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  Supreme Court of Canada...  
[93] The trial judge rendered judgment before the decision in Grant, in which this Court revised the test from R. v. Collins, [1987] 1 S.C.R. 265, and R. v. Stillman, [1997] 1 S.C.R. 607.  Although this fact would not, considered in isolation, justify reviewing a decision to exclude evidence, it is nonetheless appropriate to ask whether the judge considered all the factors on which such a decision must be basedIn the case at bar, it is clear that he failed to do so.
[93] Le juge de première instance s’est prononcé avant l’arrêt Grant, où notre Cour a revu la grille d’analyse établie dans les arrêts R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265, et R. c. Stillman, [1997] 1 R.C.S. 607. Bien qu’il ne s’agisse pas là d’une raison qui, prise isolément, justifie la révision d’une décision d’exclure un élément de preuve, il convient tout de même de se demander si le juge a considéré l’ensemble des éléments qui doivent fonder une telle décision. Cette vérification révèle en l’espèce un hiatus certain.
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This passage would imply that an admission of liability per se is an alternative basis on which promissory estoppel can be basedIn my view, while an admission of liability is clearly one of the factors from which a court may infer as a finding of fact that a promise was made not to rely on the limitation period, it is not an alternate basis of promissory estoppel.  In Gillis v. Bourgard, supra, the Ontario Court of Appeal, per Brooke J.A., dealt with a case in which an admission of liability was the basis for a claim of promissory estoppel.  In concluding that the necessary ingredients for promissory estoppel had not been established, Brooke J.A. stated, at p. 109:
Il se dégage implicitement de ce passage que la reconnaissance d'une obligation constitue en elle‑même un autre fondement possible de l'irrecevabilité fondée sur une promesse.  À mon avis, bien que la reconnaissance d'une obligation figure évidemment parmi les facteurs dont un tribunal peut déduire qu'on a en fait promis de ne pas invoquer la prescription, il ne s'agit pas là d'un autre fondement de l'irrecevabilité découlant d'une promesse.  Dans Gillis v. Bourgard, précité, la Cour d'appel de l'Ontario, parlant par l'intermédiaire du juge Brooke, s'est penchée sur un cas où une allégation d'irrecevabilité fondée sur une promesse reposait sur la reconnaissance d'une obligation.  En concluant que les éléments nécessaires pour qu'il y ait irrecevabilité fondée sur une promesse n'avaient pas été établis, le juge Brooke a dit, à la p. 109:
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In this case, the appellant objected to the grievance brought by the union.  It took the position that there was no longer a collective bargaining agreement in place when the grievance was launched.  It was contended that in the absence of a current collective agreement there was no other basis upon which the employer's obligation could be basedIn the absence of a current collective agreement dealing with the pension issue, it was said that the arbitrator had no jurisdiction to consider the question.  It was on this initial objection of the appellant's that the arbitrator had to rule.
En l'espèce, l'appelante s'est opposée au grief présenté par le syndicat.  Elle a adopté le point de vue selon lequel il n'y avait plus de convention collective en vigueur au moment où le grief a été déposé.  Elle a soutenu qu'en l'absence d'une convention collective en vigueur rien d'autre ne justifiait l'obligation de l'employeur.  On a dit qu'en l'absence d'une convention collective en vigueur traitant de la question des pensions, l'arbitre n'avait pas compétence pour examiner ce point.  C'est sur cette objection initiale de l'appelante que l'arbitre devait se prononcer.
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25.              At the present time, therefore, the common law in the United States seems to be based, in the federal courts on the doctrine of vicarious liability, and in many of the state courts on something akin to the identification doctrine. Court decisions are not a complete guide to the state law on this matter, however, as some states have adopted the American Law Institute Model Penal Code, which at para. 2.07 attributes criminal liability to the corporation on much the same basis as did the Court in State of Idaho v. Adjustment Department Credit Bureau, Inc., supra. On the other hand, at least one state has by statute applied the doctrine of vicarious liability without a limitation as to the level of responsibility of the employee or agent. See Maine Criminal Code, 9 Maine Rev. Stats.Anno., Title 17‑A, § 60.
25.              Il semble donc qu'à l'heure actuelle la common law des États‑Unis soit fondée, pour les cours fédérales, sur la doctrine de la responsabilité du fait d'autrui et, pour bien des tribunaux des États, sur une notion voisine de la doctrine de l'identification. On ne peut toutefois se fier entièrement à la jurisprudence comme exposé du droit des États sur cette question, car certains d'entre eux ont adopté l'American Law Institute Model Penal Code qui, à son par. 2.07, fonde la responsabilité criminelle des compagnies sur presque le même principe que celui appliqué par la cour dans l'affaire State of Idaho v. Adjustment Department Credit Bureau, Inc., précitée. D'autre part, au moins un état a adopté une loi appliquant la doctrine de la responsabilité du fait d'autrui, sans restriction quant au niveau de responsabilité de l'employé ou du mandataire. Voir Maine Criminal Code, 9 Maine Rev.Stats. Anno., Title 17‑A, § 60.
