reasonable trier of fact – French Translation – Keybot Dictionary

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[47] It is an exceptional thing to deny an accused the new trial to which he is otherwise entitled because of an appellate court’s conjecture that the error was “harmless” or that any reasonable trier of fact, properly instructed, would simply find the evidence of guilt to be overwhelming.
[47] Il est exceptionnel que l’on refuse à un accusé le nouveau procès auquel il aurait par ailleurs droit parce que la juridiction d’appel émet l’hypothèse que l’erreur était « inoffensive » ou qu’un juge des faits raisonnable, bien informé, considérerait simplement que la preuve de culpabilité est accablante.
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Although a reasonable trier of fact might not question the utility of challenging the accuracy of the device by means of Carter evidence, the Court is entitled to assess the constitutionality of the provision in light of the evidence about its unreliability and propensity to produce wrong results.
[137] Comme je l’ai indiqué précédemment, l’al. 258(1)c) limite la preuve qui peut être présentée relativement à la précision de l’appareil à une preuve tendant à démontrer trois choses : (1) que l’appareil fonctionnait mal ou que l’analyse a été effectuée incorrectement, (2) que le TA supérieur à 0,08 de l’accusé découle de ce mauvais fonctionnement ou de cette utilisation incorrecte et (3) que le TA de l’accusé était dans les faits inférieur à 0,08 au moment de l’infraction reprochée.
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In determining whether the evidential burden has been discharged on any defence, trial judges, as a matter of judicial policy, should therefore always ask the very same question:  Is there in the record any evidence upon which a reasonable trier of fact, properly instructed in law and acting judicially, could conclude that the defence succeeds?
57 En théorie, on peut donc estimer que les moyens de défense emportant « inversion du fardeau de la preuve » et les « moyens de défense affirmatifs ordinaires » sont assujettis à des charges de présentation différentes.  Mais là comme dans d’autres domaines du droit, la logique pure doit céder le pas à l’expérience et, s’il n’y a pas outre mesure entorse aux principes, à une démarche plus pratique et plus indiquée.  En déterminant si la partie s’est acquittée de la charge de présentation à l’égard de tout moyen de défense, le juge du procès devrait donc toujours, en tant que politique judiciaire, poser la même question : Existe‑t‑il au dossier une preuve qui permettrait à un juge des faits raisonnable, ayant reçu des directives appropriées et agissant judiciairement, de conclure que le moyen de défense est retenu?
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XXXV. I would agree that inconsistency in the verdicts — a combination of verdicts which no reasonable trier of fact would have rendered on the evidence — would be a ground of appeal. However, in such a case, the appeal would not be based on an error of law, but on the unreasonableness of the verdicts.
94               Je conviens que l’incohérence des verdicts ‑‑ un ensemble de verdicts qu’aucun juge du procès raisonnable n’aurait prononcés compte tenu de la preuve -- serait un moyen d’appel.  Cependant, dans un tel cas, l’appel serait fondé non pas sur une erreur de droit, mais sur le caractère déraisonnable des verdicts.  Notre Cour a reconnu ce principe dans l’arrêt Koury c. La Reine, [1964] R.C.S. 212; cependant, c’est la formulation du juge Evans dans l’arrêt R. c. McLaughlin (1974), 2 O.R. (2d) 514 (C.A.), à la p. 519, qui est devenue universellement acceptée:
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30, “[a]n acquittal is the appropriate order because it would be unfair to order a new trial and give the Crown a second opportunity to present a case on which a reasonable trier of fact could convict.”  However, where the verdict is found to be unreasonable on the basis of inconsistency of verdicts, but the evidence against the appellant supported the conviction, the appropriate remedy will usually be a new trial.
Lorsqu’une déclaration de culpabilité est annulée pour le motif que le verdict ne s’appuie pas sur la preuve, la cour d’appel inscrit habituellement un verdict d’acquittement en l’absence d’erreur de droit quant à l’admissibilité de la preuve. Comme le juge Doherty l’a fait remarquer dans l’arrêt R. c. Harvey (2001), 160 C.C.C. (3d) 52 (C.A. Ont.), par. 30, [traduction] « [i]l convient d’ordonner un acquittement parce qu’il serait injuste d’ordonner un nouveau procès et de donner au ministère public une deuxième possibilité de présenter une preuve qui permettrait à un juge des faits raisonnable de prononcer un verdict de culpabilité. »  Cependant, lorsque le verdict est jugé déraisonnable pour cause d’incompatibilité des verdicts, mais que la preuve pesant contre l’appelant étaye la déclaration de culpabilité, il convient habituellement d’ordonner la tenue d’un nouveau procès.
