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Keybot 82 Results  csc.lexum.org  Page 5
  Supreme Court of Canada...  
[TRANSLATION] For the reasons stated in the notes delivered herewith:
Par les motifs exposés aux notes de délibérations produites avec les présentes:
  Supreme Court of Canada...  
In the case of Brisson v. The Queen, [1982] 2 S.C.R. 227 judgment delivered concurrently herewith, I have expressed the opinion that excessive force in self-defence, unless related to intent under s. 212 of the Code or to provocation, does not reduce murder to manslaughter.
Dans l’arrêt Brisson c. La Reine, [1982] 2 S.C.R. 227, rendu en même temps que celui en l’espèce, j’ai exprimé l’avis que la force excessive en légitime défense, à moins qu’elle ne se rapporte à l’intention au sens de l’art. 212 du Code ou à la provocation, ne réduit pas le meurtre à l’homicide involontaire coupable. Comme je l’ai souligné dans les motifs de l’arrêt Brisson, la distinction entre le meurtre et l’homicide involontaire coupable réside dans l’intention. L’intention est un élément du meurtre au sens de l’art. 212 du Code criminel. Une décision quant à la présence ou à l’absence de cette intention doit être sous-jacente à l’examen de l’existence d’une défense ou d’une justification. C’est la nature de l’infraction qui établit quels moyens de défense possibles s’offrent à l’accusé. Par exemple, une «défense» de provocation prévue à l’art. 215 du Code criminel n’est pas nécessaire lorsqu’on constate l’absence de l’intention requise à l’art. 212. Une fois l’infraction qualifiée d’homicide involontaire coupable en raison de l’absence de l’intention requise à l’art. 212, il n’est simplement plus nécessaire d’invoquer une «défense» telle la provocation qui réduit le meurtre à l’homicide involontaire coupable. De même, il est capital que l’infraction ait été qualifiée de meurtre ou d’homicide involontaire coupable avant de se tourner vers l’art. 27 du Code, la défense d’empêchement de la perpétration d’une infraction.
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This is essentially in keeping with one of the principles formulated by this Court for the interpretation of tax legislation in Corp. Notre‑Dame de Bon‑Secours, supra, decided concurrently herewith. It will be pointed out that this principle should not be extended unduly by being applied as soon as it is developed to questions involving the nature of a corporate organization.
Il n'en demeure pas moins qu'en l'espèce, le concept de l'alter ego ne fournit pas, en lui-même, une solution au problème des appelants.  Cependant, au niveau le plus élémentaire, la notion d'alter ego ainsi que les affaires dont nous avons discuté plus haut traitent toutes de l'opportunité de privilégier le fond sur la forme et de considérer deux entités corporatives distinctes comme une seule et même personne lorsque cela est compatible avec le texte et l'objet de la loi en cause.  Ceci rejoint, dans son essence, l'un des principes dégagés par notre Cour en matière d'interprétation des lois fiscales dans l'affaire Corp. Notre-Dame de Bon-Secours, précitée, et rendue en même temps que la présente.  On me fera remarquer que ce principe ne devrait pas faire l'objet d'une extension indue en s'appliquant, dès son élaboration, à des questions relevant de la nature d'une organisation corporative.  Je souligne qu'en l'espèce, il s'agit précisément de rechercher la nature intrinsèque d'une organisation corporative pour des fins fiscales.  Ceci étant, les dispositions législatives en cause doivent être interprétées à la lumière des principes généraux que notre Cour a cristallisés.
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The said s. 128 reads: “The provisions of The School Act and of any Act relating to public school districts apply, except in so far as inconsistent herewith.” The Court of Appeal, by a majority, reversed the order of the Chambers judge and dismissed the appellants’ action.