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40 The willingness of the trial judge and the New Brunswick Court of Appeal to impose tort liability on mothers for prenatal negligence appears to be based in large part on principles of tort law which, to date, have been applied solely to negligent third parties.
40 L’empressement du juge de première instance et de la Cour d’appel du Nouveau‑Brunswick à imposer une responsabilité délictuelle à la mère pour la négligence commise avant la naissance paraît fondée dans une large mesure sur les principes du droit de la responsabilité délictuelle qui jusqu’ici avaient été appliqués uniquement aux tiers négligents.  L’enfant en bas âge intimé soutient que ces principes généraux dont l’application peut engager la responsabilité d’un tiers peuvent également permettre de retenir la responsabilité de la mère pour un préjudice prénatal.  Pourtant, je suis d’accord avec la position avancée dans les motifs dissidents de l’arrêt Bonte, laquelle a été exprimée comme suit:  [TRADUCTION] «[L]a question de savoir s’il faut soumettre au contrôle des tribunaux les décisions et les actes quotidiens d’une femme relativement à sa grossesse ne peut pas être tranchée par une application automatique de la logique» (p. 467).
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Per L'Heureux-Dubé J. (dissenting):  The trial judge enjoys some measure of discretion in controlling cross-examination which, in the case of expert testimony, involves certain special considerations. Experts are mainly called to give their opinion, which may be based in whole or in part upon facts not otherwise admissible as evidence at trial.
Dans le cadre du nouveau procès, si le ministère public devait décider d'appeler le coaccusé à témoigner sur des faits qui tendraient à prouver que les conclusions de l'expert de la défense sont erronées, ces faits devraient être soumis à l'examen du jury et non pas à celui de l'expert de la défense, sauf peut‑être dans le but très limité de vérifier avec l'expert le degré de certitude à donner à la science au sujet de laquelle il a témoigné.
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14 MacKay J. “found no persuasive grounds . . . [for the Court] to stay its own processes which were then underway, and to permit determination of the outcome to be effectively left to the bankruptcy proceedings of the Commercial Court at Antwerp, recognized by the Superior Court of Quebec” (para. 47). He was “not persuaded that matters before this Court were those of bankruptcy” nor had it been “suggested that any bankruptcy would be based in or administered by any court in Canada” (para. 47).
14 Le juge MacKay n’était « pas convaincu [. . .] du bien-fondé [pour la cour] [. . .] de suspendre ses propres procédures qui avaient alors été mises en branle et de permettre que l’issue de l’affaire soit effectivement laissée aux procédures de faillite [du Tribunal de commerce] d’Anvers qui avaient été reconnues par la Cour supérieure du Québec » (par. 47).  Il n’était « pas persuadé du fait que les affaires dont la présente Cour a été saisie relevaient de la faillite », ajoutant que « personne n’a dit que la faillite relèverait d’un tribunal canadien ou serait administrée par un tribunal au Canada » (par. 47).  « [L]a prépondérance des inconvénients favorisait le refus de la suspension puisque la majorité des réclamants, au Canada et aux États-Unis, semblaient être établis sur la côte est de l’Amérique du Nord, d’où ils jouissaient d’un accès relativement facile à la Cour, au Canada » (par. 48).  En conséquence, la suspension a été refusée.
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62. La Forest J.'s conclusion in this regard seems to be based in part on the language of s. 24(1) to the effect that the applicant may apply to the court "to obtain such remedy as the court considers appropriate and just in the circumstances".
62.              La conclusion du juge La Forest à cet égard semble fondée en partie sur le texte du par. 24(1) selon lequel le requérant peut s'adresser au tribunal "pour obtenir la réparation que le tribunal estime convenable et juste eu égard aux circonstances". Toutefois, mon collègue oublie que le par. 24(1) est une disposition d'application générale qui peut être invoquée par toute personne dont les droits garantis par l'un ou l'autre des articles de la Charte ont été violés. Ce qui constitue une réparation convenable pour la violation d'un droit peut ne pas convenir pour la violation d'un autre droit. Par conséquent, le par. 24(1) est nécessairement formulé de manière à conférer à un tribunal compétent un large pouvoir discrétionnaire en matière de réparation. La réparation ou les réparations, selon le cas, doivent être adaptées au droit particulier qui a été violé. Toutefois, cela ne veut pas dire que toute la gamme des réparations est utilisable pour la violation de n'importe quel droit. Pour la violation de certains droits, il se peut qu'une seule forme de réparation puisse être accordée. Pour la violation d'autres droits, il se peut qu'on ait le choix entre diverses formes de réparation. Je crois qu'une seule forme de réparation, savoir la suspension des procédures, peut être accordée aux termes du par. 24(1) dans le cas d'une perte de compétence due au fait qu'un laps de temps déraisonnable s'est écoulé avant qu'on statue sur les accusations criminelles portées contre une personne.
