further notes – French Translation – Keybot Dictionary

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Keybot 24 Results  www.tcce.gc.ca  Page 8
  NQ-2012-002 _ CITT - Du...  
34. The Tribunal further notes that, in
34. Le Tribunal constate également que, dans
  AP-2011-018 _ CITT - Ap...  
49. The Tribunal further notes that the individual items are presented as “sno-riders” “sleds”, “discs”, “boards”,46 etc.
de la position no 95.06. La note ij) indique que cette position exclut « [...] les véhicules de sport (à l’exclusion
  AP-2012-045 _ CITT - Ap...  
AND WHEREAS the Tribunal finds that it lacks jurisdiction to grant refunds of GST, PST or postal handling fees paid on imported goods, and further notes that its jurisdiction under the
ET ATTENDU QUE le Tribunal conclut qu'il n'a pas compétence pour accorder des remboursements de la TPS, de la TVP ou de frais postaux payés à l'égard de marchandises importées, et qu'il fait de plus remarquer qu'aux termes de la
  PR-2007-008R _ CITT - P...  
The Tribunal further notes that Northrop did not allege that its sister company, Northrop Canada, had any involvement whatsoever in its bid relative to the solicitation, or any prospective role in the delivery of the goods and services in issue.15
15. Parmi les membres du groupe de sociétés Northrop dont il est question dans la présente affaire, seule Northrop a présenté une soumission relative à l’invitation. À cet égard, le Tribunal fait observer que, même si Northrop est une filiale à 100 p. 100 de la société mère Northrop, ces deux sociétés sont deux entités juridiques distinctes. Le Tribunal fait en outre observer que Northrop n’allègue pas que sa société sœur, Northrop Canada, a de quelque façon que ce soit, participé à la soumission qu’elle a présentée en réponse à l’invitation, ou qu’elle était destinée à jouer un rôle éventuel dans la fourniture des biens et services visés15 . À cet égard, Northrop et Northrop Canada sont également deux entités juridiques distinctes.
  AP-2011-008 _ CITT - Ap...  
The Tribunal further notes that, at the hearing, Mr. Fitzgerald gave evidence concerning the CBSA's reassessment policy and administrative practices and explained that, in this case, JCC was only required to self-correct for the review period (2005) going forward, as is contemplated by the
280. Toutes les corrections déposées par JCC ont été faites après que l'ASFC ait formellement avisé JCC que la valeur en douane que celle-ci avait déclarée pour les marchandises asiatiques et caribéennes avaient été jugées inexactes d'après les résultats de la vérification et ont été déposées dans le délai de prescription de quatre ans prévu au paragraphe 32.2(4) de la
  AP-2012-052R _ CITT - C...  
The Tribunal further notes that Cross Country indicated that it would accept the classification of the goods in issue in heading No. 39.22 if the Tribunal were to find that they are not “mechanical appliances” of heading No. 84.24.
au par. 69. Le Tribunal souligne également que Cross Country a indiqué qu’elle accepterait le classement des marchandises en cause dans la position no 39.22 si le Tribunal conclut qu’elles ne sont pas des « appareils mécaniques » de la position no 84.24.
  AP-2011-008 _ CITT - Ap...  
146. The Tribunal further notes that Mr. Fitzgerald testified that this document was not provided to the CBSA at the time of the verification. The Tribunal considers that this affects the weight that should be given to this document in this appeal since, during the audit, the CBSA requested on multiple occasions that JCC provide proof that it paid the amounts set out in the invoices from the Asian suppliers to acquire the Asian goods; this document only became known to the CBSA through the appeal process.
144. JCC a également déposé un état de résultat afin de démontrer que le prix qu'elle a effectivement payé pour les marchandises asiatiques était le montant indiqué sur chacune des factures commerciales, majoré des frais de transport et des droits de douane75. Toutefois, le Tribunal ne peut conclure, sur la foi de ce document, que le prix effectivement payé par JCC pour les marchandises asiatiques est le montant indiqué sur chacune des factures commerciales, majoré des frais de transport et des droits de douane. En effet, ce document est un état de résultat consolidé produit par JII. En outre, cet état de résultat ne contient pas de renseignements précis sur les achats de marchandises asiatiques ni sur le coût de telles marchandises pour JCC.
