Ô_ ÔÐ à P ÐÔ_ Ôdð ðimportantsÔ_ Ô€Ô_ ÔrevenusÔ_ Ô€de€Ô_ ÔbiensÔ_ Ô€Ô_ Ôlou sÔ_ Ô.€€En€1996,€Ô_ ÔelleÔ_ Ô€a€Ô_ Ôachet Ô_ Ô€un€certain€Ô_ ÔnombreÔ_ Ô€deÐ x è ÐÔ_ ÔremorquesÔ_ Ô€Ô_ Ôquð ðelleÔ_ Ô€a€Ô_ ÔensuiteÔ_ Ô€Ô_ Ôlou esÔ_ Ô,€de€Ô_ Ôfa onÔ_ Ô€Ô_ ÔindirecteÔ_ Ô,€au€Ô_ ÔvendeurÔ_ Ô€Ô_ ÔafinÔ_ Ô€de€Ô_ Ôcomp
  Supreme Court of Canada...  
R. 94 (C.C.A.); Brodie v. The King, [1936] S.C.R. 188; Shumiatcher v. Attorney-General for Saskatchewan (1962), 133 C.C.C. 69 (Sask. C.A.); R. v. Harrison and Burdeyney, [1965] 1 C.C.C. 367 (B.C.S.C.); Re Regina and Marcoux and Desfosses (1973), 13 C.C.C. (2d) 222 (B.C.S.C.); R. v. Greenfield, [1973] 1 W.L.R. 1151 (CCA.); R. v. Dawson, [1960] 1 All E.R. 558 (CCA.); R. v. Warner, [1961] S.C.R. 144; R. v. Cipolla (1965), 46 C.R. 78; Minchin v. The King (1914), 23 C.C.C. 414; R. v. Laroche, [1963] 3 C.C.C 5 rev’d [1964] S.C.R. 667; R. v. Canavan and Busby, [1970] 5 C.C.C 15, leave denied [1970] S.C.R. viii; Cox and Paton v. The Queen, [1963] S.C.R. 500; Archer v. The Queen, [1955] S.C.R. 33; Kienapple v. The Queen, [1975] 1 S.C.R. 729; The Queen v. Sault Ste.
[Jurisprudence: D.P.P. v. Doot, [1973] A.C 807; Paradis c. R., [1934] R.C.S. 165; D.P.P. v. Nock, [1978] 3 W.L.R. 57 (H.L.); R. v. Meyrick and Ribuffi (1929), 21 Cr. App. R. 94 (C.C.A.); Brodie c. Le Roi, [1936] R.C.S. 188; Shumilcher v. Attorney-General for Saskatchewan (1962), 133 C.C.C. 69 (C.A. Sask.); R. v. Harrison and Burdeyney, [1965] 1 C.C.C. 367 (C.S.C.-B.); Re Regina and Marcoux and Desfosses (1973), 13 C.C.C. (2d) 222 (C.S.C.-B.); R. v. Greenfield, [1973] 1 W.L.R. 1151 (C.C.A.); R. v. Dawson, [1960] 1 All E.R. 558 (C.C.A.); La Reine c. Warner, [1961] R.C.S. 144; R. v. Cipolla (1965), 46 C.R. 78; Minchin v. The King (1914), 23 C.C.C. 414; R. v. Laroche, [1963] 3 C.C.C. 5 inf. [1964] R.C.S. 667; R. v. Canavan and Busby, [1970] 5 C.C.C. 15, autorisation d’appeler refusée [1970] R.C.S. viii; Cox et Paton c. La Reine, [1963] R.C.S. 500; Archer c. La Reine, [1955] R.C.S. 33; Kienapple c. La Reine, [1975] 1 R.C.S. 729; La Reine c. Sault Ste-Marie, [1978] 2 R.C.S. 1299, 3 C.R. (3d) 30; Demenoff c. La Reine, [1964] R.C.S. 79; R. c. Taylor, [1963] R.C.S. 491; R. c. Morabito, [1949] R.C.S. 172; R. c. Kyling, [1970] R.C.S. 953.]
