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  Supreme Court of Canada...  
United States v. Richmond, 700 F.2d 1183 (1983) (8th CCA), at p. 1195n.
United States v. Richmond, 700 F.2d 1183 (1983) (8th CCA), à la p. 1195n.
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He rejected the two-stage overriding-policy approach to abuse and misuse. He went on to inquire into the policy or purpose underlying the CCA treatment in sale-leaseback arrangements. Construing the CCA provisions as a whole, he rejected the submission that “cost” in the relevant provisions of the Act should be reread as “money at risk”, and he also rejected the argument that the “economic substance” of the transaction determined that there was abusive tax avoidance.
80 L’analyse du juge de la Cour de l’impôt portant sur la question d’un abus au sens du par. 245(4) est largement compatible avec l’approche que nous avons adoptée relativement à l’application de la RGAÉ.  Il a rejeté le recours à une approche en deux étapes fondée sur une politique prépondérante pour déterminer l’existence d’un abus.  Il s’est ensuite demandé quelle politique ou objet sous‑tend le traitement des DPA dans les mécanismes de cession‑bail.  Interprétant les dispositions relatives aux DPA dans leur ensemble, il a rejeté l’argument voulant que le mot « coût » utilisé dans les dispositions pertinentes de la Loi doive être réinterprété de manière à signifier « somme exposée à un risque », et il a également rejeté l’argument selon lequel la « raison d’être économique » de l’opération démontrait qu’il y avait eu évitement fiscal abusif.  Il s’est livré à une analyse détaillée des opérations pour déterminer si elles étaient conformes à l’objet ou à l’esprit des dispositions relatives aux DPA.  En définitive, il a conclu qu’un avantage fiscal était conforme à l’objet et à l’esprit de ces dispositions, et que la RGAÉ ne permettait pas de supprimer cet avantage fiscal.  Ces conclusions reposaient sur une bonne conception du droit applicable et sur la preuve.  Il y a lieu de les confirmer.
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In United States v. Hilton Hotels Corp., 467 F.2d 1000 (1972) (9th CCA), at pp. 1006‑07, the Court balanced the general instructions given to a manager to maximize profits against directions to the manager to obey the anti‑trust provisions of the Sherman Act and concluded that the former would in reality prevail.
45.              Les cours fédérales des États‑Unis, qui appliquent la doctrine de la responsabilité du fait d'autrui, ont exprimé le même avis. Dans l'arrêt United States v. Hilton Hotels Corp., 467 F.2d 1000 (1972) (9th CCA), aux pp. 1006 et 1007, la cour a soupesé les instructions générales données à un directeur de maximiser les profits et des instructions l'engageant à obéir aux dispositions anti‑trust de la Sherman Act, et a conclu que c'était le premier qui devait en réalité l'emporter. La cour a estimé que les profits résultant d'une violation reviendraient à la compagnie; qu'il est difficile dans ce genre de cas d'isoler l'employé directement responsable de l'infraction; et qu'il est alors approprié et efficace de punir l'entité commerciale. Par conséquent, la déclaration de culpabilité devait être confirmée, à condition qu'on satisfasse au critère de la responsabilité du fait d'autrui, savoir que l'employé a agi dans le cadre de son emploi, même si ses actes étaient contraires à la politique générale de la compagnie et à ses instructions expresses. Mais, plus loin, la cour semble laisser la porte ouverte à un tel moyen de défense, parce qu'elle dit, à la p. 1007:
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76 The appellant’s submissions on this point amount to a narrow consideration of the “economic substance” of the transaction, viewed in isolation from a textual, contextual and purposive interpretation of the CCA provisions.
