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tème d’aqueduc qu’elle exploite depuis cette date en vertu de divers contrats de concession avec la Ville intimée, ci-après appelée «la Ville». Le dernier de ces contrats est en date du 3 juin 1958 et était pour une période de 10 ans. La clause 29 du contrat de concession prévoit que le contrat doit s’interpréter compte tenu de l’art. 410 de The City Act, R.S.A. 1955, c. 42, (abrogé depuis et remplacé par The Municipal Government Act, R.S.A. 1970, c. 246, art. 272). L’article 272 de The Municipal Government Act prévoit qu’à l’expiration de la durée du contrat de concession la Ville doit avoir le droit d’acheter [TRADUCTION] «tous les droits de l’entrepreneur dans toutes matières faisant l’objet du contrat et dans tout équipement et tous biens utilisés aux fins dudit contrat…» La disposition stipule que si les parties sont incapables de s’entendre sur le prix et les conditions d’achat, alors l’achat s’effectue [TRADUCTION] «moyennant le prix que pourra fixer la Commission des services publics et aux conditions qu’elle pourra déterminer…»
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