  document  
€€He€held€thatÐ Ô)D"+ Ðthe€purpose€of€the€CCA€provisions€permitted€the€deduction€of€CCA€based€on€theÐ l+Ü#- Ðð ðcostð ð€of€the€trailers,€as€defined€by€the€transactions€documents.€€He€went€on€toÐ -t%/ Ðconduct€a€detailed€analysis€of€the€legal€transactions.€He€found€that€CTMC€hadÐ œ. '1 Ðacquired€title€and€became€the€legal€owner€of€the€trailers,€and€declined€toÐ 40¤(3 Ðrecharacterize€the€legal€nature€of€the€transaction.€€The€transactions€in€issue,€in€hisÐ  Ðview,€amounted€to€an€ordinary€sale„leaseback.€€The€Tax€Court€judge€found€that€theÐ ( ˜ Ðtransaction€fell€within€the€spirit€and€purpose€of€the€CCA€provisions€of€the€Act,€andÐ À 0 Ðconcluded€that€the€GAAR€did€not€apply€to€disallow€the€tax€benefit.€Ý ƒ 0 Ñý½y Øy ݌РX È ÐŒÝ ÝÓ Ü , ‚X ž ø ™ z ô Ü , ‚X œ ø ™ z z ÓÌ4.2à0 ž àò òFederal€Court€of€Appealó ó,€[2004]€2€Ô_ ÔC.T.C.Ô_ Ô€276,€2004€FCA€67Ð ˆ ø ž !ž ! ÐÓ @ Ü , ‚X œ ø ™ z z Ü , ‚X ž ø ™ z z . @ ÓÌÝ ‚ 0 Ñýÿ ÝÝ ÝÝ ‚ 0 Ñý9€ Ýà „ àÚ ƒ z Ú9Ú ÚÛ € z Ûà Ü àÝ Ýà œ àThe€Federal€Court€of€Appeal€unanimously€dismissed€the€appeal,€relyingÐ ¸ ( Ðon€the€reasons€in€ò òOSFC€Holdings€Ltd.€v.€Canadaó ó,€[2002]€2€F.C.€288,€2001€FCA€260Ð P À Ð(ð ðò òOSFCó óð ð),€in€which€the€court€had€set€out€a€two„stage€analysis€for€abuse€under€theÐ è X ÐGAAR,€focussed€first€on€interpretation€of€the€specific€provisions€at€issue,€second€onÐ € ð Ðthe€overarching€policy€of€the€ò òIncome€Tax€Actó ó.€€Evans€J.A.,€for€the€court,€held€that€theÐ ˆ ÐTax€Court€judge€had€not€erred€in€concluding€that,€for€the€purposes€of€s.€245(4)€of€theÐ ° ÐAct,€the€transactions€at€issue€did€not€constitute€a€misuse€of€a€provision€of€the€Act€orÐ H ¸ Ðan€abuse€of€the€CCA€scheme€as€a€whole.€€He€noted€that€counsel€for€the€appellant€didÐ à P Ðnot€seek€to€recharacterize€the€transactions€and€did€not€allege€that€they€were€a€sham,Ð x è Ðbut€argued€instead€that€the€policy€underlying€s.€20(1)(ò òaó ó)€and€the€CCA€provisions€asÐ !€ Ða€whole€was€ð ðto€permit€taxpayers€to€claim€CCA€in€respect€of€the€ð ðrealð ð€or€ð ðeconomicð ðÐ ¨" " Ðcost€that€they€incurred€in€acquiring€an€asset,€and€not€the€ð ðlegalð ð€cost,€that€is,€on€theÐ @$° $ Ðfacts€of€this€case,€the€purchase€price€paid€by€the€taxpayerð ð€(para.€2).