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The sole concern is “with the facial plausibility of the defence”, and the judge should “avoid the risk of turning the air of reality test into a substantive evaluation of the merits of the defence”. Care should be taken not to usurp the role of the trier of fact. Whenever there is a possibility that a reasonable trier of fact could acquit on the basis of the defence, it must be considered.
82 Pour déterminer si la défense est vraisemblable, le juge du procès doit examiner l’ensemble de la preuve:  voir Osolin, précité, à la p. 683, le juge Cory; Park, précité, au par. 16.  Le rôle du juge dans un tel cas a été énoncé par le juge Major dans l’arrêt Ewanchuk, précité, au par. 57.  Il a statué que le juge ne devait pas «soupeser les éléments de preuve».  La seule préoccupation est «la plausibilité apparente de la défense», et le juge doit «éviter le risque de transformer le critère de la vraisemblance en une évaluation substantielle du bien‑fondé de la défense».  Il faut faire attention de ne pas usurper le rôle du juge des faits.  Chaque fois qu’il est possible qu’un juge des faits raisonnable puisse prononcer un verdict d’acquittement sur le fondement de la défense, celle‑ci doit être examinée.
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Should the defendant, at this stage of the proceeding, move for a nonsuit, on the basis that the plaintiff’s evidence has not even made out a prima facie case for it to answer, the practical effect of the maxim will come into play. The court will be required to judge whether a reasonable trier of fact could, from the evidence introduced, find an inference of the defendant’s negligence.
[traduction] Si le demandeur ne dispose d’aucune preuve directe ou positive qui puisse expliquer l’événement survenu et prouver que le défendeur a été négligent, une preuve circonstancielle appropriée, au sens de la maxime res ipsa loquitur, peut être produite.  Si le défendeur présente, à cette étape des procédures, une demande de non‑lieu pour le motif que le demandeur n’a même pas produit de preuve prima facie à laquelle il peut répondre, l’effet pratique de la maxime entrera en jeu.  Le tribunal devra décider si un juge des faits raisonnable pouvait déduire, de la preuve produite, l’existence de négligence de la part du défendeur.  Autrement dit, un jury raisonnable pouvait-il conclure que, d’après ces faits, la maxime res ipsa loquitur s’applique?  Dans l’affirmative, la demande de non‑lieu doit être rejetée.  S’il n’était pas raisonnable de faire une telle déduction, la demande doit être accueillie.  En d’autres termes, la maxime permet à tout le moins au demandeur d’éviter un non‑lieu.
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81 Before the defence can be considered, there must be sufficient evidence for a reasonable trier of fact to conclude that (1) the complainant did not consent to the sexual touching, and (2) the accused nevertheless honestly but mistakenly believed that the complainant consented: see R. v. Osolin, [1993] 4 S.C.R. 595, at p. 648, per McLachlin J.  In other words, given the evidence, it must be possible for a reasonable trier of fact to conclude that the actus reus is made out but the mens rea is not.
81 Avant que la défense puisse être examinée, il faut qu’il y ait suffisamment d’éléments de preuve pour pouvoir convaincre un juge des faits raisonnable (1) que le plaignant n’a pas consenti aux attouchements sexuels, et (2) que l’accusé a néanmoins cru sincèrement mais erronément qu’il était consentant:  voir R. c. Osolin, [1993] 4 R.C.S. 595, à la p. 648, le juge McLachlin.  En d’autres termes, compte tenu de la preuve, il doit être possible pour un juge des faits raisonnable de conclure que l’actus reus est établi, mais que la mens rea ne l’est pas.  Dans ces circonstances, on dit que la défense a une certaine «vraisemblance» et le juge des faits, qu’il s’agisse d’un juge ou d’un jury, doit l’examiner.  Par contre, lorsque la défense n’a aucune vraisemblance, il ne faut pas en tenir compte puisque aucun juge des faits raisonnable ne pourrait prononcer un verdict d’acquittement sur ce fondement:  voir R. c. Park, [1995] 2 R.C.S. 836, au par. 11.
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81 Before the defence can be considered, there must be sufficient evidence for a reasonable trier of fact to conclude that (1) the complainant did not consent to the sexual touching, and (2) the accused nevertheless honestly but mistakenly believed that the complainant consented: see R. v. Osolin, [1993] 4 S.C.R. 595, at p. 648, per McLachlin J.  In other words, given the evidence, it must be possible for a reasonable trier of fact to conclude that the actus reus is made out but the mens rea is not.