  AP-92-045 _ CITT - Appe...  
The Tribunal further notes that, had it found that the goods imported by the appellant corresponded to the sample identified by Ms. Jean and entered as Exhibit B-1, the Tribunal would still have found that the subject goods qualify as sandals according to the definition of sandals in the statement of reasons to the above-mentioned finding.
Le Tribunal fait également remarquer que, s'il avait conclu que les marchandises importées par l'appelant correspondaient à l'échantillon présenté par Mme Jean et déposé en tant que pièce B-1, il aurait quand même conclu que les marchandises en question sont considérées comme des sandales, selon la définition de sandales qui figure dans l'exposé des motifs accompagnant les conclusions précitées. Les marchandises en question sont également composées d'étroites courroies constituant le dessus et les attaches et elles respectent les critères relatifs à la hauteur de la semelle.
  PR-2007-004 _ CITT - Pr...  
EC further notes that Ecosfera’s argument that the Tribunal does not have the authority to establish the Guideline is not valid, since the authority to issue directives is inferred from the discretion bestowed upon an administrative authority.
10. En ce qui concerne la validité de la Ligne directrice, EC a affirmé être en désaccord avec la proposition avancée par Ecosfera à l’effet que les taux prévus par la Ligne directrice ne sont pas représentatifs des frais et des dépens accordés par les autres tribunaux canadiens. Selon EC, le document soumis par Ecosfera au soutien de sa prétention à cet égard n’est d’aucune pertinence en l’espèce. EC observe également que l’argument d’Ecosfera selon lequel le Tribunal n’est pas habilité à établir la Ligne directrice est mal fondé, puisque le pouvoir d’émettre des directives s’infère du pouvoir discrétionnaire conféré à une autorité administrative.
  PR-2014-038 _ CITT - Pr...  
The Tribunal further notes that there is an onus on complainants to substantiate the allegations that they make. Where it is alleged that products proposed by a winning bidder in a procurement process fail to meet the essential requirements specified in the solicitation documents, the Tribunal will not conduct an inquiry unless there is some evidence indicating that the procuring entity could have erred in its assessment of the information contained in the proposals.[21]
Par conséquent, même si le respect des lois ou des règlements régissant la production et la vente de produits alimentaires (par exemple, la viande ou les plats surgelés) avait été inclus dans la liste des critères obligatoires et des exigences essentielles énoncés dans la documentation relative à l’appel d’offres pour être considéré en vue de l’adjudication d’un contrat[22], les renseignements fournis par Sepha n’auraient pas démontré, dans une mesure raisonnable, que TPSGC a violé les dispositions des accords commerciaux pertinents en concluant que le soumissionnaire retenu ou ses produits respectaient ces prétendus critères techniques obligatoires. De plus, même s’il s’agit d’une question d’administration du contrat qui ne relève pas de sa compétence, le Tribunal remarque que Sepha n’a fourni aucun élément de preuve indiquant que le soumissionnaire retenu ne respecte pas toutes les lois pertinentes à l’exécution du contrat.
  NQ-2014-001 _ CITT - An...  
The Tribunal further notes that there is some indication that demand in the Canadian market will grow in 2015. Mr. Sacks also testified that he expects 2015 to be a good year.[163] However, other evidence suggests that demand is projected to remain stable or to grow only moderately.[164]
Le Tribunal remarque aussi que certains indices portent à croire que la demande sur le marché canadien s’accroîtra en 2015. En outre, M. Sacks a déclaré s’attendre à ce que 2015 soit une bonne année[163]. Cependant, d’autres éléments de preuve indiquent que la demande devrait demeurer stable ou n’augmenter que légèrement[164]. Quoi qu’il en soit, le facteur clé à prendre en compte est que la demande accrue semble avoir été principalement satisfaite par les marchandises en question au cours de la période visée par l’enquête, et le Tribunal est d’avis que toute nouvelle croissance de la demande canadienne sera vraisemblablement accaparée, en grande partie, par les marchandises en question en l’absence d’une conclusion de menace de dommage.