76 Les observations de l’appelante sur ce point correspondent à un examen étroit de la « raison d’être économique » de l’opération, considérée indépendamment d’une interprétation textuelle, contextuelle et téléologique des dispositions relatives aux DPA.  Elle ne s’est pas concentrée sur l’objet des dispositions relatives aux DPA lues dans le contexte de la Loi dans son ensemble, pour déterminer si l’avantage fiscal s’écartait de l’objet ou de l’esprit des dispositions pertinentes.  Elle s’est plutôt contentée d’affirmer que, puisqu’il n’y avait (selon elle) aucun « coût économique véritable », la RGAÉ devait s’appliquer.  Comme nous l’avons vu, l’application de la RGAÉ est une question complexe d’interprétation législative qui oblige à évaluer l’objet et l’esprit des dispositions générant l’avantage fiscal à la lumière des exigences et du texte de la RGAÉ.  Bien que la « raison d’être économique » de l’opération puisse être pertinente à diverses étapes de l’analyse, cette expression a peu de sens en dehors de l’interprétation correcte des dispositions particulières de la Loi.  L’examen de la « raison d’être économique » doit tenir compte de l’interprétation correcte des dispositions particulières invoquées pour obtenir l’avantage fiscal.
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He rejected the two-stage overriding-policy approach to abuse and misuse. He went on to inquire into the policy or purpose underlying the CCA treatment in sale-leaseback arrangements. Construing the CCA provisions as a whole, he rejected the submission that “cost” in the relevant provisions of the Act should be reread as “money at risk”, and he also rejected the argument that the “economic substance” of the transaction determined that there was abusive tax avoidance.
80 L’analyse du juge de la Cour de l’impôt portant sur la question d’un abus au sens du par. 245(4) est largement compatible avec l’approche que nous avons adoptée relativement à l’application de la RGAÉ.  Il a rejeté le recours à une approche en deux étapes fondée sur une politique prépondérante pour déterminer l’existence d’un abus.  Il s’est ensuite demandé quelle politique ou objet sous‑tend le traitement des DPA dans les mécanismes de cession‑bail.  Interprétant les dispositions relatives aux DPA dans leur ensemble, il a rejeté l’argument voulant que le mot « coût » utilisé dans les dispositions pertinentes de la Loi doive être réinterprété de manière à signifier « somme exposée à un risque », et il a également rejeté l’argument selon lequel la « raison d’être économique » de l’opération démontrait qu’il y avait eu évitement fiscal abusif.  Il s’est livré à une analyse détaillée des opérations pour déterminer si elles étaient conformes à l’objet ou à l’esprit des dispositions relatives aux DPA.  En définitive, il a conclu qu’un avantage fiscal était conforme à l’objet et à l’esprit de ces dispositions, et que la RGAÉ ne permettait pas de supprimer cet avantage fiscal.  Ces conclusions reposaient sur une bonne conception du droit applicable et sur la preuve.  Il y a lieu de les confirmer.
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70 The appellant submits that the object and spirit of the CCA provisions are “to provide for the recognition of money spent to acquire qualifying assets to the extent that they are consumed in the income-earning process”, relying on the reasons of Noël J.A. in Water’s Edge Village Estates (Phase II) Ltd. v. Canada, [2003] 2 F.C. 25, 2002 FCA 291, at para.
70 S’appuyant sur les motifs du juge Noël dans l’arrêt Water’s Edge Village Estates (Phase II) Ltd. c. Canada, [2003] 2 C.F. 25, 2002 CAF 291, par. 44, l’appelante prétend que l’objet et l’esprit des dispositions relatives aux DPA sont « de tenir compte de l’argent qui a été dépensé pour acquérir des biens admissibles dans la mesure où ils sont utilisés en vue de gagner un revenu ».  L’appelante fait valoir que l’opération ne comportait aucun risque réel, et que HTC n’a donc pas vraiment dépensé 120 millions de dollars pour acheter les remorques de TLI.  Selon l’appelante, HTC a créé [traduction]  « de toutes pièces un coût aux fins d’obtention d’une DPA » sans engager une « véritable » dépense, ce qui, affirme‑t‑elle, va à l’encontre de l’objet et de l’esprit des dispositions relatives aux DPA et constitue un évitement fiscal abusif au sens du par. 245(4) de la Loi.  L’appelante résume ainsi son principal argument :
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245(1) and (3) of the Act. He inquired into the purpose of the CCA provisions of the Income Tax Act as applied to sale-leaseback arrangements, in order to determine if the transaction was abusive under s.
