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16 In R. v. Starr, [2000] 2 S.C.R. 144, 2000 SCC 40, and R. v. Russell, [2000] 2 S.C.R. 731, 2000 SCC 55, and R. v. Avetysan, [2000] 2 S.C.R. 745, 2000 SCC 56, released concurrently herewith, the principles set out by this Court in Lifchus, supra, on the appropriate manner of instructing a jury on the reasonable doubt standard were applied.
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16 L’arrêt R. c. Starr, [2000] 2 R.C.S. 144, 2000 CSC 40, ainsi que les arrêts R. c. Russell, [2000] 2 R.C.S. 731, 2000 CSC 55, et R. c. Avetysan, [2000] 2 R.C.S. 745, 2000 CSC 56, déposés en même temps que les présents motifs, appliquent les principes que notre Cour a énoncés dans Lifchus, précité, quant à la manière appropriée de donner des directives au jury sur la norme du doute raisonnable. Comme le notent les arrêts Starr, Avetysan et Russell, le critère de contrôle des directives du juge au jury est celui de la «conformité pour l’essentiel» avec les principes énoncés dans Lifchus (Starr, aux par. 237 et 243). Les cours d’appel doivent évaluer si «les éléments essentiels d’une directive équitable et exacte sur le doute raisonnable s’y trouvent et s’ils ont été bien expliqués» (Starr, au par. 233), de sorte qu’il n’y a aucune probabilité raisonnable que le jury ait mal compris le fardeau et la norme de preuve applicables. L’exposé en l’espèce a été fait avant Lifchus. Cependant, il a été examiné par la Cour d’appel du Québec après Lifchus.
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