  PI-2000-003 _ CITT - Du...  
However, the Tribunal is governed by legislation and regulations, not the Guidelines. The Tribunal further notes that this document predates the legislative and regulatory changes of April 2000 and, therefore, does not reflect such changes.
Le Tribunal reconnaît, comme l'a fait observer Stelco, que les Lignes directrices datées de novembre 1999 indiquent expressément qu'un conseiller non résident n'aura pas accès au dossier confidentiel. Cependant, le Tribunal est régi par les lois et les règlements, et non par les Lignes directrices. Le Tribunal fait de plus observer que lesdites Lignes directrices sont datées d'avant les modifications législatives et réglementaires d'avril 2000 et, donc, ne reflètent pas les modifications susmentionnées.
  AP-2011-008 _ CITT - Ap...  
The Tribunal further notes that there is no evidence that JCC had any obligation towards the Asian suppliers with respect to the payment of the invoices issued by these manufacturers and that the latter expected payments from JCC.
137. Les livres et registres de JCC ne contiennent aucune information indiquant que JCC devait, à quelque moment que ce soit, des sommes d'argent à un fournisseur asiatique ni qu'elle aurait payé à des fournisseurs asiatiques les montants indiqués sur leurs factures. Les seuls comptes créditeurs pour produits finis figurant dans les livres et registres de JCC étaient payables à JII et ne reflètent pas le montant des factures pertinentes des fournisseurs.
  PR-2009-060 _ CITT - Pr...  
The Tribunal considers that the most relevant evidence regarding Argair’s actual hourly rate ----------------------------------------------------------------------------------. The Tribunal further notes that Argair did not provide supporting documentation to justify its claim that a higher rate should apply.
26. Tout en remarquant les tarifs approuvés en matière de main-d’œuvre qui accompagnaient l’exposé d’Argair en date du 4 mai 2010, le Tribunal n’est pas convaincu que ces tarifs doivent s’appliquer à la préparation d’une réponse à une invitation. Plus particulièrement, le Tribunal est d’avis qu’Argair n’a pas suffisamment justifié le tarif de remboursement qu’elle réclame. Le Tribunal juge que l’élément de preuve le plus pertinent concernant le tarif horaire d’Argair -------------------------------------------------------------------------------. Le Tribunal fait aussi remarquer qu’Argair n’a pas fourni de document à l’appui de son allégation selon laquelle un tarif supérieur doit s’appliquer. Par conséquent, le Tribunal n’estime pas qu’Argair ait démontré que le tarif horaire de ------ $ qu’elle réclame ait été appliqué à des périodes de travail à court terme, y compris celles qui ont trait à la préparation d’une proposition. À cet égard, le Tribunal accepte l’argument de TPSGC selon lequel le tarif afférent à la préparation de la soumission ne doit pas excéder le tarif proposé par Argair pour les services d’ingénieur principal de ses candidats. Le Tribunal estime donc que le tarif de ------ $ l’heure est raisonnable et approprié dans ces circonstances.
  PR-2008-017 _ CITT - Pr...  
Despite this revision, the Tribunal further notes that the actual number of person-days during which Acron performed the contract, if added to the number of person-days during which Bluedrop will be performing the contract, results in a figure higher than the revised figure, but lower than initially guaranteed in Annex “B” of the RFP.