8 Le juge de la Cour de l’impôt a conclu à l’existence d’une opération d’évitement générant un avantage fiscal au sens des par. 245(1) et (3) de la Loi.  Pour décider si l’opération était abusive au sens du par. 245(4) de la Loi, il a examiné l’objet des dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu relatives aux DPA, telles qu’elles s’appliquent aux mécanismes de cession‑bail.  Il a estimé que l’objet des dispositions relatives aux DPA permettait une DPA fondée sur le « coût » des remorques défini dans les documents relatifs aux opérations.  Il a ensuite effectué une analyse détaillée des opérations juridiques.  Il a conclu que HTC avait acquis le titre de propriété et était devenue légalement propriétaire des remorques, et il a refusé de requalifier la nature juridique de l’opération.  Selon lui, les opérations en question constituaient une cession‑bail ordinaire.  Le juge de la Cour de l’impôt a estimé que l’opération était conforme à l’esprit et à l’objet des dispositions de la Loi relatives aux DPA, et a conclu que la RGAÉ ne permettait pas de supprimer l’avantage fiscal.
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245(1) and (3) of the Act. He inquired into the purpose of the CCA provisions of the Income Tax Act as applied to sale-leaseback arrangements, in order to determine if the transaction was abusive under s.
8 Le juge de la Cour de l’impôt a conclu à l’existence d’une opération d’évitement générant un avantage fiscal au sens des par. 245(1) et (3) de la Loi.  Pour décider si l’opération était abusive au sens du par. 245(4) de la Loi, il a examiné l’objet des dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu relatives aux DPA, telles qu’elles s’appliquent aux mécanismes de cession‑bail.  Il a estimé que l’objet des dispositions relatives aux DPA permettait une DPA fondée sur le « coût » des remorques défini dans les documents relatifs aux opérations.  Il a ensuite effectué une analyse détaillée des opérations juridiques.  Il a conclu que HTC avait acquis le titre de propriété et était devenue légalement propriétaire des remorques, et il a refusé de requalifier la nature juridique de l’opération.  Selon lui, les opérations en question constituaient une cession‑bail ordinaire.  Le juge de la Cour de l’impôt a estimé que l’opération était conforme à l’esprit et à l’objet des dispositions de la Loi relatives aux DPA, et a conclu que la RGAÉ ne permettait pas de supprimer l’avantage fiscal.
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71 The respondent takes a different view of the purpose of the CCA provisions and the transaction. It relies on the Tax Court judge’s conclusion that the transaction was a profitable commercial investment and fully consistent with the object and spirit of the Act.
71 L’intimée perçoit différemment l’objet des dispositions relatives aux DPA et l’opération.  Elle invoque la conclusion du juge de la Cour de l’impôt selon laquelle l’opération représentait un placement commercial rentable et était parfaitement conforme à l’objet et à l’esprit de la Loi.  L’intimée fait valoir que ses déductions étaient permises en vertu des règles relatives aux biens donnés en location à bail et des règles relatives aux biens de location déterminés édictées en vertu de la Loi.  Selon elle, les règles particulières que le législateur a édictées relativement aux DPA pour des biens loués constituent manifestement une partie essentielle du régime législatif, et la RGAÉ ne peut servir à modifier la portée de ces règles.  L’intimée soutient que la politique générale de la Loi veut que le mot « coût » s’entende du prix que le contribuable a payé pour se procurer le bien, sauf dans des circonstances particulières et bien déterminées qui n’existent pas en l’espèce.  L’intimée affirme que la RGAÉ ne permet pas de passer outre à une décision de politique générale explicite du législateur de limiter la portée de ces règles.