ÐÌ1.ò òIntroductionó óÐ l+Ü#- ÐÌÝ ‚ 0 Ñýÿ ÝÝ ÝÝ ‚ 0 Ñý U Ýà „ àÚ ƒ z Ú1Ú ÚÛ € z Ûà Ü àÝ Ýà œ àLe€Ô_ Ôpr sentÔ_ Ô€Ô_ ÔpourvoiÔ_ Ô€et€le€Ô_ ÔpourvoiÔ_ Ô€Ô_ ÔconnexeÔ_ Ô€ò òÔ_ ÔMathewÔ_ Ô€c.€Canadaó ó,€[2005]€2Ð œ. '1 ÐR.C.S.€Ô_ Ô643,Ô_ Ô€2005CSC55€(ci-Ô_ Ôapr sÔ_ Ô€ð ðò òÔ_ ÔKauliusÔ_ Ôó óð ð),€Ô_ Ôsoul ventÔ_ Ô€la€question€deÐ 40¤(3 ÐÔ_ Ôlð ðinteractionÔ_ Ô€entre€la€Ô_ Ôr gleÔ_ Ô€Ô_ Ôg n raleÔ_ Ô€anti-Ô_ Ô vitementÔ_ Ô€(ð ðÔ_ ÔRGA Ô_ ԁð ð)€et€Ô_ Ôlð ðapplicationÔ_ Ô€deÐ  Ðdispositions€plus€Ô_ Ôpr cisesÔ_ Ô€de€la€ò òÔ_ ÔLoiÔ_ Ô€de€Ô_ Ôlð ðimpð= ðtÔ_ Ô€sur€le€Ô_ ÔrevenuÔ_ Ôó ó,€Ô_ ÔL.R.C.Ô_ ԁ1985,€ch.1Ð ( ˜ Ð(5ò òeó ósuppl.).€€La€Ô_ ÔLoiÔ_ Ô€Ô_ ÔpermetÔ_ Ô€Ô_ ÔtoujoursÔ_ Ô€la€Ô_ Ôr ductionÔ_ Ô€Ô_ ÔmaximaleÔ_ Ô€Ô_ Ôl gitimeÔ_ Ô€de€Ô_ Ôlð ðimpð= ðtÔ_ Ô,€Ô_ ÔceÔ_ Ô€quiÐ À 0 Ðoblige€Ô_ ÔhabituellementÔ_ Ô€ €Ô_ Ôd terminerÔ_ Ô€si€le€Ô_ ÔcontribuableÔ_ Ô€Ô_ Ôsð ðestÔ_ Ô€Ô_ Ôconform Ô_ Ô€au€Ô_ Ôlibell Ô_ Ô€desÐ X È Ðdispositions€Ô_ Ôinvoqu esÔ_ Ô€pour€Ô_ ÔobtenirÔ_ Ô€Ô_ Ôlð ðavantageÔ_ Ô€fiscal.€€ð ð€Ô_ ÔcetteÔ_ Ô€Ô_ ÔformuleÔ_ Ô,€la€Ô_ ÔRGA Ô_ Ô€aÐ ð ` ÐÔ_ Ôsuperpos Ô_ Ô€Ô_ ÔuneÔ_ Ô€interdiction€Ô_ Ôdð ð vitementÔ_ Ô€fiscal€Ô_ ÔabusifÔ_ Ô,€de€Ô_ ÔsorteÔ_ Ô€Ô_ ÔqueÔ_ Ô€Ô_ Ôlð ðapplicationÔ_ ÔÐ ˆ ø ÐÔ_ Ôlitt raleÔ_ Ô€de€Ô_ ÔcertainesÔ_ Ô€dispositions€de€la€Ô_ ÔLoiÔ_ Ô€Ô_ ÔpeutÔ_ Ô€Ô_ Ô treÔ_ Ô€Ô_ Ôper ueÔ_ Ô€comme€Ô_ Ô tantÔ_ Ô€abusive€ Ð  Ðla€Ô_ Ôlumi reÔ_ Ô€de€Ô_ ÔleurÔ_ Ô€Ô_ ÔcontexteÔ_ Ô€et€de€Ô_ ÔleurÔ_ Ô€objet.€€Il€Ô_ Ôsð ðagitÔ_ Ô,€en€Ô_ Ôlð ðesp ceÔ_ Ô,€de€Ô_ Ôr unirÔ_ Ô€Ô_ ÔcesÔ_ Ô€deuxÐ ¸ ( ÐÔ_ ÔapprochesÔ_ Ô€Ô_ ÔdansÔ_ Ô€un€cadre€qui€Ô_ Ôrefl teÔ_ Ô€Ô_ Ôlð ðintentionÔ_ Ô€Ô_ Ôquð ðavaitÔ_ Ô€le€Ô_ Ôl gislateurÔ_ Ô€en€Ô_ Ô dictantÔ_ Ô€laÐ P À ÐÔ_ ÔRGA Ô_ Ô€et€qui€Ô_ ÔdonneÔ_ Ô€des€Ô_ Ôr sultatsÔ_ Ô€Ô_ ÔuniformesÔ_ Ô,€Ô_ Ôpr visiblesÔ_ Ô€et€Ô_ Ô quitablesÔ_ Ô.Ý ƒ 0 Ñý U 0U ݌Рè X ÐŒÝ ÝÌÔ& È Ô2.ò òFaitsó óÐ ˆ ÐÌÝ ‚ 0 Ñýÿ ÝÝ ÝÝ ‚ 0 Ñýid Ýà „ àÚ ƒ z Ú2Ú ÚÛ € z Ûà Ü àÝ Ýà œ àÔ_ ÔLð ðintim eÔ_ Ô,€Ô_ ÔHypoth quesÔ_ Ô€Ô_ ÔTrustcoÔ_ Ô€Canada€(ð ðÔ_ ÔHTCÔ_ ԁð ð),€est€Ô_ ÔuneÔ_ Ô€Ô_ ÔentrepriseÔ_ Ô€deÔ' È 8d ÔÐ H ¸ ÐÔ_ Ôcr ditÔ_ Ô€Ô_ Ôhypoth caireÔ_ Ô.€€Ô_ ÔDansÔ_ Ô€le€cadre€de€Ô_ ÔsesÔ_ Ô€Ô_ Ôactivit sÔ_ Ô€Ô_ ÔcommercialesÔ_ Ô,€Ô_ ÔHTCÔ_ Ô€a€Ô_ Ôtir Ô_ ÔÐ à P ÐÔ_ Ôdð ðimportantsÔ_ Ô€Ô_ ÔrevenusÔ_ Ô€de€Ô_ ÔbiensÔ_ Ô€Ô_ Ôlou sÔ_ Ô.€€En€1996,€Ô_ ÔelleÔ_ Ô€a€Ô_ Ôachet Ô_ Ô€un€certain€Ô_ ÔnombreÔ_ Ô€deÐ x è ÐÔ_ ÔremorquesÔ_ Ô€Ô_ Ôquð ðelleÔ_ Ô€a€Ô_ ÔensuiteÔ_ Ô€Ô_ Ôlou esÔ_ Ô,€de€Ô_ Ôfa onÔ_ Ô€Ô_ ÔindirecteÔ_ Ô,€au€Ô_ ÔvendeurÔ_ Ô€Ô_ ÔafinÔ_ Ô€de€Ô_ Ôcomp
  Supreme Court of Canada...  