A la suite d’une ordonnance du ministre de l’Éducation, le district scolaire de Francis a été englobé dans l’unité scolaire de Regina (East). Un certain nombre d’années plus tard, le conseil scolaire du district scolaire de Francis et quelques-uns de ses contribuables ont entamé une action aux fins de faire déclarer nulle et non avenue l’ordonnance du ministre pour le motif que certaines dispositions du The Larger School Units Act, R.S.S. 1953, c. 170, (maintenant R.S.S. 1965, c. 185), n’avaient pas été observées. Sur une requête en vue de décider une question de droit préalablement à l’instruction de l’action, le juge en chambre a décidé que l’art. 128 du The Larger School Units Act n’incorpore pas l’art. 274 (une disposition curative) du The School Act, R.S.S. 1965, c. 184, dans le The Larger School Units Act. Ledit article 128 se lit comme suit: «Les dispositions du The School Act et de toute loi se rapportant aux districts d’écoles publiques s’appliquent, excepté dans la mesure où elles sont incompatibles avec la présente loi.» La Cour d’appel, à la majorité, a infirmé l’ordonnance du juge en chambre et rejeté l’action. Les appelants en appellent de cette décision devant cette Cour.
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DICKSON C.J. -- As in the companion appeal of R. v. Keegstra, [1990] 3 S.C.R. 000 (reasons delivered concurrently herewith), his appeal concerns the criminal prohibition of hate propaganda. These two appeals not only represent a divergence of authority among the Courts of Appeal concerning the validity of a provision in the Criminal Code, but also illustrate several different approaches to the interpretation of ss.
LE JUGE EN CHEF DICKSON ‑‑ Comme l'arrêt connexe R. c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 000 (prononcé en même temps que le présent arrêt), le présent pourvoi concerne l'interdiction criminelle frappant la propagande haineuse.  Non seulement ces deux affaires traduisent une divergence d'opinions chez les cours d'appel quant à la validité d'une disposition du Code criminel, mais elles font ressortir aussi plusieurs façons différentes d'aborder l'interprétation des al. 2b) et 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés.  Chacun des pourvois soulève principalement la question de savoir si le par. 319(2) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, anciennement le par. 281.2(2), porte atteinte à la liberté d'expression garantie par l'al. 2b) de la Charte et, dans l'affirmative, s'il est sauvegardé par l'article premier de la Charte.  Se pose subsidiairement la question de savoir si le moyen de défense de "véracité" prévu à l'al. 319(3)a) du Code, anciennement l'al. 281.2(3)a), viole la présomption d'innocence énoncée à l'al. 11d) de la Charte, dans la mesure où l'accusé a le fardeau de prouver que ses déclarations sont vraies.
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Wilson J. (dissenting)‑‑I agree with the Chief Justice for the reasons given by him that the summons served on the appellant is not invalid by virtue only of the fact that it was issued pursuant to an invalid statute. However, for the reasons I gave in MacDonald v. City of Montreal, [1986] 1 S.C.R. 460, (released concurrently herewith), I believe it violates the appellant's linguistic rights under s.
22.              Le Juge Wilson (dissidente)‑‑Je conviens avec le Juge en chef, pour les motifs qu'il a exprimés, que la sommation signifiée à l'appelant n'est pas invalide du seul fait qu'elle a été délivrée conformément à une loi invalide. Mais, pour les motifs que j'ai donnés dans l'arrêt MacDonald c. Ville de Montréal, [1986] 1 R.C.S. 460 (rendu en même temps que le présent arrêt), je crois qu'elle enfreint les droits linguistiques que confère à l'appelant l'art. 23 de la Loi de 1870 sur le Manitoba, et qu'elle est invalide pour cette raison. À mon avis, tout comme la personne anglophone qui habite la province de Québec a droit, en vertu de l'art. 133 de la Loi constitutionnelle de 1867, à ce qu'on donne suite à ses droits linguistiques en délivrant une sommation en français, de même, la personne francophone qui habite la province du Manitoba a droit, en vertu de l'art. 23 de la Loi de 1870 sur le Manitoba, à un accommodement similaire lorsqu'on délivre une sommation en anglais. Comme je l'ai affirmé dans l'affaire MacDonald, l'obligation de l'état peut être remplie en ajoutant à la sommation une note rédigée dans l'autre langue officielle, informant le destinataire de la nature et de l'importance du document et de la possibilité d'obtenir une traduction auprès des fonctionnaires du tribunal.
