compelled to commit – French Translation – Keybot Dictionary

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  Supreme Court of Canada...  
There can be no doubt that a man is entitled to preserve his own life and limb; and on this ground he may justify much which otherwise would be punishable. The cases of a person setting up as a defence that he was compelled to commit a crime is of every day occurrence.
[TRADUCTION] Il n’y a pas de doute qu’une personne a le droit de protéger sa propre vie; elle peut justifier par ce moyen des actes qui constituent par ailleurs un délit. On voit quotidiennement des cas de personnes qui invoquent en défense qu’elles ont été forcées à commettre un crime. La jurisprudence ne laisse aucun doute que la contrainte est un moyen de défense lorsque le crime n’est pas d’un caractère odieux.
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17 is quite restrictive in scope. Indeed, the section seems tailor-made for the situation in which a person is compelled to commit an offence at gun point. The phrase “present when the offence is committed”, coupled with the immediacy criterion, indicates that the person issuing the threat must be either at the scene of the crime or at whatever other location is necessary to make good on the threat without delay should the accused resist.
50 Le sens ordinaire de l’art. 17 garde une portée très restrictive.  En fait, cet article semble spécialement conçu pour répondre à la situation dans laquelle une personne est forcée de commettre une infraction sous la menace d’un pistolet.  L’expression « présente lorsque l’infraction est commise », conjuguée au critère d’immédiateté, indique que l’auteur des menaces doit se trouver sur les lieux du crime ou encore à tout autre endroit où il lui sera possible de mettre ses menaces à exécution immédiatement si la personne qu’il menace refuse d’obtempérer.  En pratique, des menaces de préjudice sont rarement considérées comme immédiates si leur auteur n’est pas physiquement présent sur les lieux du crime.
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[29] Duress cannot be extended so as to apply when the accused meets force with force, or the threat of force with force in situations where self-defence is unavailable. Duress is, and must remain, an applicable defence only in situations where the accused has been compelled to commit a specific offence under threats of death or bodily harm.
[29] La notion de contrainte ne peut pas être élargie de manière à s’appliquer aux situations où l’accusé oppose la force à la force, ou à la menace de la force, lorsque la légitime défense ne peut être invoquée.  La contrainte est, et doit demeurer, un moyen de défense qui ne peut être invoqué que dans des cas où l’accusé a été forcé de commettre une infraction précise en réplique à des menaces de mort ou de lésions corporelles.  Ce principe limite clairement à certaines situations de fait précises la possibilité d’invoquer ce moyen de défense.  Les éléments de common law constituant la contrainte ne peuvent donc pas être utilisés pour « combler » un présumé vide créé par les limites bien définies par la loi en matière de légitime défense.
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76 The accused must have been compelled to commit the crime under a threat of death or serious bodily harm. Also, the accused must have had no safe means of preventing the execution of the threat. The case law suggests that a threat to a third party also qualifies.
76 L’accusé doit avoir été forcé de commettre le crime par des menaces de mort ou de lésions corporelles graves.  De plus, il ne devait disposer d’aucun moyen sûr d’éviter la mise à exécution des menaces.  La jurisprudence indique que les menaces proférées contre un tiers permettent aussi d’invoquer ce moyen de défense.  (Voir R. c. Abusafiah (1991), 24 N.S.W.L.R. 531 (C.A.), p. 544‑545; R. c. Palazoff (1986), 43 S.A.S.R. 99 (S.C.), p. 106.)  L’accusé devait [traduction] « craindre raisonnablement » que les menaces soient mises à exécution.  Les circonstances doivent être telles qu’une personne normalement déterminée aurait cédé aux menaces.  Cette personne raisonnable doit être considérée comme ayant les mêmes caractéristiques personnelles que l’accusé, tels l’âge, le sexe et les antécédents.  (Voir l’arrêt Palazoff, précité, p. 109.)
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49 Section 17 limits the defence of duress to a person who is compelled to commit an offence under threats of immediate death or bodily harm from a person who is present when the offence is committed.
49 L’article 17 prévoit que le moyen de défense fondé sur la contrainte ne peut être invoqué que par un prévenu qui a commis une infraction sous l’effet de menaces de mort immédiate ou de lésions corporelles proférées par une personne présente lors de l’infraction.  Pour répondre aux arguments de l’intimée, l’appelante a principalement fait valoir que l’art. 17 peut recevoir une interprétation atténuée qui le rendrait moins restrictif et plus compatible avec la Charte.  L’appelante soutient que les exigences d’immédiateté et de présence ne requièrent pas la présence physique de l’auteur des menaces sur les lieux du crime.  Elles imposent plutôt l’existence d’un lien temporel entre la commission de l’infraction et la présence de l’auteur des menaces, en ce sens que ce dernier doit être en mesure de mettre ses menaces à exécution immédiatement si l’accusé ne lui obéit pas.  L’intimée réplique que l’interprétation proposée par l’appelante dénaturerait complètement le texte de l’art. 17.  Comme l’a souligné à l’audience l’avocat d’un intervenant, cela reviendrait à interpréter « présente » comme « absente » et « immédiate » comme « ultérieure ».