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70 The appellant submits that the object and spirit of the CCA provisions are “to provide for the recognition of money spent to acquire qualifying assets to the extent that they are consumed in the income-earning process”, relying on the reasons of Noël J.A. in Water’s Edge Village Estates (Phase II) Ltd. v. Canada, [2003] 2 F.C. 25, 2002 FCA 291, at para.
70 S’appuyant sur les motifs du juge Noël dans l’arrêt Water’s Edge Village Estates (Phase II) Ltd. c. Canada, [2003] 2 C.F. 25, 2002 CAF 291, par. 44, l’appelante prétend que l’objet et l’esprit des dispositions relatives aux DPA sont « de tenir compte de l’argent qui a été dépensé pour acquérir des biens admissibles dans la mesure où ils sont utilisés en vue de gagner un revenu ».  L’appelante fait valoir que l’opération ne comportait aucun risque réel, et que HTC n’a donc pas vraiment dépensé 120 millions de dollars pour acheter les remorques de TLI.  Selon l’appelante, HTC a créé [traduction]  « de toutes pièces un coût aux fins d’obtention d’une DPA » sans engager une « véritable » dépense, ce qui, affirme‑t‑elle, va à l’encontre de l’objet et de l’esprit des dispositions relatives aux DPA et constitue un évitement fiscal abusif au sens du par. 245(4) de la Loi.  L’appelante résume ainsi son principal argument :
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245(1) and (3) of the Act. He inquired into the purpose of the CCA provisions of the Income Tax Act as applied to sale-leaseback arrangements, in order to determine if the transaction was abusive under s.
8 Le juge de la Cour de l’impôt a conclu à l’existence d’une opération d’évitement générant un avantage fiscal au sens des par. 245(1) et (3) de la Loi.  Pour décider si l’opération était abusive au sens du par. 245(4) de la Loi, il a examiné l’objet des dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu relatives aux DPA, telles qu’elles s’appliquent aux mécanismes de cession‑bail.  Il a estimé que l’objet des dispositions relatives aux DPA permettait une DPA fondée sur le « coût » des remorques défini dans les documents relatifs aux opérations.  Il a ensuite effectué une analyse détaillée des opérations juridiques.  Il a conclu que HTC avait acquis le titre de propriété et était devenue légalement propriétaire des remorques, et il a refusé de requalifier la nature juridique de l’opération.  Selon lui, les opérations en question constituaient une cession‑bail ordinaire.  Le juge de la Cour de l’impôt a estimé que l’opération était conforme à l’esprit et à l’objet des dispositions de la Loi relatives aux DPA, et a conclu que la RGAÉ ne permettait pas de supprimer l’avantage fiscal.
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71 The respondent takes a different view of the purpose of the CCA provisions and the transaction. It relies on the Tax Court judge’s conclusion that the transaction was a profitable commercial investment and fully consistent with the object and spirit of the Act.
71 L’intimée perçoit différemment l’objet des dispositions relatives aux DPA et l’opération.  Elle invoque la conclusion du juge de la Cour de l’impôt selon laquelle l’opération représentait un placement commercial rentable et était parfaitement conforme à l’objet et à l’esprit de la Loi.  L’intimée fait valoir que ses déductions étaient permises en vertu des règles relatives aux biens donnés en location à bail et des règles relatives aux biens de location déterminés édictées en vertu de la Loi.  Selon elle, les règles particulières que le législateur a édictées relativement aux DPA pour des biens loués constituent manifestement une partie essentielle du régime législatif, et la RGAÉ ne peut servir à modifier la portée de ces règles.  L’intimée soutient que la politique générale de la Loi veut que le mot « coût » s’entende du prix que le contribuable a payé pour se procurer le bien, sauf dans des circonstances particulières et bien déterminées qui n’existent pas en l’espèce.  L’intimée affirme que la RGAÉ ne permet pas de passer outre à une décision de politique générale explicite du législateur de limiter la portée de ces règles.