34. En outre, même si, en l’espèce, la garantie de 1 320 jours-personnes constitue la position de départ dans l’étude de la durée du travail sur laquelle Bluedrop a droit de s’appuyer, le Tribunal fait observer que des éléments de preuve indiquent que TPSGC a révisé à la baisse le nombre de jours-personnes requis, en l’abaissant à 1 000 jours-personnes, relativement à l’exécution de son contrat par Acron. Malgré cette révision, le Tribunal fait en outre observer que le nombre réel de jours-personnes pendant lesquels Acron a exécuté le contrat, s’il est ajouté au nombre de jours-personnes pendant lesquels Bluedrop exécutera le contrat, donne un chiffre supérieur au chiffre révisé, mais inférieur au nombre initialement garanti à l’annexe « B » de la DP. Par conséquent, au lieu de s’interroger sur les motifs de cet état des choses, le Tribunal estime que ce qui précède suffit pour conclure que TPSGC avait besoin d’au moins 1 000 jours-personnes et d’au plus 1 320 jours-personnes pendant l’année du contrat. La durée réelle du travail depuis le début du contrat d’Acron jusqu’à la fin du contrat de Bluedrop, c.-à-d. du 16 mai 2008 au 31 mars 2009, qui s’étend sur 10 1/2 mois, ou un nombre prévu de 1 155 jours-personnes (c.-à-d. 110 jours-personnes par mois multipliés par 10 1/2 mois) constitue un indicateur convenable à l’appui de la conclusion susmentionnée. Par conséquent, le Tribunal conclut que le montant des profits perdus auquel Bluedrop a droit devrait être calculé en se fondant sur les jours-personnes garantis prévus pour la seule période complète d’application du contrat disponible, ou 1 155 jours-personnes. Étant donné que Bluedrop prévoit travailler 522 jours-personnes durant son contrat (du 17 novembre 2008 au 31 mars 2009), le Tribunal est d’avis que Bluedrop devrait être indemnisée en reconnaissance des profits qu’elle a perdus relativement aux 633 jours-personnes garantis dont elle a été privée pendant l’adjudication irrégulière du contrat à Acron (du 16 mai au 17 novembre 2008).
  PR-2002-017 _ CITT - Pr...  
Although Cognos has significantly more knowledge about its own software and the Cognos-designed system, it remains that Core's process was automated. The Tribunal further notes that Cognos's proposal is based on the use of the CSC personnel as part of the migration team.
En ce qui a trait aux marges bénéficiaires associées à certains types d'activité commerciale, le Tribunal ne voit pas pourquoi il mettrait en doute la véracité de l'information présentée par Cognos à cet égard. TPSGC soutient que la marge bénéficiaire devrait être moindre mais, de l'avis du Tribunal, ne réfute pas d'une façon satisfaisante les éléments de preuve déposés par Cognos. Le Tribunal n'est toutefois pas convaincu que Cognos ait attribué dans son estimation un nombre suffisant de ressources pour compléter les travaux. Selon le Tribunal, c'est à cet égard que le risque est le plus grand pour Cognos. Le Tribunal prend note de l'information produite par TPSGC et selon laquelle Cognos aurait vraisemblablement eu besoin d'un plus grand nombre de personnes pour effectuer les travaux de transfert. Le nombre d'employés effectivement retenus par l'adjudicataire du contrat en cause, mais appliqué au délai plus court proposé par Cognos, aurait été deux fois plus grand que celui proposé par Cognos. Même si Cognos possède une connaissance beaucoup plus grande de son propre logiciel et du système conçu par Cognos, il demeure que le processus de Core était automatisé. Le Tribunal fait de plus observer que la proposition de Cognos est fondée sur l'utilisation de membres du personnel du SCC au titre de membres de l'équipe chargée du transfert. Le Tribunal reconnaît que, dans le cours normal des choses, une certaine interaction aurait été nécessaire entre le SCC et Cognos. Toutefois, en envisageant la possibilité que les employés du SCC pourraient ne pas tous être disponibles pour servir Cognos, la taille des ressources en personnel proposées par Cognos pourrait, à cet égard aussi, être sous-estimée. Par conséquent, le Tribunal a ajusté le montant des profits réclamés au poste 1 de la réclamation de Cognos, pour ce qui concerne la composante des services professionnels. L'ajustement apporté par le Tribunal consistait à déterminer les frais pour tous les services professionnels (c.-à-d. en soustrayant le profit total du prix total proposé pour les services professionnels) puis à majorer ces frais en fonction d'un facteur pour imprévus de 50 p. 100. D'après le Tribunal, ce facteur correspond au niveau de risque important afférent au besoin éventuel de ressources supplémentaires pour compléter les travaux. Le nouveau montant des profits pour la composante des services professionnels au poste 1 a ensuite été déterminé par soustraction des nouveaux coûts du prix total