81 Avant que la défense puisse être examinée, il faut qu’il y ait suffisamment d’éléments de preuve pour pouvoir convaincre un juge des faits raisonnable (1) que le plaignant n’a pas consenti aux attouchements sexuels, et (2) que l’accusé a néanmoins cru sincèrement mais erronément qu’il était consentant:  voir R. c. Osolin, [1993] 4 R.C.S. 595, à la p. 648, le juge McLachlin.  En d’autres termes, compte tenu de la preuve, il doit être possible pour un juge des faits raisonnable de conclure que l’actus reus est établi, mais que la mens rea ne l’est pas.  Dans ces circonstances, on dit que la défense a une certaine «vraisemblance» et le juge des faits, qu’il s’agisse d’un juge ou d’un jury, doit l’examiner.  Par contre, lorsque la défense n’a aucune vraisemblance, il ne faut pas en tenir compte puisque aucun juge des faits raisonnable ne pourrait prononcer un verdict d’acquittement sur ce fondement:  voir R. c. Park, [1995] 2 R.C.S. 836, au par. 11.
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As in all criminal or penal prosecutions, there must be, at the close of the case for the prosecution, sufficient evidence on all the essential elements of the offence which must be ultimately proved by the prosecution, such that a reasonable trier of fact, on all the evidence and properly instructed, could find the accused guilty beyond a reasonable doubt.
tion à l’accusé du fardeau de prouver l’élément moral, car, si c’était le cas, il serait facile d’établir qu’il est légitime de supprimer la présomption de mens rea et la présomption d’innocence en droit criminel. Comme dans toutes les poursuites de nature criminelle ou pénale, il doit exister, à la fin de la preuve de la poursuite, une preuve suffisante de tous les éléments essentiels de l’infraction que la poursuite doit établir de sorte qu’un juge raisonnable du fond, à la lumière de toute la preuve et convenablement instruit du droit, puisse déclarer l’accusé coupable au-delà d’un doute raisonnable. En résumé, il doit y avoir une preuve suffisante pour aller au-delà d’un non-lieu ou d’un verdict commandé. Encore une fois, comme dans toutes les poursuites de nature criminelle ou pénale, même si la preuve est suffisante pour aller au-delà d’un verdict commandé, la poursuite doit prouver tous les mêmes éléments au-delà d’un doute raisonnable pour obtenir une déclaration de culpabilité. Le fardeau de la preuve incombe toujours à la poursuite, peu importe que cette infraction puisse initialement être qualifiée d’infraction contre le bien-être public puisqu’on a jugé que l’infraction tombait dans la catégorie des infractions exigeant la mens rea.
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(a) (i) is concerned with the most obvious example of a miscarriage of justice, a conviction which no reasonable trier of fact properly instructed could have returned on the evidence adduced at trial.
[traduction]  Bien que l’al. 686(1)a) prévoie trois motifs distincts pour lesquels [une cour d’appel] peut annuler une déclaration de culpabilité, ces motifs ont tous la même raison d’être.  Une déclaration de culpabilité découlant d’une erreur judiciaire ne saurait être maintenue.  Le sous-alinéa 686(1)a)(i) vise l’erreur judiciaire la plus évidente : une déclaration de culpabilité qu’aucun juge des faits ayant reçu des directives adéquates n’aurait pu rendre au vu de la preuve offerte au procès.  Considéré de pair avec le sous‑al. 686(1)b)(iii), le sous‑al. 686(1)a)(ii) présume qu’une erreur de droit entraîne une erreur judiciaire, à moins que le ministère public ne puisse prouver le contraire avec la certitude requise.  Le sous‑alinéa 686(1)a)(iii) vise les autres erreurs judiciaires qui ne relèvent pas des deux sous‑alinéas précédents. [Je souligne.]
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81 Before the defence can be considered, there must be sufficient evidence for a reasonable trier of fact to conclude that (1) the complainant did not consent to the sexual touching, and (2) the accused nevertheless honestly but mistakenly believed that the complainant consented: see R. v. Osolin, [1993] 4 S.C.R. 595, at p. 648, per McLachlin J.  In other words, given the evidence, it must be possible for a reasonable trier of fact to conclude that the actus reus is made out but the mens rea is not.