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In this case, the pre-ordained series of transactions misuses and abuses the CCA regime because it manufactures a cost for CCA purposes that does not represent the real economic cost to CTMC of the trailers.
[traduction]  En l’espèce, la série d’opérations prédéterminées entraîne un abus dans l’application du régime de DPA parce qu’elle crée un coût aux fins d’obtention d’une DPA, qui ne représente pas le coût économique véritable des remorques pour HTC.  HTC a emprunté 97,4 millions de dollars de la Banque Royale, mais [. . .] le prêt a, en fait, été entièrement remboursé le jour même où il a été consenti.  La cession à la Banque par HTC des paiements de loyer de MAIL aux termes du bail a assuré la continuation du flux circulaire d’argent [. . .]  Il n’y avait aucun risque que les paiements de loyer ne soient pas effectués.  Même les honoraires de 5,9 millions de dollars que HTC a apparemment acquittés étaient entièrement couverts, étant donné qu’ils seront remboursés, en même temps que le reste de la contribution de 24,9 millions de dollars que HTC a versée au titre du financement, lorsque l’obligation de 19 millions de dollars donnée en garantie à HTC viendra à échéance en décembre 2005 et vaudra alors 33,5 millions de dollars.
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78 As the Tax Court judge concluded, under the CCA scheme, “[l]eases of such [exempt] properties will continue to be viewed as acceptable means of providing lower cost financing” (para. 67). TLI’s use of the money ultimately reduced the risk, but a company in the financing business is expected to do what it can to reduce risk.
78 Comme l’a conclu le juge de la Cour de l’impôt, suivant le régime de DPA, « [l]a location de ces biens [exclus] continuera d’être perçue comme un moyen acceptable de financement » (par. 67).  L’usage qu’a fait TLI de l’argent a, en fin de compte, réduit le risque, mais une société exerçant des activités de financement est censée faire son possible pour réduire les risques.  Par conséquent, la façon dont l’argent emprunté a été utilisé ne justifiait pas de conclure qu’il y a eu évitement fiscal abusif.  Après avoir examiné tous les faits, le juge de la Cour de l’impôt a estimé que l’opération ne différait pas d’une cession‑bail ordinaire au point de s’écarter de l’objet et de l’esprit des dispositions de la Loi et du Règlement qui s’appliquent en matière de DPA.
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68 The respondent purchased and leased trailers in order to generate CCA deductions, which were then used to shelter other taxable lease income generated by CTMC. It is common ground that on their face, the CCA provisions permit the deductions claimed.
68 L’intimée a acheté et loué des remorques afin de générer des DPA qui ont ensuite servi d’abri à d’autres revenus de location imposables de HTC.  Nul ne conteste que les dispositions relatives aux DPA permettent, à première vue, les déductions demandées. Personne ne conteste non plus que l’opération de cession‑bail courante, qui porte sur des biens admissibles et dans laquelle le vendeur est aussi locataire, est conforme à l’objet ou à l’esprit des dispositions relatives aux DPA.  L’appelante prétend toutefois que la façon dont l’intimée a structuré et financé l’achat, la location et la sous‑location des remorques contrevenait à l’objet ou à l’esprit du régime de DPA et a donné lieu à un évitement fiscal abusif au sens du par. 245(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu.
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78 As the Tax Court judge concluded, under the CCA scheme, “[l]eases of such [exempt] properties will continue to be viewed as acceptable means of providing lower cost financing” (para. 67). TLI’s use of the money ultimately reduced the risk, but a company in the financing business is expected to do what it can to reduce risk.
