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Dans le cas d'un témoignage d'expert, certaines considérations spéciales interviennent dans le contrôle adéquat d'un contre‑interrogatoire. Plus précisément, les témoins experts bénéficient dans leurs dépositions d'un degré de latitude dont ne jouissent pas les témoins ordinaires. Les experts sont principalement appelés à donner leur opinion, soit un type de témoignage irrecevable de la part de témoins ordinaires. L'opinion d'un expert peut être fondée en totalité ou en partie sur des faits qui par ailleurs ne seraient pas recevables comme éléments de preuve au procès. Par exemple, l'opinion peut se fonder sur du ouï‑dire: "l'opinion d'un expert fondée sur un ouï‑dire est recevable, à la condition d'être pertinente" (R. c. Abbey, [1982] 2 R.C.S. 24, à la p. 43, le juge Dickson, maintenant Juge en chef, au nom de la Cour). Ce qui sous‑tend l'opinion d'un expert est donc généralement recevable parce que cela touche à la crédibilité de l'expert. Cela ne veut pas dire toutefois que, lorsque l'expert les divulgue, les faits sous‑jacents à son opinion soient prouvés ou doivent autrement être considérés comme véridiques. Il est du devoir du juge du procès de donner des directives au jury sur ce point: "Dès qu'un témoignage de ce genre est reçu en preuve, il est indispensable que le juge se montre prudent dans son exposé au jury ou dans sa propre appréciation de la preuve" (R. c. Abbey, précité, à la p. 44).
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