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If, for example, the accused was threatened with death or bodily harm without any element of compulsion, his or her only remedy is self-defence. If, on the other hand, the accused was compelled to commit a specific unlawful act under threat of death or bodily harm, the available defence is duress.
[30] Ce principe se pose avec encore plus de clarté lorsque l’on tient compte — comme nous l’avons déjà expliqué — des distinctions fondamentales qui existent entre les deux moyens de défense.  Non seulement l’un des moyens de défense est une justification et l’autre une excuse, mais les deux moyens permettent aussi à l’accusé d’éviter une punition dans des situations tout à fait différentes.  Si, par exemple, l’accusé a été menacé de mort ou de lésions corporelles sans aucun élément de contrainte, son seul recours est la légitime défense.  Si, par contre, il a été contraint de commettre un acte illégal précis en réplique à des menaces de mort ou de lésions corporelles, la contrainte est le moyen de défense qu’il peut invoquer.  Dans le cas de menace sans contrainte, l’accusé ne peut invoquer le moyen de défense fondé sur la contrainte simplement parce qu’il n’a pas employé la force directe et que, par conséquent, il n’est pas autorisé à invoquer les dispositions du Code portant sur la légitime défense.  Dans ses commentaires sur la possibilité d’invoquer la contrainte « pure » (par opposition à la contrainte résultant des circonstances, qui constitue un moyen de défense tout à fait différent) Dennis J. Baker, le dernier auteur à avoir revu l’ouvrage de Glanville Williams, écrit : [traduction] « [e]n principe, la perpétration de l’infraction doit être expressément ou implicitement ordonnée par le malfaiteur, cet ordre étant appuyé par ses menaces (ou le défendeur doit avoir eu le sentiment qu’il en était ainsi.) […]  Pour des raisons de justice, le moyen de défense ne devrait pouvoir être invoqué que lorsque le défendeur commet un crime qu’il a été directement contraint de commettre » (Textbook of Criminal Law (3e éd. 2012), par. 25‑037 et 25‑039).
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7 of the Charter because it allows individuals who acted involuntarily to be declared criminally liable. The section limits the defence of duress to a person who is compelled to commit an offence under threats of immediate death or bodily harm from a person who is present when the offence is committed.
L’article 17 du Code viole l’art. 7 de la Charte puisqu’il permet de déclarer criminellement responsables des individus qui ont agi involontairement.  Cet article prévoit que le moyen de défense fondé sur la contrainte ne peut être invoqué que par quelqu’un qui a commis une infraction sous l’effet de menaces de mort immédiate ou de lésions corporelles proférées par une personne présente lors de l’infraction.  Le sens ordinaire de l’art. 17 a une portée très restrictive. L’expression « présente lorsque l’infraction est commise », conjuguée au critère d’immédiateté, indique que l’auteur des menaces doit se trouver sur les lieux du crime ou encore à tout autre endroit où il lui sera possible de mettre ses menaces à exécution immédiatement si la personne qu’il menace refuse d’obtempérer.  En pratique, des menaces de préjudice sont rarement considérées comme immédiates si leur auteur n’est pas physiquement présent sur les lieux du crime.  Les exigences d’immédiateté et de présence, prises ensemble, excluent nettement les menaces de préjudice futur.  Même si l’art. 17 peut viser les menaces contre des tiers, les critères d’immédiateté et de présence entravent toujours considérablement l’accès à ce moyen de défense dans le cas de prises d’otages ou d’autres situations impliquant des tiers.  La portée trop limitative de l’art. 17 viole l’art. 7 de la Charte.  Le ministère public n’a pas tenté devant notre Cour de justifier les exigences d’immédiateté et de présence dans le cadre d’une analyse fondée sur l’article premier et il ne s’est donc pas acquitté de l’obligation qui lui incombe en vertu de cette disposition.  Quoi qu’il en soit, ces exigences ne satisferaient probablement pas au critère de proportionnalité requis par une analyse fondée sur l’article premier.  En particulier, ces exigences ne semblent pas porter le moins possible atteinte aux droits que l’art. 7 garantit à l’accusée.