78 Comme l’a conclu le juge de la Cour de l’impôt, suivant le régime de DPA, « [l]a location de ces biens [exclus] continuera d’être perçue comme un moyen acceptable de financement » (par. 67).  L’usage qu’a fait TLI de l’argent a, en fin de compte, réduit le risque, mais une société exerçant des activités de financement est censée faire son possible pour réduire les risques.  Par conséquent, la façon dont l’argent emprunté a été utilisé ne justifiait pas de conclure qu’il y a eu évitement fiscal abusif.  Après avoir examiné tous les faits, le juge de la Cour de l’impôt a estimé que l’opération ne différait pas d’une cession‑bail ordinaire au point de s’écarter de l’objet et de l’esprit des dispositions de la Loi et du Règlement qui s’appliquent en matière de DPA.
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77 The appellant originally suggested that the GAAR should be used to override the usual effect of the CCA provisions for a second reason — namely that the relationships and transactions that are expressed in the documents are abusive of the provisions of the Income Tax Act and should be set aside.
77 L’appelante a d’abord laissé entendre que la RGAÉ doit être utilisée pour annuler l’effet habituel des dispositions relatives aux DPA pour une deuxième raison — à savoir que les rapports et les opérations décrits dans la documentation constituent un abus dans l’application des dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu et doivent être écartés.  En Cour d’appel fédérale, elle a, à juste titre, abandonné cet argument et celui voulant que l’opération ait constitué un stratagème.  En l’espèce, les documents décrivant l’opération ne laissaient planer aucun doute quant aux rapports entre les parties; HTC a versé à TLI la somme de 120 millions de dollars pour l’équipement, en utilisant des fonds empruntés et ses propres fonds. Après être devenue propriétaire de l’équipement, elle l’a loué à MAIL, qui l’a ensuite sous‑loué au vendeur, TLI.  Les rapports entre les parties décrits dans la documentation pertinente n’étaient pas des éléments superflus; ils constituaient l’essence même de l’opération.
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68 The respondent purchased and leased trailers in order to generate CCA deductions, which were then used to shelter other taxable lease income generated by CTMC. It is common ground that on their face, the CCA provisions permit the deductions claimed.
68 L’intimée a acheté et loué des remorques afin de générer des DPA qui ont ensuite servi d’abri à d’autres revenus de location imposables de HTC.  Nul ne conteste que les dispositions relatives aux DPA permettent, à première vue, les déductions demandées. Personne ne conteste non plus que l’opération de cession‑bail courante, qui porte sur des biens admissibles et dans laquelle le vendeur est aussi locataire, est conforme à l’objet ou à l’esprit des dispositions relatives aux DPA.  L’appelante prétend toutefois que la façon dont l’intimée a structuré et financé l’achat, la location et la sous‑location des remorques contrevenait à l’objet ou à l’esprit du régime de DPA et a donné lieu à un évitement fiscal abusif au sens du par. 245(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu.
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70 The appellant submits that the object and spirit of the CCA provisions are “to provide for the recognition of money spent to acquire qualifying assets to the extent that they are consumed in the income-earning process”, relying on the reasons of Noël J.A. in Water’s Edge Village Estates (Phase II) Ltd. v. Canada, [2003] 2 F.C. 25, 2002 FCA 291, at para.
70 S’appuyant sur les motifs du juge Noël dans l’arrêt Water’s Edge Village Estates (Phase II) Ltd. c. Canada, [2003] 2 C.F. 25, 2002 CAF 291, par. 44, l’appelante prétend que l’objet et l’esprit des dispositions relatives aux DPA sont « de tenir compte de l’argent qui a été dépensé pour acquérir des biens admissibles dans la mesure où ils sont utilisés en vue de gagner un revenu ».  L’appelante fait valoir que l’opération ne comportait aucun risque réel, et que HTC n’a donc pas vraiment dépensé 120 millions de dollars pour acheter les remorques de TLI.  Selon l’appelante, HTC a créé [traduction]  « de toutes pièces un coût aux fins d’obtention d’une DPA » sans engager une « véritable » dépense, ce qui, affirme‑t‑elle, va à l’encontre de l’objet et de l’esprit des dispositions relatives aux DPA et constitue un évitement fiscal abusif au sens du par. 245(4) de la Loi.  L’appelante résume ainsi son principal argument :
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60. Bresler, supra, finds a parallel in U.S. law in Old Monastery Co. v. United States 147 F.2d 905 (1945) (4th CCA). The defence of the corporate accused was that the acts of conspiracy in price fixing committed by its directing officers were not of benefit to the corporation, nor were they intended to benefit the corporation.