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16 In R. v. Starr, [2000] 2 S.C.R. 144, 2000 SCC 40, and R. v. Russell, [2000] 2 S.C.R. 731, 2000 SCC 55, and R. v. Avetysan, [2000] 2 S.C.R. 745, 2000 SCC 56, released concurrently herewith, the principles set out by this Court in Lifchus, supra, on the appropriate manner of instructing a jury on the reasonable doubt standard were applied.
16 L’arrêt R. c. Starr, [2000] 2 R.C.S. 144, 2000 CSC 40, ainsi que les arrêts R. c. Russell, [2000] 2 R.C.S. 731, 2000 CSC 55, et R. c. Avetysan, [2000] 2 R.C.S. 745, 2000 CSC 56, déposés en même temps que les présents motifs, appliquent les principes que notre Cour a énoncés dans Lifchus, précité, quant à la manière appropriée de donner des directives au jury sur la norme du doute raisonnable.  Comme le notent les arrêts Starr, Avetysan et Russell, le critère de contrôle des directives du juge au jury est celui de la «conformité pour l’essentiel» avec les principes énoncés dans  Lifchus (Starr, aux par. 237 et 243).  Les cours d’appel doivent évaluer si «les éléments essentiels d’une directive équitable et exacte sur le doute raisonnable s’y trouvent et s’ils ont été bien expliqués» (Starr, au par. 233), de sorte qu’il n’y a aucune probabilité raisonnable que le jury ait mal compris le fardeau et la norme de preuve applicables.  L’exposé en l’espèce a été fait avant Lifchus.  Cependant, il a été examiné par la Cour d’appel du Québec après Lifchus.
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This appeal raises questions identical to those which this Court had to consider in Buanderie centrale de Montréal Inc. v. Montreal (City), [1994] 3 S.C.R. 29, decided concurrently herewith. In fact, the Buanderie centrale de Montréal Inc. ("Buanderie") became the Montreal counterpart of Partagec, following the latter's success in the Québec area, the creation of which marked the beginning of a period of merger of hospital laundry and linen services.
Ce pourvoi soulève des questions identiques à celles que notre Cour a eu à étudier dans l'arrêt Buanderie centrale de Montréal Inc. c. Montréal (Ville), [1994] 3 R.C.S. 29, rendu en même temps que la présente.  En fait, la Buanderie centrale de Montréal Inc. («Buanderie») est devenue le pendant montréalais de Partagec, suite au succès de cette dernière dans la région de Québec et dont l'implantation marquait un début dans l'ère du regroupement des services de buanderie et de lingerie d'hôpitaux.  Par conséquent, je ne relaterai pas le détail de la constitution de Partagec et de son fonctionnement ultérieur, qui sont, à peu de choses près, semblables à ce dont j'ai fait état dans l'arrêt mentionné plus haut.
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My analysis of the issue in Québec (Communauté urbaine) v. Corp. Notre‑Dame de Bon‑Secours, [1994] 3 S.C.R. 3, decided concurrently herewith, applies to the case at bar. There is accordingly no need to reproduce it in its entirety.
Devant notre Cour, les appelants prétendent qu'il faut reconnaître et donner effet aux exemptions fiscales qui répondent à l'objet et à la finalité de la loi en cause.  L'analyse que j'ai faite de la question dans l'affaire Québec (Communauté urbaine) c. Corp. Notre-Dame de Bon-Secours, [1994] 3 R.C.S. 3, rendue en même temps que la présente, s'applique au cas d'espèce.  Point n'est besoin, par conséquent, de la reproduire dans sa totalité.  Il n'est cependant pas inutile d'en reprendre les éléments-clés, qui se résument ainsi:
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— This case was heard at the same time as R. v. Edgar, [2003] 2 S.C.R. 388, 2003 SCC 47, R. v. Smith, [2003] 2 S.C.R. 392, 2003 SCC 48, R. v. Mitchell, [2003] 2 S.C.R. 396, 2003 SCC 49, R. v. Kelly, [2003] 2 S.C.R. 400, 2003 SCC 50, released concurrently herewith.