81 Avant que la défense puisse être examinée, il faut qu’il y ait suffisamment d’éléments de preuve pour pouvoir convaincre un juge des faits raisonnable (1) que le plaignant n’a pas consenti aux attouchements sexuels, et (2) que l’accusé a néanmoins cru sincèrement mais erronément qu’il était consentant:  voir R. c. Osolin, [1993] 4 R.C.S. 595, à la p. 648, le juge McLachlin.  En d’autres termes, compte tenu de la preuve, il doit être possible pour un juge des faits raisonnable de conclure que l’actus reus est établi, mais que la mens rea ne l’est pas.  Dans ces circonstances, on dit que la défense a une certaine «vraisemblance» et le juge des faits, qu’il s’agisse d’un juge ou d’un jury, doit l’examiner.  Par contre, lorsque la défense n’a aucune vraisemblance, il ne faut pas en tenir compte puisque aucun juge des faits raisonnable ne pourrait prononcer un verdict d’acquittement sur ce fondement:  voir R. c. Park, [1995] 2 R.C.S. 836, au par. 11.
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The convictions for sexual assault entered against D.R. and H.R. are not based on an error of law and should not be overturned. Inconsistency in the verdicts would be a ground of appeal if the combination of verdicts were one which no reasonable trier of fact would have rendered.
Les déclarations de culpabilité d’agression sexuelle prononcées contre D.R. et H.R. ne reposent pas sur une erreur de droit et ne devraient pas être écartées.  L’incohérence des verdicts serait un moyen d’appel si la combinaison de verdicts était une combinaison qu’aucun juge des faits raisonnable n’aurait rendue.  Dans un tel cas, l’appel serait fondé non pas sur une erreur de droit, mais sur le caractère déraisonnable des verdicts.  En l’espèce, il est clair que les verdicts ne sont pas incohérents. Selon la preuve, un juge des faits pouvait raisonnablement déclarer D.R. et H.R. coupables d’agression sexuelle, tout en les déclarant non coupables de grossière indécence.  En conséquence, on ne peut attaquer leurs déclarations de culpabilité en disant qu’elles sont incohérentes.  Rien ne permet non plus d’affirmer que le juge du procès a commis une erreur de droit.  Aucun principe de droit n’obligeait le juge des faits à croire ou à rejeter en totalité le témoignage des enfants.  Les conclusions de fait du juge du procès l’ont amenée à conclure que les appelants étaient coupables d’agression sexuelle et non coupables de grossière indécence, et il n’y avait aucun principe dominant d’«uniformité» qui exigeait que le juge du procès déclare les appelants coupables des deux infractions, ou qu’elle les acquitte relativement aux deux.
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30, “[a]n acquittal is the appropriate order because it would be unfair to order a new trial and give the Crown a second opportunity to present a case on which a reasonable trier of fact could convict.”  However, where the verdict is found to be unreasonable on the basis of inconsistency of verdicts, but the evidence against the appellant supported the conviction, the appropriate remedy will usually be a new trial.
14 J’ajouterais qu’en mettant l’accent sur l’acquittement des coaccusés et sur ce qu’il a appelé le « problème d’équité », le juge Borins a commis une autre erreur en concluant qu’il fallait également acquitter l’appelant sans se demander s’il convenait de le faire dans les circonstances.  Le paragraphe 686(2) du Code criminel prévoit que, lorsqu’une cour d’appel admet l’appel d’une déclaration de culpabilité, elle peut ordonner l’inscription d’un verdict d’acquittement ou la tenue d’un nouveau procès.  Lorsqu’une déclaration de culpabilité est annulée pour le motif que le verdict ne s’appuie pas sur la preuve, la cour d’appel inscrit habituellement un verdict d’acquittement en l’absence d’erreur de droit quant à l’admissibilité de la preuve.  Comme le juge Doherty l’a fait remarquer dans l’arrêt R. c. Harvey (2001), 160 C.C.C. (3d) 52 (C.A. Ont.), par. 30, [traduction] « [i]l convient d’ordonner un acquittement parce qu’il serait injuste d’ordonner un nouveau procès et de donner au ministère public une deuxième possibilité de présenter une preuve qui permettrait à un juge des faits raisonnable de prononcer un verdict de culpabilité. »  Cependant, lorsque le verdict est jugé déraisonnable pour cause d’incompatibilité des verdicts, mais que la preuve pesant contre l’appelant étaye la déclaration de culpabilité, il convient habituellement d’ordonner la tenue d’un nouveau procès.