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4. Dans les cas où, à la suite de l'enquête, il existe suffisamment d'éléments de preuve de l'existence d'un contournement (par exemple, dans les cas où l'on dispose d'éléments de preuve concernant le pays ou le lieu d'origine véritable et les circonstances du contournement), les Membres conviennent qu'une action appropriée, dans la mesure nécessaire pour faire face au problème, devrait être entreprise. Cette action pourra comprendre le refus d'admettre les marchandises ou, dans les cas où les marchandises ont été admises, compte dûment tenu des circonstances effectives et du rôle du pays ou du lieu d'origine véritable, l'ajustement des imputations sur les niveaux de limitation pour tenir compte du pays ou du lieu d'origine véritable. Par ailleurs, dans les cas où il existera des éléments de preuve selon lesquels les territoires des Membres d'où les marchandises ont été réexpédiées sont impliqués, cette action pourra comprendre l'introduction de limitations visant ces Membres. Les actions de ce type, ainsi que le moment où elles interviendront et leur portée, pourront être décidés après que des consultations auront eu lieu entre les Membres concernés en vue d'arriver à une solution mutuellement satisfaisante, et seront notifiés à l'OSpT accompagnés de toutes les justifications pertinentes. Les Membres concernés pourront convenir d'autres mesures correctives par voie de consultation. Ce dont ils seront convenus sera également notifié à l'OSpT, qui adressera aux Membres concernés les recommandations qu'il jugera appropriées. En l'absence de solution mutuellement satisfaisante, tout Membre concerné pourra porter la question devant l'OSpT pour qu'il l'examine dans les moindres délais et formule des recommandations.
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