Evans J.A., for the court, held that the Tax Court judge had not erred in concluding that, for the purposes of s. 245(4) of the Act, the transactions at issue did not constitute a misuse of a provision of the Act or an abuse of the CCA scheme as a whole.
9 La Cour d’appel fédérale a rejeté, à l’unanimité, l’appel en se fondant sur l’arrêt OSFC Holdings Ltd. c. Canada, [2002] 2 C.F. 288, 2001 CAF 260 (« OSFC »), où la cour avait établi, à l’égard de l’abus visé par la RGAÉ, une méthode d’analyse en deux étapes axée d’abord sur l’interprétation des dispositions en cause et ensuite sur la politique globale de la Loi de l’impôt sur le revenu.  Le juge Evans a conclu, au nom de la cour, que le juge de la Cour de l’impôt n’avait pas commis d’erreur en décidant que, pour les besoins du par. 245(4) de la Loi, les opérations en question ne constituaient ni un abus dans l’application d’une disposition de la Loi ni un abus des dispositions en matière de DPA dans leur ensemble.  Il a souligné que l’avocate de l’appelante ne cherchait pas à faire requalifier les opérations et n’alléguait pas que celles‑ci constituaient un stratagème, mais qu’elle affirmait plutôt que la politique sous‑jacente de l’al. 20(1)a) et des dispositions en matière de DPA dans leur ensemble était « de permettre au contribuable de réclamer une DPA pour le coût “réel” ou “économique” assumé lors de l’acquisition d’un élément d’actif, et non le coût “sur papier”, c’est‑à‑dire en l’espèce le prix payé par le contribuable » (par. 2).  À ce propos, le juge Evans a ensuite conclu que l’al. 20(1)a) ou les dispositions en matière de DPA dans leur ensemble n’étaient fondés sur aucune politique claire et non équivoque qui faisait en sorte que l’opération constituait un abus dans l’application de ces dispositions.
  Supreme Court of Canada...  
The proper inferences to be drawn show that revenue was produced and that the requirements of Regulation 1102(1)(c) are met. Therefore, the CCA deduction is allowable. I will now turn to the issues of the time period and the amount of revenue, which were incorrectly addressed by the Trial Division and the Court of Appeal.
77                   Comme les biens ont produit un revenu, il n’est pas nécessaire de recourir à la seconde partie du test se rapportant aux fins objectives, test appliqué par le juge de première instance, et en conséquence, les déductions faites par les tribunaux d’instance inférieure ne sont pas pertinentes.  Les déductions qu’il faut faire établissent qu’un revenu a été produit et que les exigences de l’al. 1102(1)c) du Règlement sont rencontrées.  La DPA peut donc être accordée.  Je passerai maintenant aux questions concernant la période et le montant des revenus, qui ont fait l’objet d’un examen par le juge de première instance et par la Cour d’appel, pour arriver, selon moi, à un résultat incorrect.
  Supreme Court of Canada...  
Per L’Heureux‑Dubé J. :  Section 88(1) does not create any right for the parent company to claim a CCA deduction for property acquired from its subsidiary. That right is to be found in s. 20 of the Act.
La preuve dans son ensemble démontre que l’appelante s’est acquittée du fardeau qu’elle avait de prouver qu’elle exploitait activement une entreprise de machinerie.  Les deux tribunaux d’instance inférieure ont fait des déductions inappropriées à partir des faits établis, se sont posé les mauvaises questions et ont incorrectement appliqué les règles de droit.  Par conséquent, une cour d’appel peut examiner les faits au dossier et les évaluer en fonction du droit applicable.