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Experts are mainly called to give their opinion, which is a type of evidence inadmissible when offered by ordinary witnesses. An expert opinion may be based in whole or in part upon facts not otherwise admissible as evidence at trial.
Dans le cas d'un témoignage d'expert, certaines considérations spéciales interviennent dans le contrôle adéquat d'un contre‑interrogatoire.  Plus précisément, les témoins experts bénéficient dans leurs dépositions d'un degré de latitude dont ne jouissent pas les témoins ordinaires.  Les experts sont principalement appelés à donner leur opinion, soit un type de témoignage irrecevable de la part de témoins ordinaires.  L'opinion d'un expert peut être fondée en totalité ou en partie sur des faits qui par ailleurs ne seraient pas recevables comme éléments de preuve au procès.  Par exemple, l'opinion peut se fonder sur du ouï‑dire: "l'opinion d'un expert fondée sur un ouï‑dire est recevable, à la condition d'être pertinente" (R. c. Abbey, [1982] 2 R.C.S. 24, à la p. 43, le juge Dickson, maintenant Juge en chef, au nom de la Cour).  Ce qui sous‑tend l'opinion d'un expert est donc généralement recevable parce que cela touche à la crédibilité de l'expert.  Cela ne veut pas dire toutefois que, lorsque l'expert les divulgue, les faits sous‑jacents à son opinion soient prouvés ou doivent autrement être considérés comme véridiques.  Il est du devoir du juge du procès de donner des directives au jury sur ce point:  "Dès qu'un témoignage de ce genre est reçu en preuve, il est indispensable que le juge se montre prudent dans son exposé au jury ou dans sa propre appréciation de la preuve" (R. c. Abbey, précité, à la p. 44).
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88(1) does fix the undepreciated capital cost of the property at a certain level, nothing in the section gives the parent corporation the right to depreciate the property further. Section 88(1) in and of itself creates no rights to a tax deduction. Any right to claim capital cost allowance must be based in s. 20(1).
Tout d’abord, rien dans la preuve n’indique que l’appelante a tiré un revenu de cet actif.  Deuxièmement, même si l’appelante en avait tiré un revenu il ne se serait pas agi d’un revenu tiré d’une entreprise.  Sauf si le contribuable utilise réellement l’actif comme une partie d'un ensemble qui regroupe travail et capital, un revenu tiré de cet actif ne constitue pas un revenu tiré d'une entreprise, mais se classe plutôt dans la catégorie des revenus tirés d'un bien.  En l’espèce, l’appelante n’a rien fait avec l’actif d’Equipment.  Elle est tout simplement devenue propriétaire du bien et, allègue‑t‑on, elle a passivement reçu les revenus générés par les contrats de location encore en vigueur.  Par conséquent, en ce qui concerne la prétendue entreprise de location de machinerie lourde, la preuve n’établit pas que l’appelante a exercé le genre d’activité économique qui constitue une entreprise aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu.
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88(1) in and of itself creates no rights to a tax deduction. Any right to claim capital cost allowance must be based in s. 20(1) because, before this Court, the parties agreed to put aside other provisions of the Act and Regulations which might otherwise come into play, and confined their respective submissions to the effect of s.
130                 Avant d’examiner les questions découlant du par. 20(1), je tiens à préciser que je suis d’accord avec le juge L’Heureux‑Dubé quant à l’effet du par. 88(1).  Je suis d’accord avec elle, avec la Cour d’appel fédérale, de même qu’avec la Section de première instance pour affirmer que le par. 88(1) ne crée pas au profit d’un contribuable un droit à la déduction pour amortissement.  Dans le cas d’un transfert de biens entre sociétés liées, le par. 88(1) permet un «transfert» à la fois du coût indiqué des biens et de la fraction non amortie de leur coût en capital. Par conséquent, lorsque Hickman Motors a acquis les biens amortissables d’Equipment, elle était réputée, en vertu du par. 88(1), avoir «hérité» du coût indiqué et de la fraction non amortie du coût en capital. Cependant, bien que le par. 88(1) fixe la fraction non amortie du coût en capital du bien à un certain niveau, il n’accorde à la société mère aucun autre droit d’amortir le bien.  Je reprends et approuve les commentaires du juge Hugessen qui a affirmé que le par. 88(1) en lui-même ne crée aucun droit à une déduction fiscale.  Tout droit à une déduction pour amortissement doit prendre sa source dans le par. 20(1) parce que, devant notre Cour, les parties ont accepté de restreindre leurs observations respectives à l’effet du par. 20(1) et de ne pas tenir compte des autres dispositions de la Loi et du Règlement susceptibles d’entrer en jeu.