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[traduction] Pour que soit accordée l'extradition d'un fugitif accusé, l'acte reproché doit avoir été accompli dans le ressort du pays requérant. En pratique, cela signifie habituellement son territoire, qui est de loin, bien entendu, le fondement le plus commun de sa compétence en matière criminelle. Les États sont intéressés à interdire des actes accomplis à l'étranger dans la mesure seulement où ceux‑ci ont des répercussions à l'intérieur de leur propre territoire. De plus, les États hésitent à intervenir dans les affaires qui relèvent plus naturellement du territoire d'un autre État. C'est probablement à cause de cela que certains traités d'extradition, dont les plus récents, prévoient la remise des fugitifs qui ont commis des crimes sur le «territoire» de l'État requérant. D'autres, cependant, parlent de «ressort». Il n'est pas tout à fait clair que cela fasse une différence. [. . .] En outre, les tribunaux, qui sont visés par le principe de la territorialité, considéreront les actes qui ont un lien réel et important avec un État comme y ayant été commis, même si la conduite elle‑même peut avoir été adoptée en dehors de son territoire. [. . .] Les tribunaux de l'État requis pourraient peut‑être réagir de diverses façons aux exercices abusifs de compétence d'autres États; par exemple, en considérant que les actes reprochés ne constitueraient pas un crime dans l'État requis et ne constitueraient donc pas un crime donnant lieu à l'extradition. [Je souligne; renvois omis.]
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