  Supreme Court of Canada...  
Evans J.A., for the court, held that the Tax Court judge had not erred in concluding that, for the purposes of s. 245(4) of the Act, the transactions at issue did not constitute a misuse of a provision of the Act or an abuse of the CCA scheme as a whole.
9 La Cour d’appel fédérale a rejeté, à l’unanimité, l’appel en se fondant sur l’arrêt OSFC Holdings Ltd. c. Canada, [2002] 2 C.F. 288, 2001 CAF 260 (« OSFC »), où la cour avait établi, à l’égard de l’abus visé par la RGAÉ, une méthode d’analyse en deux étapes axée d’abord sur l’interprétation des dispositions en cause et ensuite sur la politique globale de la Loi de l’impôt sur le revenu.  Le juge Evans a conclu, au nom de la cour, que le juge de la Cour de l’impôt n’avait pas commis d’erreur en décidant que, pour les besoins du par. 245(4) de la Loi, les opérations en question ne constituaient ni un abus dans l’application d’une disposition de la Loi ni un abus des dispositions en matière de DPA dans leur ensemble.  Il a souligné que l’avocate de l’appelante ne cherchait pas à faire requalifier les opérations et n’alléguait pas que celles‑ci constituaient un stratagème, mais qu’elle affirmait plutôt que la politique sous‑jacente de l’al. 20(1)a) et des dispositions en matière de DPA dans leur ensemble était « de permettre au contribuable de réclamer une DPA pour le coût “réel” ou “économique” assumé lors de l’acquisition d’un élément d’actif, et non le coût “sur papier”, c’est‑à‑dire en l’espèce le prix payé par le contribuable » (par. 2).  À ce propos, le juge Evans a ensuite conclu que l’al. 20(1)a) ou les dispositions en matière de DPA dans leur ensemble n’étaient fondés sur aucune politique claire et non équivoque qui faisait en sorte que l’opération constituait un abus dans l’application de ces dispositions.
  Supreme Court of Canada...  
Per L’Heureux‑Dubé J. :  Section 88(1) does not create any right for the parent company to claim a CCA deduction for property acquired from its subsidiary. That right is to be found in s. 20 of the Act.
La preuve dans son ensemble démontre que l’appelante s’est acquittée du fardeau qu’elle avait de prouver qu’elle exploitait activement une entreprise de machinerie.  Les deux tribunaux d’instance inférieure ont fait des déductions inappropriées à partir des faits établis, se sont posé les mauvaises questions et ont incorrectement appliqué les règles de droit.  Par conséquent, une cour d’appel peut examiner les faits au dossier et les évaluer en fonction du droit applicable.
  Supreme Court of Canada...  
Evans J.A., for the court, held that the Tax Court judge had not erred in concluding that, for the purposes of s. 245(4) of the Act, the transactions at issue did not constitute a misuse of a provision of the Act or an abuse of the CCA scheme as a whole.
9 La Cour d’appel fédérale a rejeté, à l’unanimité, l’appel en se fondant sur l’arrêt OSFC Holdings Ltd. c. Canada, [2002] 2 C.F. 288, 2001 CAF 260 (« OSFC »), où la cour avait établi, à l’égard de l’abus visé par la RGAÉ, une méthode d’analyse en deux étapes axée d’abord sur l’interprétation des dispositions en cause et ensuite sur la politique globale de la Loi de l’impôt sur le revenu.  Le juge Evans a conclu, au nom de la cour, que le juge de la Cour de l’impôt n’avait pas commis d’erreur en décidant que, pour les besoins du par. 245(4) de la Loi, les opérations en question ne constituaient ni un abus dans l’application d’une disposition de la Loi ni un abus des dispositions en matière de DPA dans leur ensemble.  Il a souligné que l’avocate de l’appelante ne cherchait pas à faire requalifier les opérations et n’alléguait pas que celles‑ci constituaient un stratagème, mais qu’elle affirmait plutôt que la politique sous‑jacente de l’al. 20(1)a) et des dispositions en matière de DPA dans leur ensemble était « de permettre au contribuable de réclamer une DPA pour le coût “réel” ou “économique” assumé lors de l’acquisition d’un élément d’actif, et non le coût “sur papier”, c’est‑à‑dire en l’espèce le prix payé par le contribuable » (par. 2).  À ce propos, le juge Evans a ensuite conclu que l’al. 20(1)a) ou les dispositions en matière de DPA dans leur ensemble n’étaient fondés sur aucune politique claire et non équivoque qui faisait en sorte que l’opération constituait un abus dans l’application de ces dispositions.
  Supreme Court of Canada...  
