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5 Le 14 juillet 1986, l’appelante écrit à M. et à Mme Mangat au sujet d’une annonce parue dans l’Indo-Canadian Times, dans laquelle les intimés auraient offert des consultations juridiques sur diverses questions touchant l’immigration au Canada et se seraient présentés comme autorisés à exercer le droit. À l’époque, l’appelante avertit les intimés des peines imposées pour l’exercice illégal du droit et leur demande de fournir une explication écrite au plus tard le 11 août 1986, avant de prendre des mesures correctives. Le 8 août 1986, M. Mangat répond que Mme Mangat et lui n’ont jamais exercé le droit et n’ont jamais prétendu l’exercer. Il ajoute qu’ils ont parfaitement le droit d’utiliser les titres B.A. et LL.B. Toutefois, pour éviter tout autre malentendu, il offre d’apporter certains changements à l’annonce en ajoutant notamment les mots [traduction] « consultants en immigration ». Dans sa réponse du 22 septembre 1986, l’appelante indique que le comité des normes professionnelles a décidé d’accepter les assurances données par M. Mangat et de ne prendre aucune autre mesure.
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