1 Les juges Iacobucci et Arbour — À l’issue d’une audience commune, notre Cour statue simultanément en l’espèce et dans R. c. Edgar, [2003] 2 R.C.S. 388, 2003 CSC 47, R. c. Smith, [2003] 2 R.C.S. 392, 2003 CSC 48, R. c. Mitchell, [2003] 2 R.C.S. 396, 2003 CSC 49, et R. c. Kelly, [2003] 2 R.C.S. 400, 2003 CSC 50.  Chacune de ces affaires porte sur un appel de la décision du juge chargé de la détermination de la peine de déclarer que le délinquant est un délinquant dangereux et de le condamner à une peine de détention d’une durée indéterminée.  Pour statuer sur ces appels, la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique a procédé à un examen approfondi des dispositions sur les délinquants dangereux à la lumière des modifications apportées à la partie XXIV du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, qui renferme ces dispositions.
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C-46, I agree that the objective dishonesty test should be applied rather than the subjective approach adopted in the English cases. Although this issue does not arise in this case, it is crucial to the decision in R. v. Zlatic, [1993] 2 S.C.R. 000, which is released herewith.
Le juge Sopinka ‑‑ J'ai pris connaissance des motifs de jugement du juge McLachlin et je souscris en grande partie à son analyse et à la conclusion à laquelle elle arrive.  En ce qui concerne le sens à donner à l'expression «autre moyen dolosif» du par. 380(1) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, je conviens que le critère de la malhonnêteté objective devrait être appliqué plutôt que l'approche subjective adoptée dans les décisions anglaises.  Même si cette question ne se pose pas en l'espèce, elle est cruciale dans l'arrêt R. c. Zlatic, [1993] 2 R.C.S. 000, rendu simultanément.  Il m'est difficile d'être d'accord avec plusieurs points que ma collègue soulève dans son analyse du droit de la fraude mais, puisque je vais les expliquer de façon détaillée dans l'arrêt Zlatic, je me contenterai ici de les mentionner.
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A further appeal on both charges to the Ontario Court of Appeal, heard in conjunction with an appeal in R. v. Greenbaum (reasons in which are being released concurrently herewith), was also dismissed, Arbour J.A. dissenting: (1991), 44 O.A.C. 355, 77 D.L.R. (4th) 334, 62 C.C.C. (3d) 147, 3 C.R. (4th) 195, 3 M.P.L.R. (2d) 1.
L'appelant a communiqué avec son employeur qui lui a dit de rester là.  L'appelant s'adonnait encore à ses activités dans la rue lorsque l'agent Coulis est revenu.  L'appelant a donc été accusé d'entrave au travail d'un agent de la paix en contravention de l'art. 129 du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46 (auparavant l'art. 118).  Il a été reconnu coupable, en Cour provinciale, des deux infractions contenues dans l'accusation portée en vertu du règlement et dans l'accusation criminelle.  Les appels qu'il a interjetés en Cour de district ont été rejetés.  Il y a également eu rejet d'un autre appel interjeté à l'égard des deux accusations devant la Cour d'appel de l'Ontario et entendu en même temps que l'appel R. c. Greenbaum (dont les motifs sont déposés en même temps que ceux‑ci), le juge Arbour étant dissidente: (1991), 44 O.A.C. 355, 77 D.L.R. (4th) 334, 62 C.C.C. (3d) 147, 3 C.R. (4th) 195, 3 M.P.L.R. (2d) 1.  L'affaire est soumise à notre Cour avec l'autorisation de cette dernière, [1991] 1 R.C.S. xiv.
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46. This case and United States v. Allard, [1987] 1 S.C.R. 564 (released contemporaneously herewith), are distinguishable from Schmidt (also released contemporaneously) in this respect. No breach of international comity is involved in Schmidt.
