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À mon avis, il est impossible de séparer les par. 25(1) à (4) du par. 25(5). Le seul fondement possible de la confiscation qu'opère le par. 25(5) est l'imposition de la taxe rétroactive prévue aux par. 25(1) à (4). Il est certain que les paiements faits en conformité avec une loi ultra vires ne pourraient justifier une telle confiscation puisque, du point de vue constitutionnel, les sommes en question n'étaient pas légitimement exigibles en vertu de cette loi. De plus, contrairement à ce qu'affirme mon collègue, ce n'est pas par un "heureux hasard" que le montant dû aux termes des par. 25(1) à (4) correspond exactement au montant versé en vertu de la loi ultra vires; ce fait indique très nettement que les par. 25(1) à (5) avaient pour but de faire échec à toute demande de remboursement des sommes payées conformément à la loi ultra vires. Évidemment, si ces sommes sont de toute façon irrécouvrables en droit, la disposition portant confiscation est superflue, car, à ce moment‑là, la province a le droit de conserver ces fonds et il n'y a rien dans la version modifiée de la loi qui dise que les versements en question doivent être portés en diminution de la nouvelle taxe rétroactive. La loi ne l'exige pas; d'ailleurs, la Couronne n'a pas demandé qu'il y ait compensation. La Couronne cherche donc par la voie législative à gagner sur les deux tableaux. En confisquant les premiers versements, elle espère faire échouer toute réclamation visant à en obtenir le remboursement. En n'invoquant pas la compensation, elle évite d'avoir à reconnaître aux appelantes un droit à la restitution des sommes payées par elles. Au lieu de cela, par la création d'une taxe rétroactive, elle prétend établir une nouvelle base d'assujettissement à la taxe à laquelle les versements confisqués peuvent, mais ne doivent pas nécessairement, être imputés. La création d'une taxe rétroactive exactement égale aux paiements effectués en vertu de la loi ultra vires ainsi que la confiscation mènent inéluctablement, selon moi, à la conclusion que la province visait à faire échouer toute demande de remboursement des sommes payées en vertu de la loi ultra vires, de manière à faire indirectement ce qu'elle ne pouvait faire directement, savoir imposer une taxe qu'elle n'avait pas compétence pour imposer. À mon avis, cela va nettement à l'encontre du principe posé dans l'arrêt Amax Potash Ltd. c. Gouvernement de la Saskatchewan, [1977] 2 R.C.S. 576 (ci-après Amax). Il s'agit d'une tentative,
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