R. 94 (C.C.A.); Brodie v. The King, [1936] S.C.R. 188; Shumiatcher v. Attorney-General for Saskatchewan (1962), 133 C.C.C. 69 (Sask. C.A.); R. v. Harrison and Burdeyney, [1965] 1 C.C.C. 367 (B.C.S.C.); Re Regina and Marcoux and Desfosses (1973), 13 C.C.C. (2d) 222 (B.C.S.C.); R. v. Greenfield, [1973] 1 W.L.R. 1151 (CCA.); R. v. Dawson, [1960] 1 All E.R. 558 (CCA.); R. v. Warner, [1961] S.C.R. 144; R. v. Cipolla (1965), 46 C.R. 78; Minchin v. The King (1914), 23 C.C.C. 414; R. v. Laroche, [1963] 3 C.C.C 5 rev’d [1964] S.C.R. 667; R. v. Canavan and Busby, [1970] 5 C.C.C 15, leave denied [1970] S.C.R. viii; Cox and Paton v. The Queen, [1963] S.C.R. 500; Archer v. The Queen, [1955] S.C.R. 33; Kienapple v. The Queen, [1975] 1 S.C.R. 729; The Queen v. Sault Ste.
[Jurisprudence: D.P.P. v. Doot, [1973] A.C 807; Paradis c. R., [1934] R.C.S. 165; D.P.P. v. Nock, [1978] 3 W.L.R. 57 (H.L.); R. v. Meyrick and Ribuffi (1929), 21 Cr. App. R. 94 (C.C.A.); Brodie c. Le Roi, [1936] R.C.S. 188; Shumilcher v. Attorney-General for Saskatchewan (1962), 133 C.C.C. 69 (C.A. Sask.); R. v. Harrison and Burdeyney, [1965] 1 C.C.C. 367 (C.S.C.-B.); Re Regina and Marcoux and Desfosses (1973), 13 C.C.C. (2d) 222 (C.S.C.-B.); R. v. Greenfield, [1973] 1 W.L.R. 1151 (C.C.A.); R. v. Dawson, [1960] 1 All E.R. 558 (C.C.A.); La Reine c. Warner, [1961] R.C.S. 144; R. v. Cipolla (1965), 46 C.R. 78; Minchin v. The King (1914), 23 C.C.C. 414; R. v. Laroche, [1963] 3 C.C.C. 5 inf. [1964] R.C.S. 667; R. v. Canavan and Busby, [1970] 5 C.C.C. 15, autorisation d’appeler refusée [1970] R.C.S. viii; Cox et Paton c. La Reine, [1963] R.C.S. 500; Archer c. La Reine, [1955] R.C.S. 33; Kienapple c. La Reine, [1975] 1 R.C.S. 729; La Reine c. Sault Ste-Marie, [1978] 2 R.C.S. 1299, 3 C.R. (3d) 30; Demenoff c. La Reine, [1964] R.C.S. 79; R. c. Taylor, [1963] R.C.S. 491; R. c. Morabito, [1949] R.C.S. 172; R. c. Kyling, [1970] R.C.S. 953.]
  Supreme Court of Canada...  
99 Section 88(1)(c) does not create any right for the parent company to claim a CCA deduction as a result of the winding-up of a subsidiary. This right is to be found in s. 20(1)(a), read concurrently with the applicable Regulations.
99                   L’alinéa 88(1)c) ne crée aucun droit pour la société mère de demander une DPA à l’issue de la liquidation d’une filiale.  Ce droit trouve son fondement à l’al. 20(1)a), lu conjointement avec le Règlement applicable.  L’appelante s’est acquittée du fardeau qui lui incombait de prouver que le bien a été détenu aux fins de produire un revenu tiré de son entreprise.  L’appelante a prouvé que, entre le 28 décembre 1984 et le 2 janvier 1985, elle a effectivement exploité une entreprise intégrée de voitures, de camions et de machinerie.  L’appelante a prouvé que les biens reliés à la machinerie ont produit un revenu tiré de cette entreprise au cours de cette période.  Par conséquent, on a satisfait aux exigences de l’al. 1102(1)c) du Règlement et de l’al. 20(1)a).  La DPA peut donc être autorisée.
  Supreme Court of Canada...  
99 Section 88(1)(c) does not create any right for the parent company to claim a CCA deduction as a result of the winding-up of a subsidiary. This right is to be found in s. 20(1)(a), read concurrently with the applicable Regulations.
