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La croyance subjective de l'auteur quant à l'exactitude de ses déclarations et le fait de savoir s'il est moralement responsable ou non sont fort pertinents lorsqu'il s'agit de déterminer si une déclaration inexacte a été faite d'une manière frauduleuse, mais cela ne sert pas à grand‑chose, pour ne pas dire à rien, lorsqu'il est question de négligence. Comme je l'ai fait remarquer précédemment, la norme de diligence applicable est celle de la personne raisonnable objective. Le fait que l'auteur croit à la véracité de ses déclarations n'entre pas en ligne de compte en ce qui concerne la norme de diligence. La Cour d'appel semble vouloir libérer de toute responsabilité les personnes qui font des déclarations inexactes par négligence si ces dernières croient que leurs déclarations sont véridiques. Cette position éliminerait presque toute responsabilité dans le cas d'une déclaration inexacte faite par négligence, puisqu'il n'y aurait responsabilité que lorsque l'auteur sait pertinemment que sa déclaration n'est pas véridique, ce qui est le fondement de la déclaration inexacte et frauduleuse. Essentiellement, la Cour d'appel est revenue au droit, tel qu'il existait avant l'arrêt Hedley Byrne, selon lequel la responsabilité morale devait s'ajouter à la déclaration inexacte pour qu'une action en responsabilité délictuelle pour dommages‑intérêts ait gain de cause: voir, à cet égard, l'examen que j'ai fait dans l'arrêt BG Checo, précité, au sujet du contexte dans lequel l'affaire Hedley Byrne a été tranchée. La question qui se posait devant le juge de première instance, en ce qui concerne la négligence, n'était pas de savoir si M. Johnston était sincère ou s'il croyait en ce qu'il disait à l'appelant. Il s'agissait de savoir s'il avait fait preuve de la diligence raisonnable requise par les circonstances, de façon à s'assurer de l'exactitude de ses déclarations.
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