60.              L'arrêt Bresler, précité, correspond à l'arrêt Old Monastery Co. v. United States, 147 F.2d 905 (1945) (4th CCA) en droit américain. La compagnie accusée a invoqué comme moyen de défense que les actes commis par les membres de sa direction dans le cadre d'un complot en vue de la fixation des prix ne lui ont apporté aucun avantage ni n'étaient censés avoir cet effet. On a donc fait valoir que l'attribution de ces actes à la compagnie ne pourrait entraîner sa responsabilité criminelle. Toutefois, appliquant la doctrine de la responsabilité du fait d'autrui, la cour a conclu à la responsabilité criminelle de la compagnie défenderesse et a formellement rejeté le moyen de défense de "l'absence d'avantage".
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In this case, the pre-ordained series of transactions misuses and abuses the CCA regime because it manufactures a cost for CCA purposes that does not represent the real economic cost to CTMC of the trailers.
[traduction]  En l’espèce, la série d’opérations prédéterminées entraîne un abus dans l’application du régime de DPA parce qu’elle crée un coût aux fins d’obtention d’une DPA, qui ne représente pas le coût économique véritable des remorques pour HTC.  HTC a emprunté 97,4 millions de dollars de la Banque Royale, mais [. . .] le prêt a, en fait, été entièrement remboursé le jour même où il a été consenti.  La cession à la Banque par HTC des paiements de loyer de MAIL aux termes du bail a assuré la continuation du flux circulaire d’argent [. . .]  Il n’y avait aucun risque que les paiements de loyer ne soient pas effectués.  Même les honoraires de 5,9 millions de dollars que HTC a apparemment acquittés étaient entièrement couverts, étant donné qu’ils seront remboursés, en même temps que le reste de la contribution de 24,9 millions de dollars que HTC a versée au titre du financement, lorsque l’obligation de 19 millions de dollars donnée en garantie à HTC viendra à échéance en décembre 2005 et vaudra alors 33,5 millions de dollars.
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68 The respondent purchased and leased trailers in order to generate CCA deductions, which were then used to shelter other taxable lease income generated by CTMC. It is common ground that on their face, the CCA provisions permit the deductions claimed.
68 L’intimée a acheté et loué des remorques afin de générer des DPA qui ont ensuite servi d’abri à d’autres revenus de location imposables de HTC.  Nul ne conteste que les dispositions relatives aux DPA permettent, à première vue, les déductions demandées. Personne ne conteste non plus que l’opération de cession‑bail courante, qui porte sur des biens admissibles et dans laquelle le vendeur est aussi locataire, est conforme à l’objet ou à l’esprit des dispositions relatives aux DPA.  L’appelante prétend toutefois que la façon dont l’intimée a structuré et financé l’achat, la location et la sous‑location des remorques contrevenait à l’objet ou à l’esprit du régime de DPA et a donné lieu à un évitement fiscal abusif au sens du par. 245(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu.
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68 The respondent purchased and leased trailers in order to generate CCA deductions, which were then used to shelter other taxable lease income generated by CTMC. It is common ground that on their face, the CCA provisions permit the deductions claimed.