99                   L’alinéa 88(1)c) ne crée aucun droit pour la société mère de demander une DPA à l’issue de la liquidation d’une filiale.  Ce droit trouve son fondement à l’al. 20(1)a), lu conjointement avec le Règlement applicable.  L’appelante s’est acquittée du fardeau qui lui incombait de prouver que le bien a été détenu aux fins de produire un revenu tiré de son entreprise.  L’appelante a prouvé que, entre le 28 décembre 1984 et le 2 janvier 1985, elle a effectivement exploité une entreprise intégrée de voitures, de camions et de machinerie.  L’appelante a prouvé que les biens reliés à la machinerie ont produit un revenu tiré de cette entreprise au cours de cette période.  Par conséquent, on a satisfait aux exigences de l’al. 1102(1)c) du Règlement et de l’al. 20(1)a).  La DPA peut donc être autorisée.
  Supreme Court of Canada...  
72 In my view, the words and scheme of the ITA support an application of the “reasonable expectation of profit” criteria to ascertain whether a taxpayer is carrying on a business or a hobby, but not to determine the deductibility of CCA per se.
73                   Comme je l’ai déjà dit, le juge de première instance et la Cour d’appel ont tous deux mis la charrue avant les b{oe}ufs en faisant fi de la première partie du test.  Par conséquent, les déductions qu’ils en ont tirées sont incorrectes et il y a lieu de s’en rapporter à la preuve pour tirer celles qui s’imposent.  La première partie du test est celle-ci:  les biens ont‑il produit un revenu?  En l’espèce, les biens ont produit un revenu:
  Supreme Court of Canada...  
63 Bolus-Revelas-Bolus Ltd. stands for the following proposition:  where property does not produce income, courts will ascertain objectively whether the taxpayer acquired the property for the purpose of producing income;  where there is no such objective purpose, CCA deduction will not be allowed.
64                   À mon avis, cette formulation de la règle de l'al. 20(1)a) est applicable aux circonstances de l'espèce et la première partie du test est la suivante:  le bien produit‑il un revenu?  Dans l'affirmative, la déduction peut être autorisée.  Le mot «revenu» peut avoir deux significations:  «revenu brut» ou «revenu net» (profit):  voir Mark Resources Inc. c. La Reine, 93 D.T.C. 1004 (C.C.I.); voir aussi Bellingham c. Canada, [1996] 1 C.F. 613 (C.A.), aux pp. 627 et 628; Canada c. McLaren, [1991] 1 C.F. 468 (1re inst.), aux pp. 480 et 481.  Même si un bien produit un revenu, il ne produit pas nécessairement un profit par lui-même, et il serait absurde d’exiger que chaque bien produise réellement un «revenu net» (profit) par lui-même.  Par conséquent, pour répondre à la première partie du test, il suffit de présumer que, si le bien produit un revenu, il répond aux exigences de l’al. 1102(1)c) du Règlement.
  Supreme Court of Canada...  
72 In my view, the words and scheme of the ITA support an application of the “reasonable expectation of profit” criteria to ascertain whether a taxpayer is carrying on a business or a hobby, but not to determine the deductibility of CCA per se.
73                   Comme je l’ai déjà dit, le juge de première instance et la Cour d’appel ont tous deux mis la charrue avant les b{oe}ufs en faisant fi de la première partie du test.  Par conséquent, les déductions qu’ils en ont tirées sont incorrectes et il y a lieu de s’en rapporter à la preuve pour tirer celles qui s’imposent.  La première partie du test est celle-ci:  les biens ont‑il produit un revenu?  En l’espèce, les biens ont produit un revenu:
  Supreme Court of Canada...  
The judgment of the Trial Division stands for the proposition that five days is not enough, but it does not set forth exactly what would be sufficient. It introduces uncertainty as to what time period would be sufficient in order for a taxpayer to claim CCA successfully.
81                   Conclure le contraire pourrait avoir pour effet d’introduire une grande incertitude dans ce domaine du droit.  La décision du juge de première instance signifie que cinq jours, ce n’est pas assez -- mais elle ne précise pas ce qui le serait.  Elle introduit de l’incertitude quant à la période qui serait suffisante pour qu’un contribuable puisse réclamer une DPA avec succès.  Il appartient au législateur et au pouvoir exécutif de préciser une période limite s’ils l’estiment opportun.  Par conséquent, en toute déférence, l’exigence relative à une période indéfinie introduite par le juge de première instance de la Cour fédérale et confirmée par la Cour d’appel constitue une erreur de droit et, à mon avis, elle empiète sur le rôle du législateur.
  Supreme Court of Canada...  
By virtue of renting the property for much less than its fair annual rental, the appellant in Clapham showed that it was not acquired for the purpose of producing income. CCA was disallowed, even though the item of property produced some revenue.