46.              Cette affaire ainsi que l'arrêt états‑Unis c. Allard, [1987] 1 R.C.S. 564, (rendu concurremment) doivent être distingués de l'arrêt Schmidt (également rendu aujourd'hui) à cet égard. Aucune atteinte à la courtoisie internationale n'est en cause dans l'affaire Schmidt. Aucune autorité étrangère autonome n'est appelée à rendre compte dans cette dernière affaire. Aucune loi étrangère n'y fait l'objet de critiques. La seule question en litige dans l'affaire Schmidt est la portée de nos propres garanties constitutionnelles. Une personne qui fait l'objet de procédures d'extradition canadiennes peut‑elle s'en prévaloir?
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1 Iacobucci J. – This appeal raises substantially similar issues to those considered by the Court in R. v. Mentuck, [2001] 3 S.C.R. 442, 2001 SCC 76, the decision and reasons in which are being released herewith.
1 Le juge Iacobucci – Le présent pourvoi soulève des questions essentiellement semblables à celles que la Cour a examinées dans R. c. Mentuck, [2001] 3 R.C.S. 442, 2001 CSC 76, dont la décision et les motifs sont rendus conjointement aux présents motifs.  Compte tenu de l’analyse des principes applicables en jeu faite dans cet arrêt quant à la question des interdictions de publication, les motifs du présent pourvoi peuvent se fonder en grande partie sur le raisonnement suivi dans Mentuck. Comme dans cet arrêt, je conclus en l’espèce que le juge du procès n’aurait pas dû ordonner l’interdiction de publication demandée, compte tenu du critère de common law applicable aux interdictions de publication.  Le pourvoi est donc accueilli.
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4 This appeal was heard along with the appeal in Non-Marine Underwriters, Lloyd’s of London v. Scalera, [2000] 1 S.C.R. 551, 2000 SCC 24, reasons in which are being released concurrently herewith. The facts in the two appeals are nearly identical; both appellants have been sued for damages arising from allegedly nonconsensual sexual activity with an adolescent girl (“the plaintiff”).
4 Le présent pourvoi a été entendu de pair avec celui introduit dans l’affaire Non-Marine Underwriters, Lloyd’s of London c. Scalera, [2000] 1 R.C.S. 551, 2000 CSC 24, dont les motifs sont déposés simultanément.  Les faits dont sont issus les deux pourvois sont presque identiques.  Les deux appelants ont chacun fait l’objet d’une action en dommages-intérêts parce qu’ils se seraient livrés à des activités sexuelles non consensuelles avec une adolescente («la demanderesse»).  Chacun d’eux était titulaire d’une police d’assurance propriétaires occupants établie par les intimés.  Notre Cour doit déterminer dans les deux cas si les assureurs intimés ont l’obligation de défendre les appelants contre la poursuite intentée par la demanderesse.
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26. (1) Notwithstanding any provision inconsistent herewith, the proceeds of insurance policies, including those issued or appropriated pursuant to the Husbands and Parents Life Insurance Act (Chap. 296), due by an insurer by reason or on account of the death of the person on whose life the insurance was effected, shall be deemed to be property whereof the ownership, usufruct or enjoyment is transmitted owing to such death and shall be subject to payment of the duties provided for by section 9, according to the degree of relationship which existed between the beneficiary and the person on whose life the insurance was effected, even when the latter did not himself take out the insurance or pay the premiums thereon.
26.1 Nonobstant toute disposition inconciliable avec la présente, le produit de polices d’assurance, y compris celles émises ou appliquées suivant la Loi de l’assurance des maris et des parents (chap. 296), dû par un assureur en raison ou à l’occasion du décès de la personne sur la tête de qui l’assurance a été contractée, est réputé un bien dont la propriété, la jouissance ou l’usufruit est transmis par ce décès et est sujet au paiement des droits prévus par l’article 9, suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire et la personne sur la tête de qui repose l’assurance, même lorsque cette dernière n’a pas personnellement contracté l’assurance et n’en a pas acquitté les primes.
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1 This appeal raises substantially similar issues to those considered by the Court in Stewart v. Canada, [2002] 2 S.C.R. 645, 2002 SCC 46, the decision and reasons in which are being released herewith.
