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81 Before the defence can be considered, there must be sufficient evidence for a reasonable trier of fact to conclude that (1) the complainant did not consent to the sexual touching, and (2) the accused nevertheless honestly but mistakenly believed that the complainant consented: see R. v. Osolin, [1993] 4 S.C.R. 595, at p. 648, per McLachlin J. In other words, given the evidence, it must be possible for a reasonable trier of fact to conclude that the actus reus is made out but the mens rea is not.
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81 Avant que la défense puisse être examinée, il faut qu’il y ait suffisamment d’éléments de preuve pour pouvoir convaincre un juge des faits raisonnable (1) que le plaignant n’a pas consenti aux attouchements sexuels, et (2) que l’accusé a néanmoins cru sincèrement mais erronément qu’il était consentant: voir R. c. Osolin, [1993] 4 R.C.S. 595, à la p. 648, le juge McLachlin. En d’autres termes, compte tenu de la preuve, il doit être possible pour un juge des faits raisonnable de conclure que l’actus reus est établi, mais que la mens rea ne l’est pas. Dans ces circonstances, on dit que la défense a une certaine «vraisemblance» et le juge des faits, qu’il s’agisse d’un juge ou d’un jury, doit l’examiner. Par contre, lorsque la défense n’a aucune vraisemblance, il ne faut pas en tenir compte puisque aucun juge des faits raisonnable ne pourrait prononcer un verdict d’acquittement sur ce fondement: voir R. c. Park, [1995] 2 R.C.S. 836, au par. 11.
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