68 L’intimée a acheté et loué des remorques afin de générer des DPA qui ont ensuite servi d’abri à d’autres revenus de location imposables de HTC.  Nul ne conteste que les dispositions relatives aux DPA permettent, à première vue, les déductions demandées. Personne ne conteste non plus que l’opération de cession‑bail courante, qui porte sur des biens admissibles et dans laquelle le vendeur est aussi locataire, est conforme à l’objet ou à l’esprit des dispositions relatives aux DPA.  L’appelante prétend toutefois que la façon dont l’intimée a structuré et financé l’achat, la location et la sous‑location des remorques contrevenait à l’objet ou à l’esprit du régime de DPA et a donné lieu à un évitement fiscal abusif au sens du par. 245(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu.
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62. These two cases were followed by Standard Oil Co. of Texas v. United States, 307 F.2d 120 (1962) (5th CCA). In that case, the Court found the corporate employer innocent because the rule of vicarious liability did not attribute to the employer the dishonest actions of its employees where those employees intended that the corporation would receive no benefit from their dishonest activities.
62.              Ces deux arrêts ont été suivis de l'arrêt Standard Oil Co. of Texas v. United States, 307 F.2d 120 (1962) (5th CCA). Dans cette affaire, la cour a conclu à l'innocence de la compagnie employeur parce que la règle de la responsabilité du fait d'autrui ne prêtait pas à l'employeur les actes malhonnêtes de ses employés lorsque l'intention de ces derniers a été de n'apporter aucun avantage à la compagnie par leurs activités malhonnêtes. Cette conclusion reposait simplement sur ce que l'employé qui commet de tels actes n'agit pas dans le cadre de son emploi:
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In United States v. Empire Packing Co., 174 F.2d 16 (1949) (7th CCA), at p. 20 corporate liability was attracted despite the fact that the corporation employer received no benefit from the actions of its agent.
61.              Dans l'arrêt United States v. Empire Packing Co., 174 F.2d 16 (1949) (l7th CCA), à la p. 20), la compagnie employeur a été déclarée responsable même si elle n'avait reçu aucun avantage des actes de son mandataire. La cour n'avait toutefois pas à statuer sur la question de savoir si, pour entraîner la responsabilité criminelle de la compagnie employeur, il était nécessaire que l'employé, en perpétrant l'acte illégal, ait eu l'intention de lui procurer un avantage quelconque.
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52 In general, Parliament confers tax benefits under the Income Tax Act to promote purposes related to specific activities. For example, tax benefits associated with business losses, CCA and RRSPs, are conferred for reasons intrinsic to the activities involved.
52 En général, les avantages fiscaux que le législateur confère dans la Loi de l’impôt sur le revenu ont pour objet de favoriser la réalisation d’objectifs liés à des activités précises.  Par exemple, les avantages fiscaux liés aux pertes d’entreprise, aux DPA et aux REER sont conférés pour des raisons indissociables des activités en cause.  À moins que le ministre ne puisse établir qu’elle contrecarre l’objet pour lequel l’avantage fiscal est censé avoir été conféré, l’opération d’évitement n’est pas abusive.
  Supreme Court of Canada...  
United States v. Beusch, 596 F.2d 871 (1979) (9th CCA), at pp. 877‑78;
United States v. Beusch, 596 F.2d 871 (1979) (9th CCA), aux pp. 877 et 878;
  Supreme Court of Canada...  
United States v. Carter, 311 F.2d 934 (1963) (6th CCA), at p. 942;
United States v. Carter, 311 F.2d 934 (1963) (6th CCA), à la p. 942;
  Supreme Court of Canada...  
These principles have been restated as recently as the judgment in United States v. Basic Construction Co., 771 F.2d 570 (1983) (5th CCA).
Ces principes ont été confirmés récemment dans l'arrêt United States v. Basic Construction Co., 711 F.2d 570 (1983) (5th CCA).
  Supreme Court of Canada...  
United States v. Cincotta, 689 F.2d 238 (1982) (1st CCA), at pp. 241‑42;
United States v. Cincotta, 689 F.2d 238 (1982) (1st CCA), aux pp. 241 et 242;
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