1 Ce pourvoi soulève des questions semblables, pour l’essentiel, à celles que notre Cour a examinées dans l’affaire Stewart c. Canada, [2002] 2 R.C.S. 000, 2002 CSC 46, dont la décision et les motifs sont déposés en même temps que le présent arrêt.  En conséquence, le raisonnement énoncé par la Cour dans cette affaire s’applique au présent pourvoi.  Comme nous l’avons fait dans l’arrêt Stewart, nous concluons en l’espèce que les activités des contribuables constituaient une source de revenu pour l’application de l’art. 9 de la Loi de l’impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63 (la « Loi »).  Nous souscrivons donc à la décision de la Cour d’appel fédérale et nous sommes d’avis de rejeter le pourvoi.
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Notwithstanding any legislative provisions inconsistent herewith, no right of action shall exist against the city for the damages resulting from bodily injury caused by an accident, or for damages to moveable or immoveable property, unless within thirty days from the date of such accident or damages, and, in the case of accident and damages caused by a fall on the sidewalk or the roadway, unless within fifteen days from the date of such accident, the city has received a written notice containing the particulars of the damages sustained, indicating the surname, Christian names, occupation and address of the person who has suffered the same, giving the cause of such damages and specifying the date and place where the same occurred.
Nonobstant toute disposition législative inconciliable avec la présente, nul droit d’action n’existe contre la ville pour dommages-intérêts résultant de blessures corporelles infligées par suite d’un accident ou pour dommages à la propriété mobilière ou immobilière, à moins que, dans les trente jours de cet accident ou de ces dommages et, dans les cas d’accident et de dommages résultant d’une chute sur un trottoir ou sur la chaussée, à moins que, dans les quinze jours de cet accident, elle n’ait reçu un avis écrit, mentionnant en détail les dommages soufferts, indiquant les nom, prénoms, occupation et adresse de la personne qui les a subis, donnant la cause de ces dommages et précisant la date et l’endroit où ils se sont produits.
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The following have also appeared herewith:
«Aux présentes sont aussi comparus:
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“Pursuant to the accompanying notice, I herewith return to this Honourable Court the following:
«Conformément à l’avis ci-annexé, je transmets à cette honorable cour les documents suivants:
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128. The provisions of The School Act and of any Act relating to public school districts apply, except in so far as inconsistent herewith.
[TRADUCTION] 128. Les dispositions du School Act et de toute loi se rapportant aux districts d’écoles publiques s’appliquent, excepté dans la mesure où elles sont incompatibles avec la présente loi.
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As directed by the Metropolitan Council on December 11th, 1973, I am enclosing herewith formal notice of termination of the ground lease of the above premises.
[TRADUCTION] Conformément à la décision du Conseil métropolitain du 11 décembre 1973, je joins à la présente un avis officiel de congé du bail immobilier sur les lieux ci-dessus.
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The trial judge dismissed the application, the evidence was admitted and the appellant was convicted. Her appeal was dismissed, as will, for reasons briefly set out herewith, her appeal to this Court.
3.                Le juge du procès a rejeté la demande, les éléments de preuve ont été admis et l'appelante a été déclarée coupable. Son appel a été rejeté comme le sera, pour les motifs énoncés brièvement en l'espèce, son pourvoi devant cette Cour.
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: The term “apply” in s. 128 of The Larger School Units Act, followed as it is by the words “except in so far as inconsistent herewith”, was not apt to effect a referential incorporation mutatis mutandis of s.
Les Juges Martland, Spence, Laskin et Dickson: Le terme «s’appliquent» figurant à l’art. 128 du The Larger School Units Act, suivi qu’il est par les mots «excepté dans la mesure où elles sont incompatibles avec la présente loi», ne suffit pas à effectuer une incorporation par renvoi mutatis mutandis de l’art. 274 du The School Act.
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When it has been given and the interception completed, it has performed its role. No further consent is needed for the admission in evidence because the interception has been lawfully made: see judgment in Goldman v. The Queen[15] delivered concurrently herewith.
