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104. The undertakings of the parties in paragraphs 1 and 3 are qualified by the phrase "as far as this is reasonably possible". This proviso is not intended to be a substitute for the exercise of the faculty, accorded to the parties by Articles 2, paragraph 2 and 3, paragraph 1, of omitting some of the provisions of Part III of the charter from their undertakings in respect of each particular language.
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104. Les engagements des Parties énoncés dans les paragraphes 1 et 3 sont limités par les mots «dans la mesure où cela est raisonnablement possible». Cette stipulation n'entend pas se substituer à l'exercice de la faculté accordée aux Parties par les articles 2, paragraphe 2 et 3, paragraphe 1, d'omettre de leurs engagements vis-à-vis de chaque langue particulière certaines des dispositions de la partie III de la charte. Toutefois, elle tente effectivement de tenir compte du fait que certaines des mesures prévues ont d'importantes conséquences en termes de moyens financiers, de moyens en personnel ou de formation. L'acceptation d'une disposition particulière vis-à-vis d'une langue donnée entraîne nécessairement un engagement à fournir les ressources et à prendre les mesures administratives requises pour la rendre effective. Néanmoins, il est reconnu qu'il peut y avoir des situations dans lesquelles l'application totale et illimitée de la disposition en question ne serait pas, ou n'est pas encore, réaliste. La stipulation «dans la mesure où cela est raisonnablement possible» permet aux Parties, dans le cadre de la mise en uvre des dispositions pertinentes, de vérifier dans des cas individuels si de telles circonstances existent.
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