89                   Il reste à déterminer si le revenu est déraisonnablement bas par rapport à la valeur du bien, à telle enseigne qu’il équivaut à une absence de revenu.  Par exemple, dans Clapham c. M.N.R., 70 D.T.C. 1012 (C.R.T.), un motel évalué à 50 000 $ avait été loué à une société contrôlée pour seulement 600 $ par année.  En louant le bien pour beaucoup moins que sa juste valeur locative, l’appelante dans Clapham a démontré qu’il n’avait pas été acquis aux fins de gagner ou de produire un revenu.  La DPA a été refusée, même si le bien produisait certains revenus.  À mon avis, lorsque le revenu est déraisonnablement bas par rapport à la valeur du bien générateur de revenu, il est alors réputé ne pas produire un revenu, et la seconde partie du test, qui traite des fins objectives, s’appliquerait.
  Supreme Court of Canada...  
75 The appellant suggests that the usual result of the CCA provisions of the Act should be overridden in the absence of real financial risk or “economic cost” in the transaction. However, this suggestion distorts the purpose of the CCA provisions by reducing them to apply only when sums of money are at economic risk.
75 L’appelante indique que le résultat habituel des dispositions de la Loi relatives aux DPA devrait être écarté dans le cas où l’opération ne comporte aucun risque financier ou « coût économique » véritable.  Cependant, cette idée fausse l’objet des dispositions relatives aux DPA en limitant l’application de ces dispositions aux cas où des sommes d’argent sont exposées à un risque économique.  Les dispositions de la Loi qui s’appliquent en matière de DPA ne parlent pas de risque économique.  Elles ne mentionnent que le « coût ».  Dans les cas où le législateur a voulu introduire la notion de risque économique dans le sens du coût visé par les dispositions relatives aux DPA, il l’a fait expressément comme, par exemple, aux par. 13(7.1) et (7.2) de la Loi, qui permettent d’ajuster le coût d’un bien amortissable lorsque le contribuable reçoit une aide gouvernementale.  Dans le contexte de la DPA, le « coût » est une notion juridique bien comprise.  Cette notion a été bien définie par la Loi et la jurisprudence.  À l’instar du juge de la Cour de l’impôt, nous ne voyons rien dans la RGAÉ ou dans l’objet des dispositions relatives aux DPA qui nous permette de les récrire de manière à pouvoir interpréter le mot « coût » comme signifiant « somme exposée à un risque économique » dans les dispositions applicables.  Agir ainsi pourrait mener à des résultats contradictoires.  Les résultats varieraient selon le degré de risque couru dans chaque cas.  Cela irait à l’encontre de l’objectif de la Loi qui est d’assurer assez de certitude et de prévisibilité pour que les contribuables puissent organiser intelligemment leurs affaires.  Pour tous ces motifs, nous souscrivons à la conclusion du juge de la Cour de l’impôt selon laquelle le « coût » était de 120 millions de dollars, et non nul comme l’a allégué l’appelante.
  Supreme Court of Canada...  
79 When Parliament or the executive wish to set time periods in tax law, they do so quite clearly and precisely. For example, as regards Capital Cost Allowance per se, see the following time periods:  Regulation 1100(2.2)(f)(i), 364 days, and  Schedule II, CCA, Class 12 (r), 7 days and 30 days.
79                   Lorsque le législateur ou le pouvoir exécutif désirent établir des périodes en droit fiscal, ils le font très clairement et précisément.  Par exemple, en ce qui concerne la déduction pour amortissement per se, considérons les périodes suivantes:  sous-al. 1100(2.2)f)(i) du Règlement, 364 jours, et annexe II, DPA, catégorie 12  r), 7 jours et 30 jours.  De façon plus générale, la LIR et le Règlement prévoient ce qui suit:  al. 232(4)b):  6 jours; par. 107(1) du Règlement:  7 jours; par. 116(3):  10 jours; al. 232(4)a):  14 jours; al. 62(3)c):  15 jours; sous-al. 232(4)a)(i):  21 jours; par. 231(3) du Règlement:  30 jours; par. 85(8):  un mois; div. 40(2)g)(iv)(B):  60 jours; par. 33.1(3):  90 jours; sous-al. 130.1(1)(a)(ii):  91 jours; al. 129(2.1)a):  120 jours; par. 78(4):  180 jours; al. 112(3)a):  365 jours; par. 85(7):  3 ans.  Notons également les très courtes périodes suivantes:  par. 118.6(1):  10 heures; par. 8(4):  12 heures; par. 231.4(4):  24 heures; sous-al. 6(6)a)(ii):  36 heures; par. 225.2(5):  72 heures; sous-al. 7303(7)b)(iii) du Règlement (révoqué par DORS/93-440):  3 jours; al. 225.2(2)a) (modifié par L.C. 1988, ch. 55, art. 170):  3 jours.
1 2 3 Arrow