A mon avis, cet argument omet de distinguer le consentement à l’interception que mentionne l’al. 178.11(2)a) de celui à l’admission en preuve dont traite l’al. 178.16(1)b). Le consentement à l’interception visé à l’al. 178.11(2)a), s’il doit avoir pour effet de rendre une interception légale, doit de toute évidence la précéder. Lorsqu’il a été donné et que l’interception a été complétée, il a joué son rôle. Aucun autre consentement n’est nécessaire à l’admission en preuve puisque l’interception a été faite légalement: voir l’arrêt Goldman c. La Reine[15] rendu en même temps que celui-ci. Le consentement à l’admission en preuve visé à l’al. 178.16(1)b) sert une fin fondamentalement différente, soit de permettre l’utilisation en preuve d’une interception faite sans autorisation ou consentement, donc faite illégalement et par ailleurs inadmissible. Il peut être obtenu à tout moment après l’interception jusqu’au moment où la preuve est produite au procès.
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15. THAT on October 7, 1975, the Respondent-Arbitrator, limits his decision to one grievance, namely the grievance concerning dismissal, reducing the dismissal to one month's suspension and fails to take into consideration, the three other matters above-mentioned, a copy of the said decision is herewith produced as Exhibit P-9;
15 Le 7 octobre 1975, l'arbitre intimé a limité sa décision à un seul grief, soit le grief concernant le congédiement, a réduit le congédiement à une suspension d'un mois et a omis de tenir compte des trois autres questions précitées; une copie de cette décision est jointe aux présentes sous la cote P-9;
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36. Notwithstanding any legislative provision inconsistent herewith, the Provincial Court has exclusive and ultimate jurisdiction in all suits or actions instituted in virtue of Chapter II of Title VI of Book Five and relating to the usurpation, holding or unlawful exercise of an office in a municipal or school corporation, whatever the law governing the same.
36. Nonobstant toute disposition législative inconciliable avec la présente, la Cour provinciale a juridiction exclusive pour connaître, en dernier ressort, de toute demande ou action intentée en vertu du Chapitre II du titre VI du livre Cinquième et ayant trait à l’usurpation, la détention ou l’exercice illégal d’une charge dans une corporation municipale ou scolaire quelle que soit la loi qui la régit.
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In my opinion, the term “apply” in s. 128 aforesaid, followed as it is by the words “except in so far as inconsistent herewith” is not apt to effect a referential incorporation mutatis mutandis of s. 274.
A mon avis, le terme «s’appliquent» figurant audit art. 128, suivi qu’il est par les termes «excepté dans la mesure où elles sont incompatibles avec la présente loi», ne suffit pas à effectuer une incorporation par renvoi mutadis mutandis de l’art. 274. Je remarque tout d’abord que l’art. 128 ne précise pas à quoi les dispositions du School Act doivent s’appliquer; mais,
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and since it is assumed that you would not wish your commitment or guarantee to exceed this amount, a form to replace the one for $35,000. now held is enclosed herewith which we would ask you to please sign where indicated…
[TRADUCTION] Remarquez que l’ouverture de crédit de Beinn Taobh Farms Limited à la Banque n’a été que de $25,000 durant la dernière année, et puisque nous présumons que vous ne voulez pas augmenter votre garantie ou cautionnement au-delà de ce montant, nous joignons aux présentes une formule remplaçant le cautionnement de $35,000 que nous vous prions de bien vouloir signer à l’endroit indiqué…
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duced herewith as Exhibit P-2, and to avail as though herein full reproduced, is identical as to cover, size and number of pages as well as printed material and size of print as the BOAC airline ticket that had been issued to the late Gerard T. Hodge and used by him at the times and in respect to the flights referred to above.
mention «SPECIMEN», produit avec les présentes à titre de pièce P-2 pour en faire partie intégrante, est, quant à la couverture, au format, au nombre de pages, au texte et au caractère d’imprimerie, identique au billet de passage délivré par BOAC à feu Gerard T. Hodge et utilisé par ce dernier pour les vols susmentionnés.
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