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Les caractéristiques d’une redevance ont été définies par le juge Maclean dans l’arrêt B. & B. Royalties Ltd. c. Le ministre du Revenu national[30]. Dans cette affaire, «redevance» a été définie, à la p. 92, comme étant [TRADUCTION] «un intérêt dans la production réservé par le bailleur originaire sous forme de loyer contre le droit ou privilège d’extraire du pétrole ou du gaz d’une zone désignée». Dans l’arrêt Ross c. Le ministre du Revenu national[31], à la p. 418, le juge Cameron définit les redevances comme [TRADUCTION] «des paiements périodiques, en nature ou en argent, qui sont exigibles et varient en fonction de la production et de l’utilisation de la mine ou du puits, et sont dus en contrepartie du droit de prospecter, d’extraire et de vendre le pétrole ou les minéraux produits». En termes généraux, à l’égard d’un bail de pétrole et de gaz, une redevance est une part, déterminée dans le bail, du pétrole ou du gaz produit, ou des montants en provenant, en contrepartie du droit de rechercher et d’extraire du pétrole et du gaz. La redevance conventionnelle est un pourcentage uniforme, souvent 12½ pour cent, du pétrole et du gaz produit. Le paragraphe 58(1) de The Petroleum and Natural Gas Regulations, 1969, donne un exemple de redevance conventionnelle sur une base progressive. En revanche, un impôt est une contribution obligatoire exigée par les pouvoirs publics dans des buts d’intérêt public. Le juge Duff l’a bien souligné dans l’arrêt Lawson c. Interior Tree Fruit and Vegetable Committee of Direction[32], à la p. 363. Il a jugé que certaines contributions étaient des impôts et pour ce faire a appliqué les critères suivants: (i) elles sont exigées
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